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TJ 35288, 8 sept. 2025, RG 24/01505


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Date
08/09/2025
Numéro
24/01505
Lieu / cour
tj35288
Chambre
Chambre 1 civil
Type
other
Id
68e571150e2901d10fa4c50b

Texte de la décision

13,266 caractères

N° 25/

JUGEMENT DU
08 Septembre 2025


N° RG 24/01505 - N° Portalis DBYD-W-B7I-DRE4

S.A. Compagnie Européenne de Garanties et Cautions

C/

[P] [S], [V] [Q] épouse [S]

Copie exécutoire délivrée
le

à

Copie certifiée conforme délivrée
le

à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT MALO


COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE

Madame GEFFROY Marie-Laurence, Vice-Présidente siégeant à Juge unique
assisté(e) de : Madame MARAUX Caroline, Greffier

Jugement réputé contradictoire
mis à disposition le 08 Septembre 2025,après dépôt des dossiers sans plaidoirie,
après prorogation du délibéré initialement prévu le 02/06/2025, date indiquée dans l’ordonnane de clôture;

DEMANDEUR :

S.A. Compagnie Européenne de Garanties et Cautions - CEGC -
dont le siège social est sis 59 avenue Pierre Mendes - 75013 PARIS

Rep/assistant : Me Pauline BARTHE, avocat au barreau de SAINT-MALO, avocat postulant et Me Julien LEMAITRE, avocat au barreau de Rennes, avocat plaidant

DEFENDEUR:

Monsieur [P] [S]
né le 25 Octobre 1970 à SAINT MALO (35400),
demeurant 103 rue de la Libération - 35720 MESNIL ROCH

Madame [V] [Q] épouse [S]
née le 12 Novembre 1986 à CHATEAUBRIANT (44110),
demeurant 103 rue de la Libération - 35720 MESNIL ROCH

Non représentés


EXPOSE DU LITIGE

Suivant offre de prêt émise le 22 juillet 2015 et acceptée le 2 août 2015, Monsieur [P] [S] et Madame [V] [Q] épouse [S] ont souscrit auprès de la CAISSE D’EPARGNE BRETAGNE PAYS DE LOIRE,deux prêts immobiliers. Un prêt PRIMO n°4510461 d’un montant de 43.780,46 euros remboursable en 180 mensualité, au taux de 1.70% et un prêt PH PRIMOLIS 2 PAL n°4510462, d’un montant de 82.768,13 € remboursable en 300 mensualité, au taux de 2.80%.
Ces prêts étaient entièrement garantis par un engagement de caution de la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS (« CEGC »), le 10 juin 2015.
Monsieur et Madame [S] ont bénéficié de mesures recommandées dans le cadre d’une procédure de surendettement consistant en un moratoire de 24 mois, afin de leur permettre de vendre à l’amiable le bien immobilier acquis avec les fonds prêtés.Ce moratoire est arrivé à son terme le 5 février 2024.
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 8 février 2024, la banque a mis en demeure les emprunteurs de procéder au remboursement des échéances impayées à cette date, sous peine de se voir prononcer l’exigibilité de leurs prêts et devoir rebourser l’intégralité des sommes empruntées.
Les sommes sollicitées étaient évaluées de la manière suivantes:
- au titre du prêt PRIMO n°4510461: 9.313,20 €, outre la somme de 45.68 € au titre de l’assurance ,
-au titre du prêt PH PRIMOLIS 2 PAL n°4510462: 10.035,17 €, outre 86,36 € au titre de l’assurance,
Cette mise en demeure a été reçue par les débiteurs respectivement les 13 et 14 février 2025.
En l’absence de réaction de ceux-ci, la banque , par courrier recommandé avec avis de réception en date du 10 avril 2024, s’est prévalue de la déchéance du terme du prêt et a exigé le remboursement des sommes suivantes:
- au titre du prêt PRIMO n°4510461: 31.137,43 €,
-au titre du prêt PH PRIMOLIS 2 PAL n°4510462: 87.269,22 €
La CEGC a procédé au remboursement des sommes dues au titre des prêts contractés par les époux [S] auprès de la CAISSE D’EPARGNE BRETAGNE PAYS DE LOIRE, à hauteur d’une somme totale de 111.968,67 euros euros.
Le 16 juillet 2024, la CAISSE D’EPARGNE BRETAGNE PAYS DE LOIRE a donné quittance de règlement à la CEGC du paiement de la somme globale de 111.968,67 euros.
Le 10 septembre 2024, la CEGC, par l’intermédiaire de son conseil, a mis les débiteurs en demeure de lui régler la somme de 112.784,26 €.
En l’absence d’exécution par les époux [S] , la CEGC a saisi le juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de SAINT-MALO d’une requête aux fins d’inscription d’une hypothèque judiciaire provisoire sur les biens immobiliers dont ces derniers sont propriétaires, sis 103 rue de la Libération à MESNIL ROCH (35720) .
Par ordonnance du 16 septembre 2024, le juge de l’exécution a autorisé la CEGC à prendre cette inscription pour la garantie de la somme de 111.968,67 euros, en principal, celle de 815,59 € au titre des intérêts provisoirement évalués , celle de 3.013,72 € au titre des frais, outre celle de 888 € au titre des frais d’inscription hypothécaires provisoires.
L’hypothèque judiciaire provisoire a été inscrite le 27 septembre 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 25 septembre 2024, l’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire, prise pour sûreté et conservation de la créance de la CEGC, a été dénoncée à Monsieur et Madame [S], par exploîts distincts.

Par actes de Commissaire de justice en date du 1er octobre 2024, la CEGC a assigné Monsieur et Madame [S] devant le Tribunal Judiciaire de SAINT-MALO aux fins d’obtenir leur condamnation à lui verser les sommes dues au titre du prêt. La CGCE a ainsi demandé au tribunal de :
- se déclarer compètent pour connaitre de l’affaire,
- déclarer la demande de la CEGC recevable et bien fondée ;
-DIRE ET JUGER que Madame [V] [S] née [Q] et Monsieur [P] [S] sont solidairement redevables envers la CEGC de la somme en principal de 111.968,67€ soit 82.227,68€ correspondant au règlement effectué au titre du prêt n°4510462 et de celle de 29.740,99€ correspondant au règlement effectué au titre du prêt n°4510461,
- CONDAMNER solidairement, Madame [V] [S] née [Q] et Monsieur [P] [S] au paiement de la somme de 82. 227,68€ au titre du règlement effectué en capital pour le prêt n°4510462,
- CONDAMNER solidairement, Madame [V] [S] née [Q] et Monsieur [P] [S] au paiement de la somme de 29.740,99€ au titre du règlement effectué en capital pour le prêt n°4510461,
- CONDAMNER solidairement, Madame [V] [S] née [Q] et Monsieur [P] [S] à payer à la CEGC les intérêts de retard au taux légal, calculés à compter du 16 juillet 2024 et jusqu’au complet paiement de la dette susvisée ;
- CONDAMNER solidairement, Madame [V] [S] née [Q] et Monsieur [P] [S] à payer à la CEGC la somme de 3.013,72€ au titre des frais de conseil déboursés à titre principal, sur le fondement du droit au recours personnel de la caution et à titre subsidiaire, sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- PRONONCER l’exécution provisoire, cette dernière étant de droit au regard des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile ;
- CONDAMNER solidairement, Madame [V] [S] née [Q] et Monsieur [P] [S] au paiement des entiers dépens, en ce compris les frais de publicité foncière.
La CEGC a, par conclusions notifiées le 28 novembre 2024, indiqué qu’elle sollicitait le paiement des sommes réclamées en deniers ou quittance.
Au soutien de ses prétentions, la CEGC fait valoir, sur le fondement de l’article 2305 ancien du Code civil, qu’elle a réglé, en tant que caution, les sommes dues par Monsieur et Madame [S] au titre des prêts contractés auprès de leur banque et se trouve dès lors en droit d’exercer un recours contre les débiteurs.
***
Les défendeurs, bien que régulièrement assignés, n’ont pas constitué avocat.
La présente décision sera réputée contradictoire.
***
L’ordonnance de clôture de la procédure a été prononcée le 15 mars 2024, avec dépôt des dossiers sans audience de plaidoirie, avant le 21 février 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 2 juin 2025.Le délibéré a été propogé au 8 septembre 2025, en raison de l’arrêt de travail du magistrat chargé de la rédaction du jugement.

MOTIFS

En application de l’article 472 du Code de procédure civile, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
- Sur le recours de la caution
Selon l’article 37, II de l’ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021 portant réforme du droit des sûretés, les cautionnements conclus avant le 1er janvier 2022 « demeurent soumis à la loi ancienne, y compris pour leurs effets légaux et pour les dispositions d’ordre public » (art. 37, II).
Aux termes de 2305 du Code civil dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, « La caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l'insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n'a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu'elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s'il y a lieu. »
Aux termes du contrat de prêt signé par les époux [S] , « en cas de défaillance de l’emprunteur dans le remboursement du présent prêt et, consécutivement, d’exécution par la Caution de son obligation de règlement, la Caution exercera son recours contre l’emprunteur, conformément aux dispositions des articles 2305 et 2306 du Code civil, sur simple production d’une quittance justifiant du règlement effectué ».
En l’espèce, il est établi que les époux [S] ont a cessé de régler les mensualités des prêts souscrits auprès de la CAISSE D’EPARGNE BRETAGNE PAYS DE LOIRE, à compter du 30 juin 2021.
Suite à la déchéance du terme de leur contrat, la CEGC, en qualité de caution, a réglé à la BANQUE POPULAIRE les sommes dues par ces derniers , soit la somme globale de 111.968,67 euros € se décompsant de la manière suivante:
- au titre du prêt PRIMO n°4510461: 31.137,43 €,
-au titre du prêt PH PRIMOLIS 2 PAL n°4510462: 87.269,22 €
Ces sommes correspondent, pour chacun des prêts, au capital restant dû au 6 avril 2024, aux échéances impayées pour la pèriode du 30 juin 2021 au 9 avril 2024, aux intérêts et à l’indemnité de résiliation stipulée dans le contrat de prêt.
Il est produit les quittances adressées par la CAISSE D’EPARGNE BRETAGNE PAYS DE LOIRE en date du 16 juillet 2024.
Bien qu’ayant été invités par la CEGC à prendre contact avec ses services afin de trouver une solution amiable , les débiteurs n’ont pas offert de procéder au réglement de leur créance et ont été mis en demeure d’avoir à régler l’intégralité des sommes réglées par la CEGC ,en leurs lieu et place.
La créance de la CEGC apparaît , dès lors, établie.

En ne se faisant pas représenter à la présente instance, Monsieur et Madame [S] n’ont offert ni d’apporter la preuve du paiement des sommes réclamées ni de présenter leurs observations au tribunal quant à l’absence de bien fondé de la créance alléguée à leur encontre par la CEGC.
En conséquence, ils seront condamnés solidairement à payer à la CEGC les sommes suivantes:
- au titre du prêt PRIMO n°4510461: 29.740,99 €,
-au titre du prêt PH PRIMOLIS 2 PAL n°4510462: 82.227,68 €
en denier et quittance, conformément à la demande de la CEGC, avec intérêts de retard au taux légal à compter de l’assignation, la preuve de la réception de la lettre de mise en demeure adressée par celle-ci à chacun des débiteurs, n’étant pas rapportée.

- Sur les autres demandes
* Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l’espèce, Monsieur et Madame [S], partie succombant principalement, supporteront les dépens, y compris les frais de publicité foncière.
*Sur l'article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l'article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
L'équité commande de ne pas condamner les défendeurs au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
*Sur l’exécution provisoire
Il y a lieu de rappeler qu’en application de l’article 514 du Code de procédure civile, la présente décision est exécutoire à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,

DECLARE la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS bien fondée en son action initiée à l’encontre de Monsieur [P] [S] et de Madame [V] [Q] épouse [S], sur le fondement de l’article 2305 ancien du code civil,
En conséquence
CONDAMNE Monsieur [P] [S] et Madame [V] [Q] épouse [S], solidairement et en denier et quittance, à payer à la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, les sommes suivantes:
- au titre du prêt PRIMO n°4510461: 29.740,99 €,
-au titre du prêt PH PRIMOLIS 2 PAL n°4510462: 82.227,68 €,
avec intérêts de retard au taux légal à compter du 1er octobre 2024 et jusqu’au complet paiement de la dette,
CONDAMNE Monsieur [P] [S] et Madame [V] [Q] épouse [S] aux entiers dépens, y compris les frais de publicité foncière,
DIT n'y a avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire.

Le GREFFIER Le JUGE

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