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TJ 35288, 8 sept. 2025, RG 24/01216


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Date
08/09/2025
Numéro
24/01216
Lieu / cour
tj35288
Chambre
Chambre 1 civil
Type
other
Id
68e571150e2901d10fa4c505

Texte de la décision

6,961 caractères

N° 25/

JUGEMENT DU
08 Septembre 2025


N° RG 24/01216 - N° Portalis DBYD-W-B7I-DQCK

[K] [P]

C/

[Q] [N]

Copie exécutoire délivrée
le

à

Copie certifiée conforme délivrée
le

à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT MALO


COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE

Madame GEFFROY Marie-Laurence, Vice-Présidente siégeant à Juge unique
assisté(e) de : Madame MARAUX Caroline, Greffier

Jugement réputé contradictoire,
après dépôt des dossiers, sans audience de plaidoirie,
mis à disposition le 08 Septembre 2025, après prorogation du délibéré initialement prévu le 02/06/2025, date indiquée dans l’ordonnance de clôture;

DEMANDEUR :

Madame [K] [P]
née le 02 Mai 1973 à FOUGERES (35),
demeurant 22 rue Ampère - 35800 DINARD

Rep/assistant : Me Pierre STICHELBAUT, avocat au barreau de SAINT-MALO

DEFENDEUR:

Monsieur [Q] [N]
né le 13 Mai 1975 à DINAN (22),
demeurant Lieudit La Chantelouas - 22490 PLESLIN TRIGAVOU


EXPOSE DU LITIGE

Madame [K] [P] et Monsieur [Q] [N] ont vécu maritalement du 31 juillet 2020 au 8 novembre 2023 .
Madame [P] a prêté de l’argent à Monsieur [N] pour lui permettre de réaliser des travaux d’amélioration dans un bien immobilier appartenant à ce dernier.
Monsieur [N] a reconnu lui devoir la somme de 30.000 € et s’est engagé à procéder au remboursement de la somme précitée en un seul versement le 5 mai 2023.
Monsieur [N] n’ayant pas respecté son engagement,  Madame [P] l’a , alors fait assigner, devant le tribunal judicaire de Saint-Malo, suivant acte de Commissaires de Justice délivré le 5 août 2024, pour obtenir la condamnation de ce dernier à lui rembourser la somme de 26.300 €, au visa des articles 1892 et suivants du code civil, outre les intérêts moratoires dus à compter de l’assignation ainsi que la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Elle a demandé, également, la condamnation de ce dernier aux dépens et le prononcé de l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Cette assignation a été délivrée à Monsieur [N], en personne .
L’affaire a été appelée à l’audience de conférence du 18 octobre 2024.
Monsieur [N] n’ayant pas constitué avocat, la clôture de l’instruction a été prononcée le 7 février 2025 et l’affaire a été fixée sans audience avec dépôt du dossier au 3 mars 2025, et mise en délibéré au 2 juin 2025.Le délibéré a été prorogé au 8 septembre 2025, en raison de l’arrêt de travail du magistrat en charge de la rédaction du jugement.
***
A l’appui de sa demande en remboursement de la somme de 26.300 euros, Madame [P] fait valoir qu’elle a emprunté auprès de sa banque , le crédit mutuel de Pleurtuit la somme de 35.150 €; qu’elle a remis la somme de 30.000 € à Monsieur [N] à titre de prêt , tout procédant au remboursement de l’emprunt auprès de sa banque par des mensualités de 280,31 €; que ce dernier a reconnu l’existence de ce prêt et s’est engagé à lui remboursement la totalité de la somme en un seul versement au plus tard le 5 mai 2023 mais qu’il ne lui a remboursé, à ce jour, que la somme de 3.700 € .
***
MOTIFS :

A titre liminaire et en application de l’article 472 du code de procédure civile, il y a lieu de rappeler que le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur le bien- fondé de l’action en remboursement de Madame [P] Aux termes de l'article 1902 du code civil, l'emprunteur est tenu de rendre les choses prêtées, en même quantité et qualité, et au terme convenu.
Il résulte des articles 1353 et 1359 du code civil qu'il appartient à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver et que, concernant les prêts d’un montant supérieur à 1.500 euros, la preuve est soumise à la production d'un écrit.
En l’espèce, Madame [P] verse aux débats un écrit signé manuscritement de Monsieur [N] et d’elle-même, en date du 4 janvier 2022, dans lequel ce dernier reconnaît avoir reçu de la demanderesse à titre de prêt la somme de 30.000 € et s’engage à lui rembourser la somme précitée en un seul versement ,au 5 mai 2023 ainsi qu’ un décompte des versements effectués par Monsieur [N] sur la période du 13 juillet au 18 novembre 2024 pour un montant global de 3.700 €.
Ces éléments permettent d’établir la réalité du prêt consenti par Madame [P] à Monsieur [N] et l’existence d’une créance de celle-ci à hauteur de 26.300 € au titre du prêt à l’encontre de ce dernier.
En ne se faisant pas représenter lors la présente instance, Monsieur [N] n’a offert ni de démontrer que la somme réclamée par Madame [P] avait été remboursée ni de s’expliquer sur les raisons de l’absence de respect de son engagement contractuel vis-à-vis de celle-ci.
Il sera, en conséquence, condamné à rembourser la somme de 26.300 € à Madame [P], outre les intérêts moratoires au taux légal à compter de l’assignation, conformément aux dispositions de l’article 1904 du code civil.
- Sur les autres demandes
* Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Monsieur [N], partie succombante, sera condamné aux entiers dépens.
*Sur l'article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l'article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
Monsieur [N] , partie succombante, sera condamné à verser à Madame [P] une indemnité fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile, qu’il apparaît équitable de fixer à la somme de 3.000 €.
*Sur l’exécution provisoire :
La présente décision est de plein droit assortie de l'exécution provisoire, conformément aux dispositions de l'article 514 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le TRIBUNAL, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe, 

DECLARE Madame [K] [P] bien fondée en son action en remboursement initiée à l’encontre de Monsieur [Q] [N],
En conséquence,
CONDAMNE Monsieur [Q] [N] à verser à Madame [K] [P] la somme de 26.300 euros, en remboursement des sommes qu’elle lui a prêtées, avec intérêts au taux légal à compter du 5 août 2024,
CONDAMNE Monsieur [Q] [N] à verser à Madame [K] [P], la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [Q] [N] aux entiers dépens,
RAPPELLE que la présente décision est ,de plein droit, assortie de l'exécution provisoire.

Le GREFFIER Le JUGE

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