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TJ 35288, 8 sept. 2025, RG 21/01891


Vérifier : TJ 35288, 8 sept. 2025, RG 21/01891 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
08/09/2025
Numéro
21/01891
Lieu / cour
tj35288
Chambre
Chambre 1 civil
Type
other
Id
68e570dd0e2901d10fa4c215

Texte de la décision

53,654 caractères · intégral Version courte

N° 25/

JUGEMENT DU
08 Septembre 2025


N° RG 21/01891 - N° Portalis DBYD-W-B7F-DBKT

[Y] [Z] épouse [T]

C/

S.A. GMF ASSURANCES

Copie exécutoire délivrée
le

à

Copie certifiée conforme délivrée
le

à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT MALO


COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE

Madame GEFFROY Marie-Laurence, Vice-Présidente siégeant à Juge unique
assisté(e) de : Madame MARAUX Caroline, Greffier

Jugement contradictoire mis à disposition le 08 Septembre 2025, après prorogation au 02/06/2025, du délibéré initialement prévu le 22/04/2025, date indiquée dans l’ordonnace de clôture qui fixait un dépôt des dossiers sans audience de plaidoirie;

DEMANDEUR :

Madame [Y] [Z] épouse [T]
née le 21 Novembre 1944 à RANNEE (35130), demeurant 11 rue du Panier Fleuri - 35400 SAINT-MALO

représentée par son époux, Monsieur [D] [T],
habilité par décision du Juge des Tutelles du Tribunal Judiciaire de SAINT MALO en date du 25/05/2022.

Rep/assistant : Maître Philippe ARION de la SELARL ARES, avocats au barreau de RENNES

DEFENDEUR:

S.A. GMF ASSURANCES,
dont le siège social est sis 148 RUE Anatole FRANCE - 92300 LEVALLOIS-PERRET

Rep/assistant : Maître Vincent BERTHAULT de la SELARL HORIZONS, avocats au barreau de RENNES


EXPOSE DU LITIGE

Le 7 janvier 2010, Madame [Y] [Z] épouse [T] née le 21 novembre 1944, a été victime d'un accident de la circulation alors qu’elle se trouvait au volant de son véhicule. Suite à un dérapage sur une plaque de verglas, elle a perdu le contrôle de son véhicule qui a heurté un mur puis un poteau.
A la date de l’accident, Madame [T] était assurée auprès de la société GMF, au titre de son assurance automobile, laquelle comprenait une garantie facultative dite corporelle du conducteur.
L’accident a occasionné à Madame [T] des blessures graves nécessitant son héliportage en urgence du centre hospitalier de Saint-Malo au CHU de Rennes, lequel a constaté notamment un traumatisme crânien résultant d’une fracture de l’écaille temporale se prolongeant en frontal en passant par le sinus frontal gauche, un traumatisme facial complexe accompagné de plusieurs fractures, une fracture costo-transverse C7-D1, une dissection de l’artère vertébrale droite, une perte de vision du côté gauche ainsi qu’un traumatisme abdominal avec rupture de l’estomac.
Madame [T] a été examinée par le Docteur [C] [X] aux fins d’expertise médicale amiable à l’initiative de la société GMF.
Aux termes de son rapport déposé le 18 mars 2013, le Dr [X] a conclu à une consolidation au 10 décembre 2012, à une incapacité permanente partielle de 57 %, un besoin d’assistance par une tierce personne de deux heures par semaine en viager pour le ménage et de deux heures par jour en viager pour la stimulation, des réserves étant posées s’agissant de la récidive d’une hydrocéphalie ou d’une surinfection et l’apparition de troubles de l’électro genèse cérébrale.
Sur la base de ce rapport, une transaction a été conclue le 3 juillet 2013 entre Madame [T] et la GMF, prévoyant le versement par l’assureur à la victime d’une somme de 110.000 euros au titre de l’incapacité permanente partielle de 57 % et de 163. 138,35 euros au titre de l’assistance par tierce personne.
Madame [T], invoquant une aggravation de son état à partir de 2016 et se confrontant à un refus d’indemnisation complémentaire de la part de la société GMF, a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Saint-Malo, par assignation en date du 2 mai 2019, aux fins d’expertise judiciaire.
Suivant ordonnance en date du 6 février 2019, le juge des référés a ordonné une expertise médicale. Le Docteur [X] a été désigné à cette fin puis remplacé par le docteur [L] aux termes d’une ordonnance du 20 juin 2019, avec pour mission de :
- fournir le maximum de renseignements sur l’évolution de la situation de la victime depuis l’expertise ayant servi de base au règlement du dossier ;
- décrire l’évolution de l’état séquellaire depuis l’expertise ayant servi de base au règlement du dossier et se prononcer sur l’aggravation invoquée de l’état de santé de la victime et préciser notamment si l’évolution constatée est imputable de façon directe, certaine et exclusive à l’accident du 7 janvier 2010 ou si elle résulte au contraire d’un fait pathologique indépendant, d’origine médicale ou traumatique ;
- indiquer si l’état présent de la victime justifie une modification des précédentes conclusions d’expertises sur l’un ou l’autre des chefs de préjudices retenus ou écartés ;
- décrire le besoin d’assistance par tierce personne en indiquant le nombre d’heures, la nature de l’aide et la durée d’intervention nécessitée par l’état de santé de Madame [Y] [T] et préciser en cas d’institutionnalisation le pourcentage imputable à l’accident.
Le 12 novembre 2020, le Dr [L] a désigné le Dr [J] en qualité de sapiteur, spécialiste de médecine physique et de réadaptation.
Le 8 mars 2021, le Dr [L] a désigné le Dr [O], médecin psychiatre, en qualité de sapiteur.
Aux termes de son rapport définitif en date du 12 juillet 2021, le docteur [L] a retenu notamment un déficit fonctionnel permanent de 65 %, un déficit fonctionnel temporaire du 1er mai 2016 au 16 octobre 2018 de classe IV, un préjudice esthétique temporaire de 5/7, un préjudice esthétique permanent de 3,5/7, un préjudice d’agrément, des souffrances endurées de 6/7 et retenait au titre de la tierce personne l’hébergement en foyer logement en semaine et, le week-end, une aide active de 2 heures et une aide passive de 22 heures par jour.

Suivant acte d’huissier de justice en date du 14 décembre 2021, Madame [T] a fait assigner la société GMF ASSURANCES devant le tribunal judiciaire de Saint-Malo aux fins d’obtenir réparation au titre de l’aggravation de son déficit fonctionnel, outre diverses sommes en compensation de son aide temporaire échue et au titre de l’aide humaine à échoir.
Suivant décision du juge des tutelles du tribunal judiciaire de Saint-Malo en date du 25 mai 2022, Monsieur [D] [T] a été habilité à représenter son épouse dans l’exercice des pouvoirs résultant des régimes matrimoniaux pour procéder à tous les actes d’administration et tous les actes de disposition des biens dépendant tant de la communauté que les biens propres de son épouse.
L’affaire a été appelée à l’audience de conférence du 25 février 2022 et renvoyée à la mise en état pour son instruction.
***
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 23 octobre 2024, Madame [Y] [Z] épouse [T], représentée par Monsieur [D] [T], demande au tribunal la condamnation de la société GMF, à titre principal, de :
- rejeter la prétention de la GMF à nullité du rapport de l’expert judiciaire et homologuer celui-ci dans la limite de l’appréciation qu’il a pu faire des préjudices de Madame [T] liés à son aggravation et dont réclamation indemnitaire est désormais présentée ;
- juger que l’état de santé de Madame [Y] [T] s’est aggravé depuis la transaction par elle régularisée avec la GMF en 2013 et plus particulièrement depuis sa prime consolidation fixée au 10 décembre 2012 ;
- fixer en conséquence l’évaluation du déficit fonctionnel permanent de Madame [Y] [T] en aggravation à 16.280 euros dans la limite de 8% indemnisables avec désormais un taux global de 65%.
- fixer à la somme de 139.041,21 euros les besoins de Madame [T] en aide humaine temporaire échus au 31 octobre 2018 incluant les heures durant lesquelles elle est accueillie au domicile conjugal par son époux et le coût de l’aide humaine dont elle a besoin dans le cadre de sa prise en charge à la résidence EDILYS ;
- fixer à la somme de 92.267.67 euros les besoins de Madame [Y] [T] en aide humaine post-consolidation depuis le 1er novembre 2018, arrêtés au 31 août 2021 ;
- fixer les besoins en aide humaine à échoir pour surcoût de l’accueil en résidence EDILYS à 12.000 euros annuels et les besoins pour accueil en résidence familiale à 19.200 euros annuels ;
- juger en conséquence que le plafond contractuel d’intervention de la GMF, compte tenu de l’indemnité libérée lors de l’indemnisation initiale est dépassé ;
- condamner en conséquence la GMF à verser à Madame [Y] [T] la somme de 184.209.65 euros à titre de dommages et intérêts constituant le solde de ce plafond et ce, sous le bénéfice des intérêts au taux légal outre capitalisation pour compter du 14 décembre 2021, date de délivrance de l’assignation saisissant le tribunal ;
- ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir en totalité ;
- condamner la GMF à verser à Madame [Y] [T] la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- condamner la GMF aux entiers dépens, compris les frais des expertises judiciaires, de même que les dépens de la procédure des référés.
A titre subsidiaire, pour le cas où il serait jugé d’une nullité du rapport de l’expert Judiciaire, pour quelques raisons que ce soit, Madame [T] demande au tribunal de :
- ordonner une contre-expertise Judiciaire confiée à tel praticien que le tribunal souhaitera commettre sous le bénéfice de la même mission que celle envisagée précédemment ;
- juger qu’en ce cas la consignation, à valoir sur les honoraires du nouvel expert, sera mise à la charge de la GMF, demanderesse à la nullité du rapport du prime expert, mais ne contestant pas nécessité d’une mesure technique ;
- condamner la GMF, dans l’attente du dépôt de son rapport par le nouvel expert à verser à Madame [Y] [T] la somme de 100.000 euros à titre de provision à valoir sur ses préjudices indemnisables constitués du déficit fonctionnel permanent et des besoins en aide humaine temporaires et permanente ;
- juger en effet que la GMF ne conteste ni son obligation indemnitaire, ni la réalité de l’existence d’une aggravation de l’état de santé de Madame [T] et pas plus le lien de causalité certain entre celle-ci et l’accident du 7 janvier 2010 ;
- ordonner l’exécution provisoire du Jugement à intervenir ;
- condamner la GMF à verser à Madame [Y] [T] la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- condamner la GMF aux entiers dépens, compris les dépens de la procédure de référé ;
- juger, qu’en application des dispositions de l’article R 631-4 du Code de la Consommation, que la partie succombant supportera la charge de l’intégralité des droits proportionnels de recouvrement et d’encaissement prévus à l’article L 111-8 du Code des procédures Civiles d’exécution.
Au soutien de ses prétentions et en réponse à la GMF qui invoque un non-respect du principe du contradictoire de la part de l’expert, Madame [T] rappelle que certaines pièces ont été communiquées lors de l’audience de référés et les autres ultérieurement, y compris les pièces initialement transmises directement à l’expert par Monsieur [T]. Madame [T] fait valoir que la GMF ne démontre pas le grief que le prétendu défaut de communication pourrait lui causer.
Pa ailleurs, elle explique que si certes l’expert judiciaire n’avait pas eu accès à toutes les pièces lors de l’examen de Madame [T], il était en possession du rapport de l’expert amiable, lequel avait eu accès à l’ensemble des pièces.
S’agissant de l’évaluation médico-légale opérée par l’expert, Madame [T] fait valoir, en réponse à la GMF qui indique que la jurisprudence prohibe toute mode d’évaluation consistant, pour déterminer l’aggravation, à évaluer le préjudice total pour en déduire la somme déjà perçue, que cette jurisprudence concerne une évaluation monétaire et non une évaluation médico-légale.
S’agissant de la désignation du sapiteur, elle conteste toute méconnaissance des règles de désignation de celui-ci par l’expert et précise que les opérations du sapiteur ont été contradictoires et n’ont pas été contestées.
Elle soutient que l’animosité supposée de l’expert à l’égard du représentant et du conseil de la GMF ne justifie pas la nullité du rapport d’expertise, notamment en raison de l’absence de démonstration d’une partialité de l’expert de la part de la société défenderesse.
Au soutien de sa demande indemnitaire, Madame [T] fait valoir que les pièces médicales produites justifient de l’aggravation de son état et de la nécessité, compte-tenu de son état de dépendance, d’un placement en EHPAD. Elle explique que l’imputabilité de l’aggravation de cet état à l’accident de 2010 est démontrée, les causes d’origine psychiatrique ayant été écartées par le sapiteur, de même que toute pathologie dégénérative. Elle estime que seule l’évaluation de cette aggravation peut prêter à discussion.
S’agissant de l’évaluation des préjudices, Madame [T] conteste l’analyse jurisprudentielle de la GMF. Elle estime que s’agissant de l’évaluation d’une aggravation fonctionnelle, il convient de déduire du nouveau taux global imputable à l’évènement accidentel celui qui avait été retenu lors de la phase initiale, ce dont il résulte bien une aggravation de 8%. S’agissant de l’aide par une tierce personne, elle expose que doivent être indemnisées à la fois l’aide assurée par son époux lors de ses séjours à domicile et la prise en charge d’une partie des frais d’EHPAD représentée par l’aide passive de 22heures dont l’expert estime qu’elle correspond aux besoins de Madame [T] compte-tenu de son état.
***

Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 21 novembre 2024, la société GMF France demande au tribunal, à titre principal, de :
- annuler le rapport d’expertise judiciaire déposé par le docteur [L] et ordonner une nouvelle expertise judiciaire en aggravation confiée à tel médecin expert qu’il plaira au tribunal de désigner ;
- débouter Madame [T] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
- débouter Madame [T] de sa demande de condamnation par provision.

Elle demande au tribunal, à titre subsidiaire, de :
- débouter Madame [T] de toutes ses demandes dont le cumul serait supérieur à la somme de 184.209,65 ;
- débouter Madame [T] de sa demande de communication de pièces sous astreinte ;
- condamner Madame [T] aux entiers dépens en ceux concernant la procédure de référé et les opérations d’expertise, dont distraction au profit de Maître Vincent BERTHAULT, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Au soutien de sa demande de nullité du rapport d’expertise, la société GMF fait valoir une méconnaissance par l’expert de l’article 275 du Code de procédure civile en ce que celui-ci a répondu aux questions de sa mission en l’absence de communication de l’ensemble des pièces et sur la base de pièces dont la société défenderesse ne disposait pas. Elle indique également que l’expert fait preuve d’une méconnaissance de l’article 238, alinéa 1er du Code de procédure civile compte-tenu de ce qu’il ne répond pas à sa mission, dès lors qu’il évalue la totalité du dommage alors qu’il lui était demandé de déterminer la seule aggravation du dommage initial. Elle ajoute que l’expert méconnait l’article 237 du Code de procédure civile en ce qu’il a manqué d’impartialité notamment en suggérant à Madame le président du tribunal judiciaire de mettre à la charge de la GMF le montant de la consignation complémentaire qu’il a sollicité et en adoptant une attitude méprisante à l’égard du mandataire de la GMF et de son conseil. La société GMF fait également valoir que l’expert a manqué aux articles 233 et 238 du Code de procédure civile par son inconstance dans le choix des sapiteurs et notamment quant à leur spécialité, outre la détermination de missions qui ne lui avaient pas été confiées.
A l’appui de sa demande d’une nouvelle expertise, s’agissant de l’indemnisation du déficit fonctionnel permanent, la société GMF fait valoir que l’autorité de la chose jugée attachée à la transaction imposait à l’expert de définir précisément le déficit fonctionnel permanent allant au-delà de celui qui avait été arrêté par l’expert amiable. Elle estime qu’une nouvelle expertise doit être réalisée par un expert neurologue afin de permettre de déterminer l’imputabilité de l’aggravation. S’agissant de l’indemnisation à tierce personne, la GMF fait valoir que le sapiteur psychiatre ne tient pas compte de l’état anxio- dépressif antérieur à l’accident qu’il constate pourtant. La GMF indique que l’expert, au lieu de démontrer que les troubles neurologiques sont en lien avec l’aggravation, analyse leur lien avec l’accident initial. Elle estime que l’autonomie du recours en aggravation impose de faire la démonstration entre l’aggravation alléguée et le dommage dont la réparation est sollicitée, ce que le rapport d’expertise ne permet pas.
Au soutien de sa demande subsidiaire, la GMF fait valoir que l’indemnisation des postes en viager doit être déduite de la nouvelle demande dès lors qu’elles ont déjà été indemnisées. Elle s’oppose à une indemnisation sous forme de capital, la rente permettant de tenir compte d’une situation susceptible d’évoluer. Elle rappelle en outre que les conditions générales de la police d’assurance souscrite par Madame [T] prévoient que le cumul des indemnités successives ne pourra dépasser le montant indiqué sur les conditions particulières et que cette disposition est également rappelée par la transaction signée entre les parties.
***

En application de l'article 455 alinéa 1er du code de procédure civile, il sera renvoyé aux conclusions déposées par les parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens et prétentions de celles-ci.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 20 décembre 2024, clôturant l’instruction le même jour avec dépôt des dossiers sans audience de plaidoirie avant le 24 janvier 2025. L’affaire a été mise en délibéré.

MOTIFS

- Sur l’homologation du rapport d’expertise
Il convient de rappeler que l'article 232 du Code de procédure civile dispose que le juge peut commettre toute personne de son choix pour l'éclairer sur une question de fait et qu'en application de l'article 246 du même code, il n'est pas lié par les constatations et conclusions du technicien. Par suite, le tribunal ne saurait homologuer le rapport d’expertise.

- Sur la nullité du rapport d’expertise
L'article 175 du Code de procédure civile prévoit que la nullité des décisions et actes d’exécution relatifs aux mesures d’instruction est soumise aux dispositions qui régissent la nullité des actes de procédure.
L’article 114 du même code dispose que « Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour celui qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public. »
* Sur la nullité invoquée au titre de la violation du principe du contradictoire
L’article 275 du Code de procédure civile prévoit que « Les parties doivent remettre sans délai à l'expert tous les documents que celui-ci estime nécessaires à l'accomplissement de sa mission.
En cas de carence des parties, l'expert en informe le juge qui peut ordonner la production des documents, s'il y a lieu sous astreinte, ou bien, le cas échéant, l'autoriser à passer outre ou à déposer son rapport en l'état. La juridiction de jugement peut tirer toute conséquence de droit du défaut de communication des documents à l'expert. ».
En l’espèce, la société GMF expose que l’expert n’a pas informé le juge de la difficulté liée de l’absence de communication de pièces, a maintenu une réunion d’expertise qu’il avait indiquée différer à défaut de pièces et a répondu aux questions de sa mission, notamment à celle portant sur l’imputabilité, sur la base de pièces transmises par l’époux de la victime alors même qu’il savait que la GMF n’en disposait pas puisqu’elle l’en avait informé, selon dire en date du 24 décembre 2019, auquel il n’a pas donné réponse. Dans un dire en date du 9 février 2020, la GMF demande la transmission de ces documents qui lui aurait été refusée au motif qu’il s’agirait de documents issus de dossiers psychiatriques dont la transmission contrevient au secret professionnel. La société GMF expose que l’expert aurait eu communication en date du 12 janvier 2020 de pièces dont elle ne dispose pas. Elle en déduit que le pré-rapport, déposé le 20 avril 2020 l’a été sur la base de documents et dossiers médicaux qui ont été adressés à l’expert postérieurement à la seule réunion d’expertise et qui n’ont pas tous été diffusés contradictoirement.
La jurisprudence produite par la GMF, selon laquelle la Cour de cassation a désapprouvé le refus de sanctionner l’expert qui avait travaillé sur pièces puis adressé un pré rapport aux parties afin qu'elles puissent prendre connaissance de ses travaux et conclusions, est inopérante en l’espèce dès lors qu’une réunion d’expertise contradictoire a ,certes, eu lieu le 9 avril 2021 soit postérieurement au premier pré-rapport en date du 20 avril 2020 mais antérieurement au deuxième pré-rapport en date du 29 avril 2021, lequel a pu faire l’objet de dires et de réponses apportées à ces dires par l’expert.
Par ailleurs, la GMF ne précise jamais clairement, aux termes de ses écritures, quels sont ces documents, à l’exception du dossier psychiatrique dont l’expert aurait refusé la transmission sur le fondement de la violation du secret professionnel, sans plus de précision à nouveau. Le refus de communication par l’expert judiciaire de communiquer directement aux parties des pièces médicales protégées par le secret professionnel ne peut faire l’objet de sanction selon la jurisprudence constante, dès lors que cette transmission ne peut intervenir que par l’intermédiaire de médecins désignés par les parties et que cette demande n’a pas été faite par la GMF s’agissant de la communication du dossier psychiatrique.
En tout état de cause, s’il est regrettable que la transmission des pièces entre les parties ne se soit pas déroulée dans des conditions strictement respectueuses du principe du contradictoire, il n’est pas démontré par la société défenderesse en quoi cette absence de discussion contradictoire sur certaines pièces a pu lui porter grief, laquelle invoque le respect du principe du contradictoire sans autre précision. Malgré l’importance de ce principe, il ne peut être considéré que son non-respect constitue un préjudice en lui-même.
Dès lors, la nullité du rapport d’expertise ne peut être prononcée sur ce fondement.
* Sur la nullité invoquée au titre du dépassement par l’expert des limites de sa mission
Aux termes de l’alinéa premier de l’article 238 du Code de procédure civile, « Le technicien doit donner son avis sur les points pour l'examen desquels il a été commis. ».
Il résulte de l’ordonnance du juge des référés en date du 6 juin 2019 que l’expert avait notamment pour mission de :
« A partir des déclarations de la partie demanderesse et des documents médicaux fournis, décrire l’évolution de l’état séquellaire depuis l’expertise ayant servi de base au règlement du dossier et se prononcer sur l’aggravation invoquée de l’état de santé de la victime, préciser notamment si l’évolution constatée est imputable de façon directe, certaine et exclusive à l’accident du 7 janvier 2010 ou si elle résulte au contraire d’un fait pathologique indépendant, d’origine médicale ou traumatique ;
- indiquer si l’état présent de la victime justifie une modification des précédentes conclusions d’expertise sur l’un ou l’autre des chefs de préjudice retenus ou écartés ;
- décrire le besoin d’assistance par tierce personne, en indiquant le nombre d’heures, la nature de l’aide et la durée d’intervention nécessités par l’état de santé de Madame [Y] [T], et préciser, en cas d’institutionnalisation, le pourcentage imputable à l’accident ;
- de manière générale, faire toutes recherches et constatations permettant d’apprécier l’évolution de l’état de la victime ».
Le fait pour l’expert de mentionner les difficultés auquel il se trouve confronté dans sa mission compte-tenu des éléments d’explication absents de la première expertise ne remet pas en cause le principe de l’autorité de la chose jugée d’autant plus qu’il lui est demandé aux termes de l’ordonnance de référé de « décrire l’évolution de l’état séquellaire depuis l’expertise ayant servi de base au règlement du dossier », ce qui induit une nécessaire bonne compréhension des conclusions de celle-ci par l’expert présentement désigné.
En demandant au Dr [O], psychiatre, de « préciser si l’état clinique actuel relève d’une pathologie psychiatrique et si oui, préciser si elle est en lien avec l’accident de la circulation routière du 7 janvier 2010 », il respecte parfaitement la mission qui lui a été confiée de « préciser notamment si l’évolution constatée est imputable de façon directe, certaine et exclusive à l’accident du 7 janvier 2010 ou si elle résulte au contraire d’un fait pathologique indépendant, d’origine médicale ou traumatique ».
La jurisprudence produite par la société GMF aux termes de laquelle la Cour de Cassation sanctionne une Cour d’appel qui « pour calculer l'indemnité due à la victime en raison de l'aggravation ainsi déterminée l'arrêt énonce qu'il convient d'évaluer le préjudice total et d'en déduire la somme déjà perçue en exécution du jugement définitif » n’est pas pertinente en l’espèce, dès lors que l’expert n’a pas procédé à une déduction de sommes mais à un comparatif du préjudice actuel par rapport au préjudice déterminé en 2010 en pourcentages d’invalidité et non pas en monnaie. L’expert ne fixe ,en effet, aucunement dans son rapport de montant global de réparation.
Il ressort de l’ordonnance de référé du 6 juin 2019 que l’expert avait pour mission d’une part de déterminer si l’aggravation de l’état de Madame [T] résultait de l’accident du 7 janvier 2010 ou résultait au contraire d’une pathologie psychiatrique ou dégénérative, d’autre part d’évaluer l’éventuelle indemnisation qui en découlait à la charge de la société GMF, notamment au titre du besoin d’assistance à tierce personne. Plus précisément, il lui était demandé de « préciser, en cas d’institutionnalisation, le pourcentage imputable à l’accident ».
Or une évolution ne peut être jugée qu’en tenant compte d’un état actuel en comparaison d’un état passé.
La société GMF reproche à l’expert de procéder en effectuant de simples retranchements. Or elle ne propose aucune autre méthode de calcul.
Par ailleurs la méthode utilisée par l’expert, dite « Règle de Balthazar » pour déterminer le déficit fonctionnel permanent, dont l’usage repose sur une circulaire n°93/36-B du 23 novembre 1993, modifiée par la circulaire DAS/RVAS/RV I n°99-397 du 7 juillet 1999, laquelle confirme qu’il peut être fait usage (en complément et non à la place de l'évaluation globale) de la « règle de Balthazar » aussi nommée « règle des capacités restant afin de valider, en cas de doute sur l'appréciation obtenue par la méthode globale. En présence de plusieurs préjudices corporels d’importance inégale comme en l’espèce, elle permet de déterminer précisément le déficit fonctionnel permanent. L’expert justifie le recours à la règle de Balthazar en raison d’un résultat de 80% en application de la méthode globale, expliquant que ce résultat lui semble discutable (rapport p. 183) ; son usage en l’espèce est dès lors parfaitement indiqué.
Dans ces conditions, il n’est pas démontré de violation par l’expert de la mission qui lui a été impartie par l’ordonnance de référé en date du 6 juin 2019.
Dès lors, la nullité du rapport d’expertise ne peut être prononcée sur ce fondement.
* Sur la nullité invoquée sur le fondement de la règle selon laquelle l’expert désigné doit remplir personnellement sa mission
Aux termes de l’article 233 du Code de procédure civile, « Le technicien, investi de ses pouvoirs par le juge en raison de sa qualification, doit remplir personnellement la mission qui lui est confiée.
Si le technicien désigné est une personne morale, son représentant légal soumet à l'agrément du juge le nom de la ou des personnes physiques qui assureront, au sein de celle-ci et en son nom l'exécution de la mesure. ».
L’article 238 du Code de procédure civile dispose que « L'expert peut prendre l'initiative de recueillir l'avis d'un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne. ».
Le Dr [L] est spécialiste en médecine d’urgence et médecin légiste.
Les conclusions du rapport du Docteur [L] sont basées en partie sur le rapport de son sapiteur le Docteur [O], psychiatre.
Dès lors, il ne peut être reproché au Dr [L] d’avoir recueilli l’avis de ce technicien, dès lors qu’il n’est aucunement psychiatre lui-même.
Il importe peu que le Docteur [L] ait à plusieurs reprises souhaité confier la mission à tel ou tel médecin spécialiste pour se raviser ensuite.
La société GMF ne démontre pas en quoi le Dr [L] aurait entièrement sous-traité sa mission et en outre ,confié au Dr [O] une mission divergeant de celle que lui avait confié le juge des référés.
Aucun grief n’est démontré en relation avec cette prétendue absence de réalisation de sa mission par l’expert lui-même.
Dès lors, la société GMF sera déboutée de sa demande de nullité de l’expertise sur ce fondement.

* Sur la nullité fondée sur la partialité de l’expert
Selon l’article 237 du Code de procédure civile, « Le technicien commis doit accomplir sa mission avec conscience, objectivité et impartialité ».
La société GMF invoque le manque d’impartialité de l’expert qui aurait eu une attitude inappropriée à l’égard de son mandataire et de son conseil.
Elle estime que l’expert aurait notamment manqué d’impartialité en suggérant à Madame le Président du tribunal judiciaire de mettre à la charge de la GMF le montant de la consignation complémentaire qu’il a sollicité et en adoptant une attitude méprisante à l’égard du mandataire de la GMF et de son conseil.
Si le Dr [L] a pu à plusieurs reprises exprimer de manière parfois inappropriée un certain agacement à l’égard de la société GMF ou de son conseil, il n’est pas démontré que cette attitude a eu des conséquences sur l’objectivité des conclusions de son rapport.
Aussi, il n’est démontré ni de violation du devoir d’impartialité de l’expert, ni de grief subi par la société GMF à ce titre.
En conséquence, la société GMF ASSURANCES sera déboutée de sa demande de nullité du rapport d’expertise du Dr [L].

- Sur la demande d’indemnisation
Aux termes de son rapport en date du 15 avril 2021 le Dr [O] conclut que « l’état clinique de Madame [T] qui nécessite une prise en charge au long cours dans un EHPAD apparait uniquement en lien avec les conséquences traumatiques cérébrales de l’accident du 7 janvier 2010 à l’original d’un syndrome frontal, s’étant nettement aggravé en 2016 ». Elle précise que « l’état clinique mis en évidence le jour de l’examen ne relevait pas d’une pathologie psychiatrique » et que « des signes neurologiques en faveur d’un syndrome frontal ont été identifiés en lien avec l’accident du 10 janvier 2010 ».
Le Dr [L] confirme que « l’hypothèse d’une aggravation d’un état psychiatrique antérieur est formellement écartée ». Madame [T] a en effet souffert de troubles psychiatriques avant même son accident de la circulation.
Il se fonde notamment sur une IRM réalisée en 2018 qui constate l’absence d’atrophie cérébrale, laquelle est caractéristique de la maladie d’Alzheimer.

Il précise que « l’aggravation actuelle est d’origine neurologique, non démentiel de type frontal, s’intégrant dans le contexte de lésions initiales (du lobe frontal, temporal) possiblement aggravées par la malposition de la sonde de dérivation et l’existence d’une collection chronique sous durale en fronto-temporale de 2 et 4 mm d’épaisseur ». Il conclut que « le lien de causalité avec l’accident est direct et certain ». )
La GMF prétend que l’expert devait déterminer si les troubles affectant Madame [T] étaient en lien avec l’aggravation et non pas s’ils étaient en lien avec l’accident initial.
Or au contraire, il s’agit de déterminer si les troubles dont Madame [T] souffre depuis 2016 sont en lien avec l’accident de 2010, c’est-à-dire s’ils lui sont imputables, ce lien de causalité étant la condition de mise en œuvre de la garantie de la GMF. Pour cela, il est nécessaire de démontrer que ces troubles ne sont pas causés par une maladie dégénérative ou un trouble psychiatrique sans lien avec l’accident, ce que font l’expert et son sapiteur.
Dès lors, le lien de causalité entre l’accident et l’aggravation de l’état de Madame [T] après 2016 est démontré.
* Sur l’évaluation de l’indemnisation au titre d’aggravation du DFP
L’expert établit une aggravation du DFP de 8% entre la consolidation acquise le 16 octobre 2018 et la consolidation retenue au 10 décembre 2012 par le Docteur [X] lors de la première expertise amiable à l’initiative de la GMF, sur la base de laquelle un accord transactionnel avait été signé. Il expose que la DFP est passé de 57% à 65%.
La seule manière permettant de définir le déficit fonctionnel permanent allant au-delà de celui qui a été arrêté par le Docteur [X] ne peut être déterminé qu’en évaluant le déficit fonctionnel permanent total dont il est déduit l’ancien DFP. Une nouvelle expertise judiciaire s'imposait de ce chef.
Dès lors, en conformité avec la jurisprudence produite par la société GMF, l’expert ne procède à aucune soustraction sur le plan indemnitaire.
L’expert explique comment il procède au calcul du DFP, conformément à la règle de Balthazar telle qu’elle est exposée dans la circulaire précitée du 23 novembre 1993.
Il a été précédemment exposé que l’application de la règle de Balthazar est justifiée en l’espèce.
Les taux d’invalidité affecté par l’expert à chacune des invalidités, soit 50% pour le syndrome frontal et les troubles neuropsychologiques, 25% pour la perte d’un œil et 5% pour l’un des membres inférieurs, n’est pas contesté par la société GMF.
Pour parvenir à un taux d’invalidité de 65%, l’expert se livre aux calculs suivants : (Rapport p. 183)
- la capacité d’origine est de 100% ;
- le taux d’invalidité afférant au syndrome frontal et aux troubles neuropsychologiques est de 50%, il reste par conséquent une capacité de 50% ;
- le taux d’invalidité afférant à la perte de vision d’un œil étant de 25%, l’incapacité résultant de cette deuxième déficience est de 25% de 50% soit 12,5% ; il reste une incapacité de 37,5% ;
- le taux d’invalidité afférant l’un des membres inférieurs étant de 5%, l’incapacité en résultant est de 5% de 37,5% soit 1,87% ; la capacité restante est de 37,5- 1,87% soit 35,63% que l’expert arrondit à 35.
Il en résulte un taux d’incapacité évalué à 65%.
Il n’est proposé par la société GMF, qui critique cette manière de procéder, aucune autre méthode d’évaluation de l’aggravation fonctionnelle que celle adoptée par l’expert consistant à déduire du nouveau taux global imputable à l’évènement accidentel celui qui avait été retenu à la phase initiale.
Il sera rappelé que ce taux de 65% est substitué à l’expert au taux de 80% résultant de de la méthode globale mais lui paraissant discutable. (Rapport p. 182)
En effet, le DFP résultant de déficiences multiples doit dans toute la mesure du possible résulter d’une approche globale (selon circulaire n°93/36-Bdu 23 novembre 1993). L’incapacité légère est évaluée entre 0 et 50%, l’incapacité importante entre 50 et 80% et l’incapacité sévère à80% et plus. Lorsqu’il existe plusieurs déficiences d’importances inégales, la règle de Balthazar permet de vérifier la pertinence d’un taux proposé pour l’ensemble des incapacités.
Compte-tenu de l’importance de l’incapacité de Madame [T] dans sa globalité, le taux de 65% parait opportun dans sa globalité et parfaitement justifié par le découpage qui en est fait au moyen de la méthode Balthazar.
Le taux de DFP résultant de l’expertise réalisée en 2012 était de 57%.
Dès lors, le taux de DFP indemnisable en l’espèce doit être fixé à 8%.
Madame [T] indique que le référentiel indicatif de l’indemnisation du préjudice corporel des cours d’appel pris en son édition du mois de septembre 2020 retient, pour les taux de 61% à 65% et les sujets dont l’âge oscille entre 71 et 80 ans, une valeur à 2.035 euros et sollicite par conséquent la condamnation de la GMF à lui régler la somme de 8x 2. 035 euros soit 16.280 euros au titre de l’aggravation du DFP.
La GMF ne conteste pas le taux retenu.
Madame [T] apparaît dès lors fondée à solliciter la somme de 16 280 euros, compte-tenu de cette aggravation de 8 % du taux de son incapacité. Il sera fait droit à sa demande de ce chef.
En conséquence, la société GMF sera condamné à verser à Madame [T] la somme de 16 280 euros au titre du déficit fonctionnel permanent.
* Sur l’évaluation de l’indemnisation au titre de l'assistance par tierce-personne
Ces dépenses sont liées à l'assistance permanente d'une tierce-personne pour aider la victime handicapée à effectuer les démarches et plus généralement les actes de la vie quotidienne. Elles visent à indemniser le coût pour la victime de la présence nécessaire, de manière définitive, d'une tierce personne à ses côtés pour l'assister dans les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité, contribuer à restaurer sa dignité et suppléer sa perte d'autonomie.
En l’espèce, Madame [T] demande au tribunal de fixer d’une part à la somme de 139.041,21 euros les besoins de Madame [T] en aide humaine temporaire échus au 31 octobre 2018 incluant les heures durant lesquelles elle est accueillie au domicile conjugal par son époux et le coût de l’aide humaine dont elle a besoin dans le cadre de sa prise en charge à la résidence EDILYS, d’autre part à la somme de 92.267,67 euros les besoins de Madame [Y] [T] en aide humaine post-consolidation depuis le 1er novembre 2018, arrêtés au 31 août 2021 et enfin les besoins en aide humaine à échoir pour surcoût de l’accueil en résidence EDILYS à 12. 000 euros annuels et les besoins pour accueil en résidence familiale à 19.200 euros annuels.
L’expert conclut à la nécessité d’un hébergement en foyer logement en semaine et pour le week-end, celle d’une aide active 2 heures par jour ainsi qu’une aide passive de 22 heures par jour.
La GMF conteste l’absence de déduction sur les heures passives dont l’indemnisation est sollicitée des deux heures de simulation qui avaient été indemnisées en viager à compter du 10 décembre 2012. Aux termes du procès-verbal de transaction.
Elle estime que Madame [T] réclame ainsi l’indemnisation de 22 heures en plus de celles de 4 heures d’ores et déjà indemnisées.
Le rapport du Docteur [X] établi en 2012 avait conclu à un besoin d’assistance pour Madame [T] par une tierce personne de deux heures par semaine en viager pour le ménage et de deux heures par jour en viager pour la stimulation, réserve étant posée s’agissant de la récidive d’une hydrocéphalie ou d’une surinfection et l’apparition de troubles de l’électro genèse cérébral.
Aux termes de la transaction signée entre les parties en 2012, Madame [T] avait perçu de 163.138,35 euros au titre de l’assistance par tierce personne, outre la somme de 110.000 euros au titre de l’incapacité permanente partielle de 57 %. Les deux heures de simulation avaient ainsi été indemnisées en viager à compter du 10 décembre 2012, en plus des heures d’aide-ménagère.
Il n’est pas contesté que les heures d’aide-ménagère ont déjà été indemnisées à titre viager par la transaction de 2012.
S’agissant des heures de simulation ou aide active, elles l’ont été également à titre viager et ne peuvent l’être à nouveau.
Dès lors, seules les 22 heures d’aide passive par jour retenus au titre de l’aggravation peuvent faire l’objet d’une indemnisation pour les périodes de week-end.
A l’exception de cet élément, la société GMF ne conteste pas l’ensemble des chiffrages opérés par Madame [T].
L’expert a estimé la date de l’aggravation au 1er mai 2016 et a préconisé de fixé la date de la consolidation au 16 octobre 2018. Madame [T] propose de reporter cette date au 31 octobre 2018 pour faciliter son calcul.
Ce décalage ne modifiant pas les sommes dues par la GMF notamment en raison de ce que les sommes fixées dépassent le plafond de garantie et la société défenderesse ne s’y opposant pas, il sera tenu compte de la date du 31 octobre 2018, comme date de consolidation.
Madame [T] propose de retenir un taux horaire de 11 euros au titre de l’aide humaine temporaire (avant consolidation) et 12 euros au titre de l’aide humaine permanente (après consolidation).
La société GMF ne conteste pas ce taux horaire, lequel sera validé par le tribunal.
- Sur l’aide humaine avant consolidation
Entre la date de l’aggravation, soit le 1er mai 2016, et la date de la consolidation prise en compte pour les besoins des calculs, soit le 31 octobre 2018, Madame [T] a répertorié d’une part les jours et heures passés à son domicile et ceux passés à l’EHPAD EDILYS. En l’absence de mention des horaires de départ sur les factures d’EDILYS, les heures passées à EDILYS et au domicile familial ont été reconstituées en fonction du nombre de repas facturés. En l’absence de repas facturé, il peut ainsi être estimé que la journée s’est déroulée au domicile familial et a nécessité l’aide humaine passive de Monsieur [T] durant 22 heures. Lorsqu’un repas a été facturé, il peut être estimé que Madame [T] a passé une partie de la journée au domicile familial nécessitant l’aide humaine de Monsieur [T] durant 16h. Lorsque deux repas ont été facturés, il peut être estimé que l’aide humaine apportée par Monsieur [T] se limite à 6 heures par jour.
Suivant cette méthodologie et compte-tenu des factures produites, le nombre d’heures d’aide humaine apportée par Monsieur [T] à son épouse peut être comptabilisé de la manière suivante :
- 2016 : 13 jours en hébergement soit 18 jours au domicile en mai puis le reste de l’année au domicile soit 227 jours, soit au total 240jours x 22heures = 5 280 heures
- 2017 : jusqu’au mois d’août non compris, Madame [T] passe 16 jours en mars et 18 jours en mai à Edilys soit 178 jours à domicile soit 178x22= 3 916 heures, puis compte-tenu des repas facturés, il peut être établi que Monsieur [T] a assumé l’aide humaine
o Août : 132h + 16h + 18h = 166h.
o Septembre pour une demie journée : 6h.
o Octobre : 154h + 12h + 24h = 190h.
o Novembre : 110h + 16h + 18h = 144h.
o Décembre : 198h + 16h + 6h = 220h.
o Total août à décembre : 596h.
soit un total pour l’année 2017 de 4 512h (596h + 3.916h).
- 2018 : selon la même méthodologie, le nombre d’heures suivant doit être retenu jusqu’à fin octobre 2018 :
o Janvier : 110h + 16h + 18h = 114h.
o Février : 88h + 30h = 118h.
o Mars : 110h + 16h + 18h = 144h.
o Avril : 154h + 16h + 18h = 188h. o Mai : 88h + 24h = 112h.
o Juin : 154h + 16h + 12h = 182h. o Juillet : 88h + 30h = 118h.
o Août : 110h + 16h + 24h = 150h.
o Septembre : 66h + 30h = 96h.
o Octobre : 88h + 24h = 112h.
soit pour l’année 2018 jusqu’au 31 octobre : 1 434h.
Ainsi, l’aide humaine apportée par Monsieur [T] à son épouse entre la date de l’aggravation, soit le 1er mai 2016, et la date de la consolidation prise en compte pour les besoins des calculs, soit le 31 octobre 2018 peut être chiffrée à (5.280h + 4.512h + 1.434h) = 11.226 h x 11 euros soit 123. 486 euros.
Durant cette même période, Madame [T] a, en partie, séjourné à l’EPHAD EDILYS. Il peut être estimé que l’aide humaine passive retenue par l’expert à raison de 22 heures par jour équivaut à 50% du coût global exposé mensuellement.
Cette évaluation apparait acceptable au regard du principe de la réparation intégrale du préjudice, sans perte ni profit pour aucune des parties, la seule aide humaine passive retenue par l’expert judiciaire à raison de 22h quotidiennes représentant sur les seuls mois de 30 jours, 660 heures indemnisables à 11 euros de l’heure soit 7.260 euros.
Compte-tenu des factures dont il est justifié par Madame [T], le montant de cette aide humaine peut être estimé aux montants suivants :
o Année 2016 : (973,28 euros : 2) = 486,64 euros.
o Année 2017 : (11.129,82 euros : 2) = 5.564,91 euros.
o Année 2018 arrêtée à octobre inclus : (19.007,32 euros : 2) = 9.503,66 euros.
soit un total du surcoût de résidence pour assistance temporaire de 15 555,21 euros.
Dès lors ; l’aide humaine temporaire peut être évaluée au total à la somme de (123.486 euros + 15.555,21 euros) =) 139 041,21 euros.
- Sur l’aide humaine après consolidation
Suivant la même méthodologie que celle précédemment exposée, Madame [T] a établi le nombre d’heures pendant lesquelles elle a bénéficié de l’aide humaine de son époux au domicile :
- Année 2018 :
o Novembre : 132h + 16h + 24h = 172h.
o Décembre : 242h + 24h = 266h.
soit un total pour 2018 de 438h.
- Année 2019 :
o Janvier : 88h + 16h + 24h = 128h.
o Février : 132h + 12h = 144h.
o Mars : 110h + 30h = 140h.
o Avril : 132h + 30h = 162h.
o Mai : 66h + 16h + 30h = 112h.
o Juin : 110h + 16h + 12h = 138h.
o Juillet : 198h + 16h + 18h = 232h.
o Août : 66h + 24h = 90h.
o Septembre : 44h + 12h = 56h.
o Octobre : 88h + 24h = 112h.
o Novembre : 54h + 16h + 24h = 194h.
o Décembre : 198h + 6h = 204h.
soit un total pour 2019 de 1.712h.
Année 2020 :
o Janvier : 154h + 16h + 6h = 176h.
o Février : 154h + 12h = 166h.
o Mars : 22h + 16h + 6h = 44h.
o Avril : aucune heure d’accueil familial = 0h.
o Mai : 330h + 16h = 346h.
o Juin pour 11journées pleines : 242h.
o Juillet : 154h + 16h + 18h = 188h.
o Août : 132h + 24h = 156h.
o Septembre : 22h + 6h = 28h.
o Octobre : 22h + 6h = 28h.
o Novembre : aucune heure d’accueil = 0h.
o Décembre : 264h + 166h = 280h.
soit un total pour année 2020 de 1.654h.
- Année 2021 :
o Janvier : 88h + 6h = 94h.
o Février : 484h + 16h = 500h.
o Mars : 132h + 16h + 6h = 154h.
o Avril : 66h + 16h = 82h.
o Mai : accueil 3 journées pleines : 44h.
o Juin : 22h + 16h = 38h.
o Juillet : 66h + 16h + 24h = 106h.
o Août : 44h + 16h + 12h = 72h.
soit un total au 31 août 2021 de 1.090h.
Madame [T] retient la somme de 12 euros par heure pour l’aide passive post-consolidation. Il sera fait droit à sa demande.
Aussi, le total général de l’aide humaine temporaire au domicile doit être évalué à (438h + 1.712h + 1.654h + 1.090h = 4.894h x 12 euros =) 58.728 euros.
S’ajoute à cette somme le coût de l’aide humaine dont elle a besoin dans le cadre de sa prise en charge à la résidence EDILYS, selon les modalités de calcul précédemment exposées soit :
o Année 2018 sur 2 mois : (3.709,45 euros : 2) = 1.854,72 euros.
o Année 2019 : (23.375,14 euros : 2) = 11.687,57 euros.
o Année 2020 : (23.863,97 euros : 2) = 11.931,98 euros.
o Année 2021 arrêtée au 31 août : (16.130,81 euros : 2) = 8.065,40 euros.
Soit un total pour le surcoût de résidence en EHPAD échu de 33.539,67 euros.
Il découle de ce qui précède que le coût de l’aide humaine permanente post consolidation échue au 31 août 2021 doit être établi à la somme de (58.728 euros + 33.539,67 euros) = 92.267,67 euros.
Il résulte des conditions particulières et des conditions générales de la police d’assurance souscrite par Madame [T] auprès de la société GMF que la garantie « conducteur » prévoit un plafond de 457.348 euros au-delà duquel le préjudice ne peut être indemnisé.
Les conditions générales précisent également en page 30 que « l'indemnisation, tous postes de préjudices confondus et après déduction de la créance des tiers payeurs ou des personnes tenues à indemnisation intervient dans la limite du montant indiqué sur vos conditions particulières qui ne constituent pas un capital forfaitaire ». En page 31, et s’agissant de l'indemnisation en cas d’aggravation, il est précisé que « le cumul des indemnités successives ne peut dépasser le montant indiqué sur vos conditions particulières ».
En page 31, et s’agissant de l'indemnisation en cas d’aggravation, il est précisé que « le cumul des indemnités successives ne peut dépasser le montant indiqué sur vos conditions particulières ».
Madame [T] ne conteste pas ce plafond de garantie.
Dès lors, compte-tenu de l’indemnisation perçue par Madame [T] en application de l’accord transactionnel du 7 juillet 2013, d’un montant de 253.138, 35 euros, l’indemnisation de celle-ci sera limitée à la somme de 184.209, 65 euros.
Madame [T] demande, aux termes de son dispositif, de fixer les besoins en aide humaine à échoir pour surcoût de l’accueil en résidence EDILYS à 12.000 euros annuels et les besoins pour accueil en résidence familiale à 19.200 euros annuels. Elle ne consacre toutefois aucun développement afférant à cette demande dans ses écritures.
Compte-tenu du montant du plafond qui ne permet pas d’indemnisation supplémentaire au-delà des montants arrêtés fin août 2021 et de l’absence de développements quant au fondement de cette prétention, Madame [T] sera déboutée de sa demande.
En conséquence, la société GMF ASSURANCES sera condamnée à régler à Madame [T] la somme de 184.209, 65 euros au titre de l’aggravation de son préjudice avec intérêts au taux légal à compter du 14 décembre 2021, date de l’assignation.
- Sur les autres demandes
* Sur la capitalisation
La capitalisation des intérêts échus sera ordonnée à compter du présent jugement, dans le respect des dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
* Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
La société GMF, partie perdante, sera condamnée aux entiers dépens, dont les frais d’expertise et les dépens de la procédure de référés.
Il résulte des articles R 631-4 du code de la consommation et L 111-8 du code des procédures civiles d’exécution que les frais d’exécution forcée sont à la charge du débiteur. Dès lors, il apparaît inutile d’indiquer spécialement que les parties succombant supporteront la charge de l’intégralité des droits proportionnels de recouvrement ou d'encaissement.
*Sur l'article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
La société GMF, partie perdante, sera condamnée à verser à Madame [T], la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
*Sur l’exécution provisoire
Aucune circonstance n'imposant qu'il en soit décidé autrement, il est rappelé que la présente décision est de plein droit, assortie de l'exécution provisoire, conformément aux dispositions de l'article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
- DEBOUTE Madame [Y] [Z] épouse [T], représentée par Monsieur [D] [T], de sa demande d’homologation du rapport d’expertise,
- DEBOUTE la société d’assurance mutuelle Garantie Mutuelle des Fonctionnaires dite GMF ASSURANCES de sa demande de nullité du rapport d’expertise,
- DIT que l’état de santé de Madame [Y] [T] s’est aggravé depuis la transaction par elle régularisée avec la GMF en 2013 et plus particulièrement depuis sa consolidation initiale fixée au 10 décembre 2012, et que cette aggravation se trouve en lien avec l’accident du 10 janvier 2010 garanti par la police d’assurance souscrite par Madame [T] auprès de la société GMF ASSURANCES,
- FIXE l’aggravation du déficit fonctionnel permanent de Madame [Y] [T] à 8% sur la base d’un taux global de 65%,
- EVALUE le préjudice découlant de l’aggravation du déficit fonctionnel permanent de Madame [Y] [T] à la somme de 16.280 euros,
- FIXE à la somme de 139.041,21 euros les besoins de Madame [T] en aide humaine temporaire échus au 31 octobre 2018 incluant les heures durant lesquelles elle est accueillie au domicile conjugal par son époux et le coût de l’aide humaine dont elle a besoin dans le cadre de sa prise en charge à la résidence EDILYS,
- FIXE à la somme de 92. 267,67 euros les besoins de Madame [Y] [T] en aide humaine post-consolidation depuis le 1er novembre 2018, arrêtés au 31 août 2021,
- DIT que le plafond contractuel de garantie de la GMF, compte-tenu de l’indemnité reçue par Madame [T] par l’effet de la transaction en date du 7 juillet 2013, est dépassé,
En conséquence,
- CONDAMNE la société GMF ASSURANCES à verser à Madame [Y] [T], représentée par Monsieur [D] [T], la somme de 184.209,65 euros à titre de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter du 14 décembre 2021, date de délivrance de l’assignation,
- ORDONNE la capitalisation des intérêts échus, à compter du présent jugement dans le respect des dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
- DEBOUTE Madame [Y] [T] et la société GMF ASSURANCES du surplus de leurs demandes,
- CONDAMNE la société GMF ASSURANCES aux entiers dépens, en ce compris les frais de l’expertise et les dépens de l’instance en référés,
- CONDAMNE la société GMF ASSURANCES à régler à Madame [Y] [T], représentée par Monsieur [D] [T], la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
- RAPPELLE que le présent jugement sera assorti de l’exécution provisoire.

LE GREFFIER                                                                            LE JUGE

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