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TJ 44109, 7 oct. 2025, RG 25/01683


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Date
07/10/2025
Numéro
25/01683
Lieu / cour
tj44109
Chambre
Juge libertés & détention
Type
other
Id
68e56a490e2901d10fa46457

Texte de la décision

6,545 caractères

N° RC 25/01683
Minute n° 25/756


Soins psychiatriques
relatifs à monsieur
[N] [M]


ADMISSION SUR DÉCISION DU REPRÉSENTANT DE L'ETAT

MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES


ORDONNANCE
DU 07 octobre 2025


Juge :
François PERNOT

Greffière :
Adélaïde DIALLO

Débats à l’audience du 07 octobre 2025 au CH SPECIALISE DE [Localité 1]

DEMANDEUR (ayant demandé l’hospitalisation) :
Le préfet de la [Localité 2]-Atlantique

Non comparant, régulièrement convoqué

DÉFENDEUR (personne faisant l’objet des soins) : Monsieur [N] [M]

Comparant, assisté par maître Alixia TRAINEAU, avocat au barreau de NANTES, commis d’office,

Sous curatelle renforcée confiée à Confluence sociale

Non comparante, régulièrement convoquée

Actuellement hospitalisé au CH UNIVERSITAIRE ST-JACQUES

Comparant en la personne de madame [L]

Ministère Public :

Avisé, non comparant,
Observations écrites du 06 octobre 2025.

Nous, François PERNOT, juge des libertés et de la détention chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la santé publique, assisté de Adélaïde DIALLO, greffière, statuant en audience publique,

Vu l’acte de saisine émanant de la PREFECTURE DE LA [Localité 2]-ATLANTIQUE en date du 01 octobre 2025, reçu au greffe le 01 octobre 2025, concernant monsieur [N] [M] et tendant à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet sur le fondement des articles L3212-1 et suivants du Code de la santé publique,

Vu les articles L3211-1, L3211-12-1 et suivants et R3211-7 et suivants du Code de la santé publique,

Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement,

Vu les convocations régulières à l’audience du 07 octobre 2025 de monsieur [N] [M], de son conseil, du directeur de l’établissement où séjourne la personne hospitalisée, du représentant de l’Etat et l’avis d’audience donné au procureur de la République, qui tend au maintien de la mesure.

EXPOSÉ DE LA SITUATION

Monsieur [M] a fait l'objet d'une admission en hospitalisation sans son consentement dans le cadre de la procédure sur demande du représentant de l’État dans le département suite à un jugement du tribunal correctionnel de Nantes le déclarant le 20 décembre 2024 irresponsable pénalement des faits pour lesquels il était poursuivi.

Il a par la suite formé une demande de mainlevée de la mesure, rejetée le 15 avril 2025 par le juge des libertés et de la détention. Le préfet a depuis renouvelé chaque mois l’hospitalisation. Le collège a enfin donné le 29 septembre 2025 un avis favorable au maintien de la mesure : l’état du patient était stable mais sa conscience des troubles et son adhésion aux soins partielles.

Lors de l'audience tenue en présence du juge des libertés et de la détention, monsieur [M] se dit prêt à sortir avec un programme de soin qu’il s’engage à respecter ; il fait part de ses projets de liberté et dit regretter les faits qu’il a commis.

Son conseil soulève la question des décisions préfectorales de maintien de la mesure après chaque avis médical mensuel. Le conseil relaie sur le fond la parole de son client dans le sens de la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Attendu que l'hospitalisation sans son consentement d'une personne atteinte de troubles affectant son état mental constitue une atteinte à sa liberté individuelle qui doit être limitée à sa protection et à celle des tiers auxquels elle pourrait porter préjudice ;

Attendu que la loi n'autorise le représentant de l’État dans le département à admettre une personne en soins psychiatriques sans consentement que si les troubles psychiques qu'elle présente rendent ledit consentement impossible, imposent des soins immédiats assortis d'une surveillance constante et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte de façon grave à l'ordre public ;

Attendu que le juge des libertés et de la détention contrôle la régularité formelle de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et s'assure que les restrictions à la liberté individuelle de la personne sont adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement ; qu'il ne peut se substituer à l'autorité médicale pour ce qui concerne l'évaluation du consentement, le diagnostic et les soins ;

Attendu qu'en l'espèce les éléments médicaux, les décisions et leur notification permettent de retenir la régularité de la procédure, étant rappelé que l’article visé par le conseil de monsieur [M] (L3213-4 du Code de la santé publique) rappelle la périodicité des décisions du préfet en pareil cas : 1, 3 puis 6 mois ; qu’en l’espèce aucun irrégularité ne peut être relevée ;

Attendu sur le fond que l’on entend bien la demande de monsieur [M], qui pourrait d’ailleurs s’en ouvrir auprès des praticiens qui le suivent, afin que puisse le cas échéant être envisagé de mettre en place des permissions de sortir ouvrant vers un futur plus amusant ; qu’en l’état et comme déjà indiqué dans la précédente décision, ce type de procédure ne peut être modifié ou levé que dans des conditions précises ; que même si la progressivité sembler s’étirer dans le temps, le juge ne peut outrepasser l’avis du collège qui estime que le bon moment n’est pas arrivé de changer la situation ; que dès lors la mesure en cours ne peut logiquement qu’être maintenue, sans préjudice de toute évolution que l’on peut souhaiter pour monsieur [M] ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par décision rendue en premier ressort,

Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète de monsieur [N] [M] au CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE [Localité 3] [Localité 5],

Rappelons que l'appel de cette décision est possible dans un délai de 10 jours à compter du jour de réception de sa notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 4],

Rappelons que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire,

Laissons les dépens à la charge du Trésor public.

La greffière Le juge

Adélaïde DIALLO François PERNOT

Copie conforme de la présente ordonnance a été délivrée le 07 Octobre 2025 à :

- [N] [M]
- Confluence sociale,curateur
- Le Préfet de la [Localité 2]-Atlantique
- Me Alixia TRAINEAU
- M. le Procureur de la République
- Monsieur le Directeur du CH ST JACQUES

La greffière,

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