TJ 81065, 7 oct. 2025, RG 25/00028
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Texte de la décision
Minute N° : 25/179
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CASTRES
Département du Tarn
Cabinet du Juge aux Affaires Familiales
JUGEMENT DE DIVORCE
Du 07 Octobre 2025
Dossier N° RG 25/00028 - N° Portalis DB3B-W-B7J-DAPO
DEMANDERESSE
Madame [E] [F] [G]
née le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 9] (RHONE)
demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Valérie ALBOUY LAURENT, avocat au barreau de CASTRES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-001518 du 20/09/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7])
DÉFENDEUR
Monsieur [V] [J] [O] [H]
né le [Date naissance 4] 1961 à [Localité 11]
demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Jean michel GOUT, avocat au barreau de CASTRES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2024-001669 du 19/11/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7])
COMPOSITION DU TRIBUNAL
A l’audience en Chambre du Conseil le 07 Octobre 2025, Pascale DUTEIL, Juge aux affaires familiales, assistée de Valérie GORSSE, Greffier, lors du prononcé de la décision par mise à disposition au greffe.
Nature de l’affaire : 20L
Le : 07 Octobre 2025
une copie certifiée conforme et une copie exécutoire délivrées à :
- Me Valérie ALBOUY LAURENT
- Me Jean michel GOUT
RPVA
Dossier
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire, susceptible d'appel et rendu par mise à disposition au greffe,
Vu la demande en divorce du 31 décembre 2024 ;
Vu le procès-verbal d’acceptation du 4 avril 2025 ;
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 2 mai 2025 ;
PRONONCE par application des articles 233 et suivants du code civil, le divorce de :
Madame [E], [F] [G] née le [Date naissance 3] 1969 à [Localité 10] (Rhône)
et de
Monsieur [V], [J], [O] [H] né le [Date naissance 4] 1961 à [Localité 11] (Tarn)
qui s’étaient mariés le [Date mariage 2] 1991 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 8] (Tarn) ;
ORDONNE mention du dispositif du présent jugement en marge de l'acte de mariage des époux, ainsi qu'en marge de leurs actes de naissance ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux et pécuniaires des époux ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux consentis entre les époux dans les limites posées par l’article 265 du code civil ;
DIT que chacun des époux perdra l’usage du nom marital à l’issue du prononcé du divorce ;
DIT que le présent jugement prendra effet entre les époux en ce qui concerne leurs biens à la date du 31 décembre 2024 ;
CONSTATE qu’aucune demande de prestation compensatoire n’est formée par l’un ou l’autre des époux ;
DIT que Monsieur [H] et Madame [G] prendront en charge par moitié chacun les frais d’études de l’enfant [M] ;
DIT que chacune des parties conservera à sa charge ses dépens.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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