TJ 44109, 7 oct. 2025, RG 25/01691
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Texte de la décision
N° RC 25/01691
Minute n° 25/758
Soins psychiatriques relatifs à monsieur
[H] [T]
HOSPITALISATION
A LA DEMANDE
D'UN TIERS
(en URGENCE)
MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
ORDONNANCE
DU 07 octobre 2025
Juge :
François PERNOT
Greffière :
Adélaïde DIALLO
Débats à l’audience du 07 octobre 2025 au CH SPECIALISE DE [Localité 1]
DEMANDEUR :
CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 2] :
Comparant en la personne de madame [P]
DÉFENDEUR (personne bénéficiant des soins) :
Monsieur [H] [T]
Non comparant, régulièrement convoqué, représenté par maître Alixia TRAINEAU, avocate au barreau de NANTES, commis d’office,
Sous tutelle confiée à madame [I] [G]
Non comparante, régulièrement convoquée
Actuellement hospitalisé au CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 2]
Tiers demandeur à la mesure initiale de soins :
Monsieur [T] [S], son frère
Non comparant, convoqué
Ministère Public :
Non comparant, avisé
Observations écrites du 06 octobre 2025.
Nous, François PERNOT, juge des libertés et de la détention chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la santé publique, assisté de Adélaïde DIALLO, greffière, statuant en audience publique,
Vu l’acte de saisine émanant de monsieur le directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 2] en date du 02 octobre 2025, reçu au greffe le 02 octobre 2025, concernant monsieur [H] [T] et tendant à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet sur le fondement des articles L3212-1 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les articles L3211-1, L3211-12-1 et suivants et R3211-7 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement,
Vu les convocations régulières à l’audience du 07 octobre 2025 de monsieur [H] [T], de son conseil, du directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 2], de madame [I] [G] et l’avis d’audience donné au procureur de la République, qui tend au maintien de la mesure.
EXPOSÉ DE LA SITUATION
Monsieur [T] a fait l'objet le 25 août 2025 d'une admission en hospitalisation sans son consentement dans le cadre de la procédure sur demande d'un tiers (en l'espèce son frère) ; cette procédure a été validée par le juge des libertés et de la détention le 04 septembre 2025.
Le 22 septembre 2025 il a bénéficié d’un programme de soins (avec séjours en foyer notamment), avant d’être réintégré dès le 26 septembre 2025 en hospitalisation complète au visa d’un certificat du 26 septembre 2025 du docteur [J] selon lequel il était agité et menaçant, avec une conscience des troubles et une adhésion aux soins partielles ; cette décision était notifiée le 29 septembre 2025, mais il était écrit que l'état de santé du patient ne lui permettait pas d'en prendre connaissance.
Lors de l'audience tenue en présence du juge des libertés et de la détention, l'établissement s’en rapportait à justice.
Le conseil de monsieur [T] déplorait l’absence de précision des conditions de la réintégration et la notification tardive de cette décision.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que l'hospitalisation sans son consentement d'une personne atteinte de troubles affectant son état mental constitue une atteinte à sa liberté individuelle qui doit être limitée à sa protection et à celle des tiers auxquels elle pourrait préjudice ;
Attendu que la loi n'autorise le directeur d'un établissement public de santé mentale à admettre une personne en soins psychiatriques sans consentement que si les troubles psychiques qu'elle présente rendent ledit consentement impossible et imposent des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante (hospitalisation complète) ou régulière (hospitalisation partielle ou programme de soins, ambulatoires ou à domicile) ;
Attendu que le juge des libertés et de la détention contrôle la régularité formelle de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et s'assure que les restrictions à la liberté individuelle de la personne sont adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement ; qu'il ne peut se substituer à l'autorité médicale pour ce qui concerne l'évaluation du consentement, le diagnostic et les soins ;
Attendu qu'en l'espèce les éléments médicaux, les décisions et leur notification permettent de retenir la régularité de la procédure ; qu'en ce qui concerne la réintégration faisant suite à un passage en foyer, le contenu du certificat sera tenu pour suffisant en raison même de ce contexte spécifique ; que la notification faite le 29 septembre 2025 de la décision de réintégration du 26 septembre 2025 est objectivement tardive ; que cependant et justement parce que la clinique de ce patient est particulière (trouble du neuro-développement et déficience intellectuelle importante), aucun grief ne sera retenu ;
Attendu ensuite qu'il résulte du dossier que monsieur [T] présentait lors de sa réadmission des troubles psychiques nécessitant des soins immédiats auxquels son état ne lui permettait pas de consentir ; que le dernier avis médical signé le 02 octobre 2025 par le docteur [R] préconise le maintien de l'hospitalisation complète et décrit un patient au comportement plus adapté qui nécessite encore des temps en chambre, mais de manière moins fréquente ;
Attendu que même si la situation de monsieur [T] ne prête que peu à discussion en raison même de la nature de ses troubles, un avis psychiatrique plus détaillé aurait été apprécié ; que cette marque distinctive de ce praticien sera cependant validée en l’espèce
Attendu que l'ensemble des informations figurant dans ce dossier établit que la persistance des symptômes de la pathologie dont souffre monsieur [T] rend pour l'instant impossible son consentement sur la durée et impose dès lors la poursuite de soins assortis d’une surveillance médicale constante sous la forme de l'hospitalisation complète ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision rendue en premier ressort,
Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète de monsieur [H] [T] au CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE [Localité 2],
Rappelons que l'appel de cette décision est possible dans un délai de 10 jours à compter du jour de réception de sa notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Rennes,
Rappelons que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire,
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
La greffière Le juge
Adélaïde DIALLO François PERNOT
Copie conforme de la présente ordonnance a été délivrée le 07 Octobre 2025 à :
- M. [H] [T]
- Madame [I] [G], tutrice
- Me Alixia TRAINEAU
- M. le Procureur de la République
- Monsieur le Directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 2]
Avis de la présente ordonnance a été donné à :
- [S] [T]
La Greffière,
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