TJ 35288, 8 sept. 2025, RG 22/01138
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Texte de la décision
N° 25/
JUGEMENT DU
08 Septembre 2025
N° RG 22/01138 - N° Portalis DBYD-W-B7G-DEKA
[V], [F], [K] [L]
C/
[U] [R], [C] [Z]
Copie exécutoire délivrée
le
à
Copie certifiée conforme délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT MALO
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
Madame GEFFROY Marie-Laurence, Vice-Présidente siégeant à Juge unique
assisté(e) de : Madame SELLES BONGARS, Greffier, lors des débats et Madame MARAUX Caroline, Greffier, lors de la mise à disposition
DEBATS à l’audience publique du 03 Mars 2025
Jugement contradictoire mis à disposition le 08 Septembre 2025, après prorogation du délibéré initialement prévu le 02/06/2025, date indiquée à l’issue des débats;
DEMANDEUR :
Monsieur [V], [F], [K] [L]
né le 31 Mars 1946 à TRIGAVOU (22490),
demeurant 20 rue Ernest Villalon - 22130 CORSEUL
Rep/assistant : Me Cyril TARDIVEL, avocat au barreau de SAINT-MALO
DEFENDEUR:
Monsieur [U] [R],
né le 25 Mai 1986 à SURESNE (92)
demeurant 5 La Chesnay - 22490 PLESLIN TRIGAVOU
Rep/assistant : Maître Patrick-alain LAYNAUD de la SELARL AVOCATS PARTENAIRES, avocats au barreau de SAINT-MALO
Madame [C] [Z],
née le 1er Mars 1984 à CHOLET (49)
demeurant 5 La Chesnay - 22490 PLESLIN TRIGAVOU
Rep/assistant : Maître Patrick-alain LAYNAUD de la SELARL AVOCATS PARTENAIRES, avocats au barreau de SAINT-MALO
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [V] [L] est propriétaire des parcelles cadastrées section A n°94 et 96 sur la Commune de PLESLIN-TRIGAVOU et d’une maison d’habitation située sur la parcelle n°94, sis 3 Le Chesnay, habitée par son fils.
Monsieur [L] a reçu ses biens de ses parents par donation de la nue-propriété suivant par acte authentique de Me [O] en date du 30 mai 1992. Au décès de sa mère, Monsieur [L] a reçu la pleine propriété du bien par réunion de l’usufruit dont bénéficiait celle-ci sur ledit bien.
Il est mentionné à l’acte de donation ainsi qu’aux autres titres de propriété antérieurs détenus par Monsieur [L] un droit de passage sur le fonds cadastré n°95 ainsi qu’un droit au puits situé sur ce même fonds.
Suivant acte notarié reçu par Maître [N] [W], Notaire à BEAUSSAIS SUR MER en date du 13 mai 2019, Madame [Z] et Monsieur [R] ont acquis une maison d’habitation à rénover située au 5 Le Chesnay, Lieu-dit Le Chesnay à PLESLIN TRIGAVOU (22490) ainsi qu’un cellier, une cour devant avec un puits fermé et un jardin cadastrés Section A, n° 95, Le Chesnay, et Section A, n° 97, Le Chesnay au cadastre de PLESLIN TRIGAVOU.
Les dispositions de l’acte d’acquisition de Madame [Z] et Monsieur [R] relatives aux servitudes mentionnent « Qu’il n’a créé ni laissé acquérir aucune servitude et, qu’à sa connaissance, il n’existe pas à l’exception de celle rapportée ci-après d’autre servitudes que celles résultant de la situation naturelle des lieux, de la loi, des règlements d’urbanisme. Aux termes de l’acte d’acquisition reçu par Maître [G] [P], notaire à PLOUBALAY, le 19 juillet 1975, il a été précisé ce qui suit, littéralement rapporté : « Que la propriété [L] contiguë par l’est a le droit de puiser de l’eau au puits (Rappel de Servitude) et que cette servitude s’exerce au moyen d’un tuyau et d’un système de pompage depuis ladite propriété [L] ; et qu’aux termes d’une convention sous seing privé du 25 juillet 1968 Monsieur [L] s’interdit tout passage sur la propriété vendue, sauf pour les besoins éventuels de réparations du système d’adduction ou de pompage ».
Monsieur [L] d’une part et Madame [Z] et Monsieur [R] d’autre part sont voisins, les parcelles n° 96 et 94 sis 3 Le Chesnay à TRIGAVOU étant contiguës par l’est à la parcelle cadastrée n° 95 appartenant à Monsieur [R] et Madame [Z].
Un contentieux est né entre les voisins depuis que le fils de Monsieur [L] occupe la maison d’habitation située sur la parcelle cadastrée n° 94, laquelle n’était pas occupée lorsque Monsieur [R] et Madame [Z] ont acquis leur habitation.
Monsieur [L] a affirmé être en droit d’exercer un droit de passage tel qu’il était prévu sur ses titres de propriété.
Monsieur [R] et Madame [Z] ont fait échec à ce droit de passage en obstruant celui-ci compte-tenu des termes de leur titre de propriété.
Une tentative de conciliation a eu lieu sans que les parties puissent trouver un accord.
Suivant acte de commissaire de justice en date du 30 juin 2022, Monsieur [L] a fait assigner Monsieur [R] et Madame [Z] afin que la servitude de passage soit juridiquement constatée, son assiette fixée et que Monsieur [R] et Madame [Z] soient condamnés sous astreinte à permettre son exercice.
L’affaire a été appelée à l’audience de conférence du 23 septembre 2022 et renvoyée à la mise en état, pour son instruction.
Les parties défenderesses ont constitué avocat.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 22 avril 2024, Monsieur [L] a complété les demandes formulées dans son acte introductif. Il demande au tribunal, à titre principal, de juger qu’il existe une servitude de passage conventionnelle ou légale, au profit du fond dominant de Monsieur [L] cadastré section A n°94 sur le fond servant de Monsieur [R] et Madame [Z] cadastré section A n° 95.
A titre subsidiaire, il demande au tribunal de juger qu’il existe une servitude de passage par le jeu de la prescription acquisitive au profit du fond dominant de Mr [L] cadastré section A n°94 sur le fond servant de Monsieur [R] et Madame [Z] cadastré section A n° 95.
A titre infiniment subsidiaire, il sollicite du tribunal, si l’existence d’une servitude conventionnelle ou prescription acquisitive n’était pas retenue, qu’il juge qu’il existe une servitude légale de passage , au profit du fond dominant de Mr [L] cadastré section.
En toutes hypothèses, Monsieur [L] demande au tribunal de :
- déterminer et fixer l’assiette de la servitude de passage dans le droit prolongement du chemin communal qui se situe entre les deux parcelles Section A n°96 et 97 et se prolonge sur la parcelle n°95 appartenant à Monsieur [R] et Madame [Z] jusqu’à celle de Mr [L] n°94 : soit entre les bornes (O.G.E) E et D et celles B et C ;
-condamner Monsieur [R] et Madame [Z] à lui verser une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à venir tant qu’il sera fait obstacle à l’exercice de la servitude ;
- débouter Monsieur [R] et Madame [Z] de l’ensemble de leurs demandes ;
- condamner Monsieur [R] et Madame [Z] à lui verser la somme de 1 800 euros au titre de ses frais irrépétibles par application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- condamner les mêmes aux entiers dépens qui comprendront le coût du constat d’huissier de 399,20 euros ;
- ordonner n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Au soutien de sa demande principale, Monsieur [L] fait valoir que depuis 1887, l’ensemble des titres de propriété afférent au fonds dont il est propriétaire relatent l’existence d’un droit de passage sur la cour des voisins et d’un droit au puit situé dans ladite cour. Monsieur [L] conteste la validité de la convention de renonciation à la servitude qui aurait été signée par son père tant sur la forme que sur le fond. Il soutient notamment que le document n’est pas signé et que le nom des deux parties en bas du document est écrit par la même personne. Sur le fond, il expose que le contenu de cet acte est en contradiction avec l’ensemble des actes authentiques versés aux débats, que son père n’aurait pu donner son consentement alors qu’il était en mésentente avec son voisin d’alors et que la servitude a continué à être utilisée de façon paisible, publique, non-équivoque et continue bien après 1968. Il ajoute qu’en outre, si le document était valable en la forme, l’interdiction viendrait supprimer uniquement le droit de passer pour puiser de l’eau et non le droit de passage sur la cour pour accéder à la voie publique. Monsieur [L] explique ne pas contester les actes authentiques adverses postérieurs à la convention de 1968 mais le fait qu’ils se basent sur cette convention pour déduire une absence de servitude.
A l’appui de sa demande subsidiaire, Monsieur [L] fait valoir qu’il exerce la servitude de passage depuis le 30 mai 1992 et que son père le faisait également depuis 1950, ce qui permet de considérer qu’ils ont usé de fait de façon paisible, continue, publique et non équivoque pendant le délai pour prescrire.
Au soutien de sa demande infiniment subsidiaire, Monsieur [L] fait valoir que l’accès de la parcelle n°94 sur la route communale ne peut se faire que par une petite porte de service insuffisante pour assurer une desserte complète de sa propriété. Il fait valoir que l’aménagement de cet endroit serait excessivement coûteux, ce qui permet de considérer que le droit de passage ne constitue pas une simple commodité. Il estime qu’il démontre n’avoir pas un accès suffisant sur la voie publique.
En réponse à la demande de dommages et intérêts formulées par les défendeurs, Monsieur [L] fait valoir que ceux-ci ne démontrent aucune pression ou harcèlement de sa part et que leur plainte a été classée sans suite.
***
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 20 juin 2024, Monsieur [R] et Madame [Z] demandent au tribunal d’écarter des débats les pièces adverses n° 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 et 26, ainsi que les pièces 31 à 41. Juger que les parcelles cadastrées A n° 96 et 94 ne bénéficient d’aucune servitude de passage légale ou conventionnelle sur la parcelle n° 95, propriété de Monsieur [R] et Madame [Z] et en conséquence, de :
- débouter Monsieur [L] de l’ensemble de ses demandes ;
- faire interdiction à Monsieur [L] et à toutes personnes de leur chef de pénétrer sur les parcelles appartenant à Monsieur [R] et Madame [Z] sous peine d’une astreinte de 1.000 euros par infraction constatée ;
- condamner Monsieur [L] à régler la somme de 1.500 euros chacun à Monsieur [R] et Madame [Z] à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi ;
- condamner Monsieur [L] à verser la somme de 1 500 euros chacun à Monsieur [R] et Madame [Z] en réparation de leur préjudice matériel subi par la violation de leur droit de propriété ;
- condamner Monsieur [L] à régler la somme de 3 000 euros à Monsieur [R] et Madame [Z] au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- condamner Monsieur [L] aux entiers dépens ;
- dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
Au soutien de leur demande relative aux attestations produites par Monsieur [L], les défendeurs font valoir que le contenu de celles-ci est dactylographié et identique sur l’ensemble des attestations. Ils s’interrogent sur la sincérité des attestations produites à nouveau sous une forme manuscrite.
A l’appui de leur demande au titre de la servitude de passage, Monsieur [R] et Madame [Z] avancent que la parcelle n° 94 appartenant à Monsieur [L] bénéfice d’un accès direct à la route départementale. Ils font valoir qu’il résulte de la rédaction de trois actes de propriété successifs que la servitude dont Monsieur [L] se prévaut n’existe plus, en raison d’une convention annexée aux dits actes indiquant que le droit de passage est devenu sans intérêt en raison de la création d’un système de pompage de l’eau rendant l’accès au puit inutile. Ils rappellent que le droit au puit était la raison d’être du droit de passage, lequel était sans lien avec une prétendue situation d’enclavement. Ils exposent que l’authenticité de la signature ne fait aucun doute dès lors qu’elle est agrafée matériellement à la minute de l’acte reçu par le notaire le 30 juin 1969. Ils avancent que la convention a dès lors un caractère authentique dont les énonciations font foi jusqu’à inscription de faux. Monsieur [R] et Madame [Z] rappellent que leur titre de propriété ne comporte aucun titre constitutif d’une quelconque servitude.
Monsieur [R] et Madame [Z] contestent tout enclavement du fonds appartenant à Monsieur [L], dès lors qu’un accès direct à la voie communale est possible ainsi qu’un accès par un autre fonds appartenant également à Monsieur [L].
En réponse à Monsieur [L] qui invoque la prescription acquisitive, Monsieur [R] et Madame [Z] opposent que les faits de violence verbale et des menaces de la part de l’entourage de Monsieur [L] empêchant la caractérisation d’une possession paisible. Ils font valoir également que la possession ne serait pas continue, l’habitation du fonds prétendu dominant n’ayant pas toujours été occupée.
Au soutien de leur demande de dommages et intérêts, Monsieur [R] et Madame [Z] exposent avoir été victimes d’un comportement hostile de la part de Monsieur [L] et de son entourage, ce qui les conduit à vivre dans une angoisse permanente.
***
En application de l'article 455 alinéa 1er du Code de procédure civile, il sera renvoyé aux conclusions déposées par les parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens et prétentions de celles-ci.
L’ordonnance de clôture de la procédure a été prononcée le 5 juillet 2024, et l'affaire renvoyée pour être plaidée à l’audience du 3 mars 2025, date à laquelle elle a été mise en délibéré au 2 juin 2025, prorogé en raison de l’arrêt de travail du magistrat, et prononcée par mise à disposition au Greffe le 8 septembre 2025.
MOTIFS
- Sur l’existence d’une servitude conventionnelle
L'article 686 du Code civil dispose qu'il est permis aux propriétaires d'établir sur leurs propriétés, ou en faveur de leurs propriétés, telles servitudes que bon leur semble, pourvu néanmoins que les services établis ne soient imposés ni à la personne, ni en faveur de la personne, mais seulement à un fonds et pour un fonds, et pourvu que ces services n'aient d'ailleurs rien de contraire à l'ordre public.
L'usage et l'étendue des servitudes ainsi établies se règlent par le titre qui les constitue ; à défaut de titre, par les règles ci-après.
Les articles 688 et 691 du même code prévoient que la servitude discontinue, tel que le droit de passage, ne peut être établie que par titre.
En l'espèce, il résulte de l'acte authentique du 13 mai 2019 que Monsieur [R] et Madame [Z] ont acquis de Monsieur et Madame [Y] une maison d’habitation à rénover située au 5 Le Chesnay, Lieu-dit Le Chesnay à PLESLIN TRIGAVOU (22490) ainsi qu’un cellier, une cour devant avec un puits fermé et un jardin.
L'acte fait état, en page 10, de ce « Qu’il n’a créé ni laissé acquérir aucune servitude et, qu’à sa connaissance, il n’existe pas à l’exception de celle rapportée ci-après d’autre servitudes que celles résultant de la situation naturelle des lieux, de la loi, des règlements d’urbanisme. Aux termes de l’acte d’acquisition reçu par Maître [G] [P], notaire à PLOUBALAY, le 19 juillet 1975, il a été précisé ce qui suit, littéralement rapporté : « Que la propriété [L] contiguë par l’est a le droit de puiser de l’eau au puits (Rappel de Servitude) et que cette servitude s’exerce au moyen d’un tuyau et d’un système de pompage depuis ladite propriété [L] ; et qu’aux termes d’une convention sous seing privé du 25 juillet 1968 Monsieur [L] s’interdit tout passage sur la propriété vendue, sauf pour les besoins éventuels de réparations du système d’adduction ou de pompage ». ».
Il convient de préciser que le propriétaire d’un fonds dominant peut renoncer à une servitude conventionnelle (notamment de passage), soit à titre gratuit, soit à titre onéreux, et que cette renonciation peut être expresse ou tacite.
Monsieur [R] et Madame [Z] sont propriétaires de la parcelle cadastrée n° 95
Monsieur [L] est propriétaire des parcelles cadastrées n° 96 et 94.
Ce dernier fait valoir que de multitude d’actes authentiques mentionnent l’existence d’une servitude de passage sur la parcelle voisine n°95 :
- l’acte authentique reçu par Maître [S] le 5 février1887 pour la vente [E]/[H] mentionne : « avec droit de passage sur la cour de la famille [E] et droit au puits existant dans ladite cour » ;
- l’acte authentique reçu par Maître [I] le 26 janvier1926 pour la vente [H]/ [T] mentionne : « famille [E] qui doit passage sur sa cour, du nord de la route » et « droit au puits »;
- l’acte authentique reçu par Maître [X] le 22 novembre 1950 en vue de la vente [T]/ [L] [B] [D] et [A] [Q] dispose : « Famille [J], qui doit passage sur sa cour, du nord de la route » « droit au puit » ;
- l’acte authentique reçu par Maître [O] le 30 mai 1992 en vue de la donation entre Monsieur [L] [B] [D] et [A] [Q] et Monsieur [V] [L] stipule un « droit de passage sur la cour, sis à l’Ouest » « droit au puits » ;
- l’acte authentique rectificatif de la donation ci-dessus établi par Maître [O] le 25 novembre 1993 prévoit un « droit de passage sur la cour, sis à l’Ouest » ainsi qu’un « droit au puits ».
Monsieur [R] et Madame [Z] lui opposent que la convention en date du 25 juillet 1968 est reprise successivement par 3 actes notariés en date des 30 juin 1969, 19 juin 1975 et 13 mai 2019.
Aux termes de l’article 1372 du Code civil, « L'acte sous signature privée, reconnu par la partie à laquelle on l'oppose ou légalement tenu pour reconnu à son égard, fait foi entre ceux qui l'ont souscrit et à l'égard de leurs héritiers et ayants cause. ».
Monsieur [L] fait valoir que la convention est entièrement dactylographiée, sans paraphe ni signature des parties, ni signature ou tampon d’un notaire. Il ajoute que les noms indiqués en fin de page sont d’ailleurs très distinctement écrits de la main de la même personne et ne comportent même pas les prénoms des parties.
Or il est constant que l'on ne peut être obligé par un acte sous seing privé que l'on n'a pas signé soit personnellement, soit par son mandataire.
Toutefois, il importe peu que la convention ne soit pas signée dès lors qu’elle figure dans les actes authentiques notariés successifs, dont les mentions font foi jusqu'à inscription de faux pour les énonciations relatives à des faits que l'officier public a été en mesure de constater par lui-même, soit parce qu'il les a personnellement accomplis, soit parce qu'ils se sont déroulés en sa présence, dans l'exercice de ses fonctions.
En l’espèce, il résulte de l’examen des actes produits que l’officier public s’est contenté de mentionner des énonciations des parties découlant de la convention qui lui était produite et faisant état d’une renonciation à la servitude. Or pour combattre les énonciations et déclarations qui sont l'œuvre exclusive des parties et que l'officier public s'est borné à consigner sans être à même d'en vérifier la sincérité ou l'exactitude, il n’est pas nécessaire de recourir à la procédure d'inscription de faux. Ces énonciations et déclarations ne font foi que jusqu'à preuve contraire, administrée par les moyens du droit commun.
La production de ses titres de propriété postérieurs à 1968 par Monsieur [L] ne suffit pas à démontrer qu’il n’y aurait pas eu volonté de renoncer à la servitude de la part de Monsieur [L] ou de ses parents, d’autant plus que la création ou l’existence d’une servitude au profit d’un fonds dominant ne peut trouver son fondement que dans le titre du fonds servant et il importe peu qu’il n’en soit pas fait mention dans les titres de propriété du fonds dominant.
Il n’est en effet pas contesté que Monsieur et Madame [L], parents du demandeur et Monsieur et Madame [M], alors propriétaires de la parcelle cadastré n°95, ont pu s’entendre pour l’installation d’un système de pompage en vue d’éviter un passage sur la propriété de ces derniers.
Il n’est pas non plus contesté par les parties que le droit au puit dans sa forme initiale, supposant l’exercice d’un droit de passage, n’est plus exercé depuis l’installation de ce système de pompage.
Toutefois, il apparaît que le droit de passage a effectivement continué à être utilisé ponctuellement.
Pour démontrer cet usage, Monsieur [L] produit plusieurs attestations témoignant de ce que ce passage servait aux habitants de la maison situé sur le fonds n°94 et à leur proche pour accéder au fonds.
Les défendeurs soulèvent l’irrecevabilité de ces attestations produites, lesquelles sont en majeure partie dactylographiées. Cette partie non manuscrite relate en effet les mêmes faits sur l’ensemble des attestations produites.
En effet, aux termes de l’article 202 du Code de procédure civile, « L'attestation contient la relation des faits auxquels son auteur a assisté ou qu'il a personnellement constatés.
Elle mentionne les nom, prénoms, date et lieu de naissance, demeure et profession de son auteur ainsi que, s'il y a lieu, son lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d'intérêts avec elles.
Elle indique en outre qu'elle est établie en vue de sa production en justice et que son auteur a connaissance qu'une fausse attestation de sa part l'expose à des sanctions pénales.
L'attestation est écrite, datée et signée de la main de son auteur. Celui-ci doit lui annexer, en original ou en photocopie, tout document officiel justifiant de son identité et comportant sa signature. ».
En l’espèce, les attestations figurant aux pièces numérotées de 16 à 29 comportent une formule identique dactylographiée « Je soussignée […] atteste sur l’honneur que pour avoir emprunter l’accès au bout du chemin communal menant à l’habitation située Le Chesnay – 22490 Pleslin-Trigavou (référencée au numéro 3 sur le plan cadastral joint à la présente attestation), appartenant à M. [L] [B] depuis 1950, puis à Monsieur [L] [V] (son fils) depuis le 30 mais 1992, j’ai toujours connu ce passage comme accès principal à cette habitation et ce depuis… ». L’attestant était ensuite appelé à compléter le document de manière manuscrite
Il est permis de douter de la sincérité des faits exposés de manière dactylographiée par les témoins aux termes des attestations produites par Monsieur [L]. Les faits relatés étant identiques dans chacune, ils ne peuvent être l’expression de l’expérience sincère de leurs auteurs. Il apparaît qu’il s’agit davantage d’une formule dictée par Monsieur [L], qui leur a été imposé, et à laquelle ont été ajoutés quelques mots personnels manuscrits par chacun des attestants.
Les défendeurs ayant contesté la validité de ces témoignages sur le fondement de l’article 202 du Code de procédure civil, Monsieur [L] a produit aux pièces 31 à 41 une nouvelle série de témoignages émanant des mêmes personnes que les pièces 16 à 29 sous forme manuscrite.
La régularisation d'une attestation non conforme est possible avant que le juge ne statue. En outre, les règles prescrites par l’article 202 du Code de procédure civile ne sont pas prescrites à peine de nullité. Toutefois, le juge du fond apprécie souverainement si le document, conforme ou non, qui est produit, présente des garanties suffisantes pour emporter sa conviction.
En l’espèce, l’ensemble des témoins a repris dans la seconde série de témoignages, de manière manuscrite cette fois, l’extrait selon lequel ils ont toujours connu ce passage comme accès principal à cette habitation.
Il est à nouveau permis de douter de la sincérité de témoignages certes manuscrits mais identiques quasi mot pour mot et reprenant les termes du passage dactylographié de la première série de témoignages produits.
La reprise manuscrite des témoignages dans une formulation souvent proche de celle initiée par Monsieur [L] ne permet pas de donner une crédibilité suffisante aux faits relatés pour démonter qu’il n’a pas été renoncé à la servitude.
En outre, les éléments manuscrits ajoutés par les attestants ne permettent pas de témoigner d’une utilisation régulière et habituelle du droit de passage excluant une renonciation à ce droit :
- aux termes de la pièce n°32, Madame [HA] témoigne d’une utilisation du passage pour rentrer les vélos et motos en 1927 soit bien antérieurement à l’acte de 1968 ;
- dans la pièce n°36, Madame [EF] témoigne d’une utilisation du passage et d’un stationnement de la femme de ménage durant 8 années sans mention des années concernées ;
- par la pièce n°39, Madame [ME] témoigne d’un passage du marchand de charbon et de bois pour leur livraison et de passages de Monsieur [L] et sa famille en mobylettes ou motos depuis plus de 30 années sans mention des années concernées et sans que l’on sache dans quelles circonstances il a pu faire ses constatations ;
- dans la pièce n°40, Monsieur [ME] dit avoir livré du bois par le passage litigieux avec un tracteur ;
- aux termes de la pièce n°41, Monsieur [XP] témoigne avoir utilisé le passage pour des travaux de plomberie et afférents à la fosse septique dans la cour depuis 1970.
L’ensemble de ces témoignages permet de démontrer des passages ponctuels.
Ces témoignages ne parviennent pas à faire état d’une utilisation régulière, habituelle et ancienne du passage par les occupants du fonds n°94 ; ils font davantage état d’une tolérance pour l’accès des artisans et livreurs pour les besoins de l’entretien des éléments situées sur la partie arrière du fonds n°94, soit derrière la maison comme la fosse septique ou la plomberie.
Par ailleurs, en toutes hypothèses, il convient de préciser que la reconnaissance d’un droit de passage ne permettrait pas le stationnement de véhicule sur la portion du fonds objet de la servitude.
Or les photographies produites par les défendeurs montrent que Monsieur [L] fait régulièrement stationner son ou ses véhicules sur le passage litigieux.
En outre, les défendeurs produisent des photographies prises par leur système d’alarme montrant une personne de l’entourage de Monsieur [L] déambulant sur le chantier des défendeurs sans y être ni invité ni autorisé.
Monsieur [L] ne se conduit pas en titulaire d’un droit de passage mais en propriétaire du passage, dont les prérogatives ne peuvent lui être reconnu.
En tout état de cause, il résulte de ce qui a été exposé précédemment que Monsieur [L] ne démontre que ni que Monsieur [R] et Madame [Z] ni que les propriétaires précédents du fonds cadastré section A n°95 ont entendu renoncer à se prévaloir des effets de la convention conclue le 28 juillet 1968.
En conséquence, Monsieur [L] sera débouté de sa demande tendant à la reconnaissance de l’existence d’une servitude de passage conventionnelle au profit du fond dominant de Mr [L] cadastré section A n°94 sur le fond servant de Monsieur [R] et Madame [Z], cadastré section A n° 95.
- Sur la prescription acquisitive
En vertu de l'article 2258 du Code civil, la prescription acquisitive est un moyen d'acquérir un bien ou un droit par l'effet de la possession sans que celui qui l'allègue soit obligé d'en rapporter un titre ou qu'on puisse lui opposer l'exception déduite de la mauvaise foi.
L'article 2261 du Code civil dispose que pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire.
En application de l'article 2272 du Code civil, le délai de prescription requis pour acquérir la propriété immobilière est de trente ans. Toutefois, celui qui acquiert de bonne foi et par juste titre un immeuble en prescrit la propriété par dix ans.
En l’espèce, Monsieur [L] prétend exercer la servitude de passage depuis le 30 mai 1992 ; il ajoute que son père a fait de même depuis 1950, ce qui permet de considérer qu’ils ont usé de fait de façon paisible, continue, publique et non équivoque.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [L] produit un certain nombre d’attestations faisant état de l’utilisation du passage par lui et ses proches.
Il a été exposé précédemment qu’il est permis de douter de la sincérité des faits exposés par les témoins aux termes des attestations produites par Monsieur [L].
Les témoignages produits ne permettent pas de donner une crédibilité suffisante aux faits relatés pour démonter l’existence d’une possession trentenaire de la servitude.
En conséquence, Monsieur [L] sera débouté de sa demande tendant à la reconnaissance de l’existence d’une servitude de passage par le jeu de la prescription acquisitive au profit du fond dominant cadastré section A n°94 sur le fond servant cadastré section A n° 95.
- Sur l’existence d’une servitude légale
Aux termes de l’article 682 du Code civil, « Le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n'a sur la voie publique aucune issue, ou qu'une issue insuffisante, soit pour l'exploitation agricole, industrielle ou commerciale de sa propriété, soit pour la réalisation d'opérations de construction ou de lotissement, est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds, à charge d'une indemnité proportionnée au dommage qu'il peut occasionner. ».
En l’espèce, Monsieur [L] sollicite à titre infiniment subsidiaire la reconnaissance par le tribunal d’une servitude légale au motif que l’accès de la parcelle n°94 sur la route communale ne peut se faire que par une petite porte de service insuffisante pour assurer une desserte complète de sa propriété qui se trouverait ainsi enclavée.
En l’espèce, Monsieur [L] fait valoir que le fonds n°94 dont il est propriétaire est dans une situation d’enclave dans la mesure où il ne dispose pas d’un accès suffisant à la voie publique.
Or, Monsieur [L] dispose d’un accès à son fonds par la voie communale, lequel lui permet également d’accéder à la maison d’habitation implantée sur ce fonds.
Il avance que le seul accès direct sur la voie publique est constituée par une petite porte de service ne lui permettant pas de stationner son véhicule sur sa propriété ni d’assurer l’entretien de ses espaces extérieurs et de sa fosse.
Or Monsieur [L] est également propriétaire du fonds n°96 contigu au fonds n°94 lui permettant l’accès à ses locaux et au terrain situé à l’arrière de la maison d’habitation à condition d’y aménager les entrées utiles. Il explique que le passage par le fonds n°96, nécessiterait de stationner un véhicule plus de 50 mètres plus loin et de passer à pied par le grand pré situé sur la parcelle n°96. Il ajoute qu’un aménagement de cet endroit pour permettre une réelle « desserte complète de sa propriété » nécessiterait des travaux conséquents excessivement coûteux pour un montant supérieur à 10.000 euros.
Toutefois, au soutien de ses allégations, il n’est pas démontré que le coût des travaux d’aménagements nécessaires au passage de la voie publique vers le fonds n°94, par le fonds n°96, serait excessif et sans rapport avec la valeur des parcelles lui appartenant .
Dès lors, il n’est pas démontré l’existence d’un état d’enclave au sens de l’article 682 du Code civil.
En conséquence, Monsieur [L] sera débouté de sa demande au titre de la reconnaissance d’une servitude de passage sur le fondement de l’article 682 du Code civil.
- Sur l’interdiction sous astreinte de l’accès à la propriété de Monsieur [R] et Madame [Z]:
Monsieur [R] et Madame [Z] demandent au tribunal de faire interdiction à Monsieur [L] et à toutes personnes de leur chef de pénétrer sur les parcelles appartenant à Monsieur [R] et Madame [Z] sous peine d’une astreinte de 1.000 euros par infraction constatée.
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 131-1 du Code des procédures civiles d’exécution, « Tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision. »
L’astreinte ayant pour finalité de contraindre une personne, qui s’y refuse à exécuter l’obligation qu’une décision juridictionnelle lui impose, il appartient à celui qui sollicite son prononcé, de fournir des éléments tendant à établir que la décision prononcée ne sera pas exécutée spontanément.
En l’espèce, il ressort des pièces de la procédure que Monsieur [L] a adopté un comportement agressif et menaçant vis à vis de ses voisins et qu’il est à craindre une absence d’exécution spontanée de la décision prononcée par ce tribunal.
Dans ces conditions, il sera fait interdiction à Monsieur [L] de pénétrer sur la propriété des consorts [R] -[Z], sous peine d’astreinte par infraction constatée, selon les modalités précisées au dispositif.
- Sur les dommages et intérêts sollicités par Monsieur [R] et Madame [Z]
L’article 1240 du Code civil dispose que « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. ».
L’article 1241 du même Code prévoit que « Chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence. ».
L’obtention de dommages-intérêts est subordonnée à la preuve d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité.
En l’espèce, Monsieur [R] et Madame [Z] exposent avoir été victimes d’un comportement hostile de la part de Monsieur [L] et de son entourage alléguant vivre dans une angoisse permanente.
Ils justifient avoir déposé plainte en raison de propos menaçants de la part du fils du demandeur.
Cette plainte a été classé sans suite, les preuves étant insuffisantes pour caractériser l’infraction.
Cependant, le comportement hostile voire menaçant de Monsieur [L] et de son entourage envers Monsieur [R] et Madame [Z] est attesté par plusieurs témoins.
Il apparaît aux termes des attestations versées aux débats que Monsieur [L] rencontre des difficultés à accepter l’emménagement prochain de ses nouveaux voisins qui pourrait mettre fin à l’utilisation qu’il fait de la prétendue servitude comme s’il était propriétaire du fonds concerné.
Des photographies issues du système de vidéo-surveillance de l’alarme de Monsieur [R] et Madame [Z] témoignent de ce que l’entourage de Monsieur [L] n’a pas hésité à pénétrer sur le chantier de la propriété en rénovation. Un témoin atteste de ce qu’un individu visiblement alcoolisé a pénétré dans la maison en rénovation au cours de festivité chez Monsieur [L].
Par ailleurs, Monsieur [L] a stationné sur l’emplacement de la prétendue servitude à plusieurs reprises selon des photographies et témoignages, gênant les déplacements des défendeurs.
L’ensemble de ces éléments témoigne d’une présence inopportune, persistante et hostile de la part de Monsieur [L] et de ses proches, de nature à impressionner ses voisins et à leur inspirer de la crainte et un stress permanent.
En conséquence, Monsieur [L] sera condamné à verser la somme de 500 euros à chacun, à titre de dommages et intérêts en réparation de leurs préjudices moral et matériel subis en raison de la violation de leur droit de propriété.
- Sur les autres demandes
* Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Monsieur [L], partie succombant, sera condamné aux entiers dépens et supportera ses frais irrépétibles .
*Sur l'article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l'article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
Monsieur [L], partie succombant, sera condamné à régler à Monsieur [R] et Madame [Z], la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DECLARE Monsieur [V] [L] recevable mais non fondé en son action initiée à l’encontre de Monsieur [U] [R] et Madame [C] [Z],
En conséquence,
DEBOUTE Monsieur [V] [L] de sa demande tendant à voir reconnaître l’existence d’une servitude conventionnelle ou légale de passage au profit de la parcelle cadastrée section A n°94, lui appartenant à partir de la parcelle cadastrée section A n°95 , propriété de Monsieur [U] [R] et Madame [C] [Z],
DEBOUTE Monsieur [V] [L] de ses demandes accessoires,
INTERDIT à Monsieur [V] [L] de pénétrer sur la propriété de Monsieur [U] [R] et de Madame [C] [Z], sous peine de se voir condamner à une astreinte provisoire de 100 Euros, par infraction constatée à leur droit de propriété,
CONDAMNE Monsieur [V] [L] à verser la somme de 500 euros chacun, à Monsieur [R] et à Madame [Z] , à titre de dommages et intérêts en réparation de leurs préjudices moral et matériel subis, en raison de la violation de leur droit de propriété,
CONDAMNE Monsieur [V] [L] aux entiers dépens,
CONDAMNE Monsieur [V] [L] à verser à Monsieur [U] [R] et à Madame [C] [Z], la somme de 2. 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le Greffier Le Juge
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