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TJ 35288, 8 sept. 2025, RG 24/01978


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Date
08/09/2025
Numéro
24/01978
Lieu / cour
tj35288
Chambre
Chambre 1 civil
Type
other
Id
68e571150e2901d10fa4c514

Texte de la décision

14,248 caractères

N° 25/

JUGEMENT DU
08 Septembre 2025


N° RG 24/01978 - N° Portalis DBYD-W-B7I-DR3T

[K] [C] épouse [I], [P] [C], [N] [C] épouse [O], [V] [T], [J] [T], [H] [T], [G] [C] épouse [Z], [A] [X] épouse [L], [Y] [C], [E] [C], [F] [X], [S] [X]

C/

[M] [C], [U] [C], [Q] [C], [D] [C], [W] [C] épouse [B]

Copie exécutoire délivrée
le

à

Copie certifiée conforme délivrée
le

à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT MALO


COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE

Madame GEFFROY Marie-Laurence, Vice-Présidente siégeant à Juge unique
assisté(e) de : Madame MARAUX Caroline, Greffier

Jugement réputé contradictoire mis à disposition le 08 Septembre 2025, après prorogation du délibéré initialement prévu le 02/06/2025, date indiquée dans l’ordonnance de clôture, après dépôts des dossiers sans audience de plaidoirie;

DEMANDEUR :

Madame [K] [C] épouse [I]
née le 03 Janvier 1938 à FREHEL (22240), demeurant 9 rue du Petit Pré - 22240 FRÉHEL

Monsieur [P] [C]
né le 24 Mai 1968 à FALAISE (08400), demeurant 3 rue des Mésanges - 14000 CAEN

Madame [N] [C] épouse [O]
née le 28 Janvier 1972 à FALAISE (08400), demeurant 5 route du Bocage - 50290 BRICQUEVILLE-SUR-MER

Madame [V] [T]
née le 04 Avril 1968 à PARIS, demeurant 21 rue Saint-Louis - 34600 BEDARIEUX

Madame [J] [T]
née le 29 Août 1974 à PARIS, demeurant La Brousse aux Biches - 22270 PLÉDÉLIAC

Madame [H] [T]
née le 30 Juillet 1984 à PARIS, demeurant 15 rue de la Chapelle - 67540 OSTWALD

Madame [G] [C] épouse [Z]
née le 26 Mai 1948 à FREHEL (22240), demeurant 2 allée Arthur Teisseire - VITRY-SUR-SEINE (94400)

Madame [A] [X] épouse [L]
née le 12 Octobre 1956 à FREHEL (22240), demeurant 3 le clos Guihot - 22120 POMMERET

Madame [Y] [C], demeurant 4 Moulin de Kerharo - 29770 CLÉDEN CAP SIZUN

Monsieur [E] [C], demeurant 5 Boulevard de Segrais - 77185 LOGNES

Madame [F] [X]
née le 01 Octobre 1957 à FALAISE (14700), demeurant 3 rue Edmonde Robert - 14700 FALAISE

Madame [S] [X]
née le 05 Décembre 1967 à FALAISE (08400), demeurant 15 rue des Boutiques - 14000 CAEN

Rep/assistant : Me Johanna LECOMTE, avocat au barreau de SAINT-MALO, avocat postulant et Me GAVARD, avocat au barreau de SAINT BRIEUC, avocat plaidant

DEFENDEUR:

Madame [M] [C]
née le 02 Février 2003 à PABU (22200), demeurant 2 Kergoniant - 22200 MOUSTERU

Madame [U] [C]
née le 24 Novembre 2006 à PABU (22200), demeurant 2 Kergoniant - 22 200 MOUSTERU

Madame [Q] [C]
née le 22 Février 1995 à GUINGAMP (22200), demeurant 30 bis Avenue Charles de gaulle - 84420 PIOLENC

Monsieur [D] [C]
né le 19 Janvier 1965 à BREST (29200), demeurant 21 rue Villaret Dejoyeux - 29200 BREST

Madame [W] [C] épouse [B]
née le 07 Novembre 1963 à PARIS, demeurant 1 rue Gaudinière - 86120 RASLAY

Non représentés


EXPOSE DU LITIGE

Madame [R] [II] veuve de Monsieur [GU] [C] est décédée le 5 juillet 2010 à Fréhel .De son union avec ce dernier, elle a eu onze enfants à savoir:

- [AG] décédée le 24 décembre 2019, laissant pour lui succéder [A],[F] et [S]
- [AS], décédé le 4 Avril 1934 sans postérité,
- [WS], décédé le 4 Décembre 1968, laissant pour lui succéder sa fille [W],
- [K],
- [ZT], décédée le 3 Janvier 2002, laissant pour lui succéder ses quatre enfants, [QS], [D],[TE] et [YY],
-[YZ] décédè le 25 juillet 1955 sans postérité,
-[PU] décédé le 15 janvier 2018, laissant pour lui succéder ses deux enfants [P] et [N],
-[EP] décédée le 15 octbre 1999 laissant pour lui succéder ses quatre enfants [FL],
[G], [Y] et [E]

[QS] et [TE] [C] ont renoncé à la succession de leur mère et [YY] [C] est décédé le 14 avril 2019 laissant pour lui succéder sa fille [Q].
Les enfants de [QS] ont également renoncé à la succession.
[U] et [M] , filles de [TE] n’ont pas renoncé à la succession. [FL] [C] a renoncé à la succession de sa mère et ses enfants [V], [J] et [H] n’ont , en revanche pas renoncé à leurs droits.

En conséquence les héritiers de Madame [R] [II] sont les suivants:
-[A],[F] et [S] venant aux droits de leur mère [AG],
-[K],
-[P] ,[N] intervenant aux droits de leur père [PU]
[G]
[Y]
[E]
[W],
[V],
[H]
[D]
[M]
[TK]
[U]
[Q].

Les héritiers se sont rapprochés de Me [PG] [VP], puis de MeGAVARD pour procéder à la liquidation et au partage de la succession de Madame [R] [II], comprenant quelques avoirs bancaires et un bien immobilier sis 47 rue des Mielles à FREHEL , outre un passif de 9.210,11 €.
Monsieur [WP] [C] et Madame [JM] [WI] ont proposé d’acquérir le bien immobilier faisant partie de la succession pour le prix de 150.000 €.

Aucun accord n’a pas pu être trouvé sur le réglement de la succession et notamment sur la proposition d’achat du bien immobilier.

Par acte de commissaire de justice en date des 21et 27 novembre, 5,9,11,19 et 30 décembre 2024, Mesdames [K], [G],[Y] [C] et Monsieur [E] [C], Mesdame [A] ,[F] et [S] [X], Monsieur [P] et [N] [C] intervenant aux droits de leur père [PU], [V],[J] et [H] [T] ont assigné Monsieur [D] [C] ainsi que Mesdame [W], [M], [U] et [Q] [C] devant le Tribunal judiciaire de SAINT-MALO aux fins de voir:

ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des successions de Madame [R] [II],de commettre pour y procéder Me Me [PG] [VP], Notaire à Freheld’autoriser les requérants à accepter pour le compte de l’indivision l’offre d’achat de l’immeuble sis 47 rue des Mielles à Fréhel au bénéfice de Monsieur [WP] [C] et Madame [JM] [WI] pour la somme de 150.000 €, et de les autoriser en conséquence à procéder à la vente dudit bien pour la somme de 150.000 €,A titre subsidiaire, d’ordonner la vente sur licitation en l’étude du Notaire commis, du bien sis 47 rue de Mielles à Fréhel sur la somme de 150.000 €, avec faculté de baisse du quart en cas d’absence d’enchère. de condamner Monsieur [D] [C] à leur payer la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, dire que les dépens seront employés en frais privilègiés de partage.
Au soutien de leurs prétentions les demandeurs indiquent que toute issue amiable est bloquée suite à l’absence d’accord persistant de Monsieur [D] [C] ; que le passif successoral ne peut être apuré sans qu’il soit procédé à la vente de l’immeuble composant le seul actif succesoral; que l’immeuble se dégrade de jour en jour n’étant plus entretenu ; qu’il devient urgent de procéder à sa vente ; qu’une proposition d’achat correspondant à l’estimation du notaire a été émise mais qui n’ayant pas emporté l’adhésion de l’ensemble des indivisaires, doit être autorisée par le tribunal.

Aucun des défendeurs n’ a constitué avocat.

L’affaire a été appelée à l’audience de conférence du 10 janvier 2025.

***

La clôture de l’instruction a été prononcée le 21 février 2025 et l’affaire a été fixée au 2 juin 2025, sans audience et mise en délibéré, aprés dépôt du dossier au 10 mars 2025 . Le délibéré a été prorogé au 8 septembre 2025 suite à l’arrêt maladie du magistrat en charge de la rédaction du jugement.

***

MOTIFS

En application de l’article 472 du Code de procédure civile, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

I - Sur l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage :
 L’article 815 du code civil dispose que nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu'il n'y ait été sursis par jugement ou convention.
L'article 840 du même code précise que le partage est fait en justice lorsque l'un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s'il s'élève des contestations sur la manière d'y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n'a pas été autorisé ou approuvé dans l'un des cas prévus aux articles 836 et 837.
En l'espèce, en l'absence d'accord amiable et nul n'étant contraint de demeurer dans l'indivision, il y a lieu d'ordonner l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision existant entre les consorts [C].
Les parties demanderesses réclament la désignation de Maître [PG] [VP] , notaire à FREHEL, laquelle a déjà réalisé un certain nombre de diligences pour procéder à la liquidation et au partage de la succession de Madame [R] [II].
En l'absence de contestation émise par les indivisaires défaillants, il convient de faire droit à cette désignation dans les conditions détaillées au dispositif de la présente décision.
Le notaire commis aura pour mission, conformément aux dispositions des 1364 et suivants du code de procédure civile d'établir un projet d'acte liquidatif qu'il soumettra à la signature des parties et, le cas échéant, d'établir un procès-verbal de difficultés en cas de désaccord.
II - Sur l’autorisation de vente amiable du bien immobilier, composant l’actif de la succession
L’article 815-5 du code civil dispose qu’un indivisaire peut être autorisé par justice à passer un acte pour lequel le consentement d’un coindivisiaire serait nécessaire, si le refus de celui-ci met en péril l’intérêt comun.
En l'espèce, il est constant que l’actif successoral est constitué uniquement d’un bien immobilier sis à FREHEL qui selon la SCP [VP]- GICQUEL a une valeur vénale estimée entre 130.000 € et 140.000 €; que le passif successorale s’élève à la somme de 9.210,11 € et ne peut être appuré avec les avoirs bancaires s’élevant à la somme de 743,58 €; que les demandeurs produisent aux débats une offre d’achat émise par Monsieur [WP] [C] et Madame [JM] [WI] pour un montant de 150.000 € et justifient qu’un seul des indivisaires à savoir Monsieur [D] [C] n’a pas donné son accord à cette proprosition .En conséquence, il convient d’autoriser les demandeurs à consentir à la vente projetée , cette vente étant le seul moyen d’apurer le passif successoral et de permettre la liquidation et le partage de la succession de Madame [R] [II].
III - Sur les demandes accessoires :
En l'espèce, la présente procédure n'est que la conséquence de l'inertie de Monsieur [D] [C] qui a choisi de ne pas prendre position, y compris dans le cadre de la présente procédure judiciaire.Il est donc justifié que l'intéressé soit condamné à verser à la partie demanderesse une indemnité de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il y a lieu enfin, de prévoir que les dépens seront employés en frais de partage.
PAR CES MOTIFS:
Le Tribunal, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe
Déclare recevable et bien fondée l’action en partage initiée par Mesdames [K], [G],[Y] [C] , Monsieur [E] [C], Mesdame [A] ,[F] et [S] [X], Monsieur [P] [C], Madame [N] [C] ainsi que Mesdamnes [V],[J] et [H] [T],
Ordonne l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des successions de Madame [R] [II],
Désigne Me [PG] [VP], Notaire en la commune de FREHEL pour procéder auxdites opérations de partage,
Désigne Le Président du Tribunal Judiciaire, ou à défaut tout autre Juge du siège du Tribunal de céans pour surveiller lesdites opérations,
DIT qu'en cas d'empêchement du notaire commis, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête,
Rappelle qu’en application des articles 1365, 1370, 1371, et 1373 du Code de procédure civile le Juge commis, notamment :
- veille au bon déroulement des opérations de partage et au respect du délai d’un an prévu par l’article 1368 du Code susvisé,
- peut ordonner toute mesure de nature à faciliter de déroulement des opérations de partage,
- peut convoquer les parties ou leurs représentants pour tenter une conciliation entre elles,
- peut, en raison de la complexité des opérations, accorder une prorogation du délai de réalisation des opérations de partage (ne pouvant excéder un an), sur demande du notaire ou sur requête d’un copartageant,
- peut, même d’office, adresser des injonctions aux parties ou au notaire commis, prononcer des astreintes, et procéder au remplacement du notaire commis par le Tribunal,

Rappelle qu’en application de l’article 1365 du Code de procédure civile :
- le notaire doit convoquer les parties et demander la production de tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission,
- le notaire doit rendre compte au Juge commis des difficultés rencontrées et peut solliciter de ce dernier toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations partage,

Rappelle qu’en application de l’article 1366 du Code de procédure civile, le notaire peut demander au Juge commis de convoquer les parties ou leurs représentants, en sa présence, pour tenter une conciliation entre elles,

Rappelle qu’en application des dispositions de l’article 1368 du Code de procédure civile, le notaire dispose d’un délai maximum de rigueur d’un an suivant sa désignation, (sauf suspension ou prorogation du délai par application des articles 1369 1370 dudit Code), pour dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties, et la composition des lots à répartir,

Rappelle qu’en application de l’article 1373 du Code de procédure civile, en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier doit transmettre sans délai au Juge commis un procès-verbal reprenant le projet en question, ainsi que les dires respectifs des parties,

Autorise Mesdames [K], [G],[Y] [C], Monsieur [E] [C], Mesdame [A] ,[F] et [S] [X], Monsieur [P] [C] , Madame [N] [C] ainsi que Mesdames [V],[J] et [H] [T] à consentir pour le compte de l’ensemble des indivisiaires à la vente projetée, à savoir à accepter l’offre d’achat émise par Monsieur [WP] [C] et Madame [JM] [WI] portant sur l’immeuble sis à Frehel , 47 rue des Mielles, pour un montant de 150.000 €,

Renvoie devant le notaire désigné afin qu’il soit procédé à la vente de gré à gré de l’immeuble précité,

Condamne Monsieur [D] [C] à verser la somme totale de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, à Mesdames [K], [G],[Y] [C], Monsieur [E] [C], Mesdame [A] , [F] et [S] [X], Monsieur [P] [C], Madame [N] [C] ainsi qu’à Mesdames, [V],[J] et [H] [T],

Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.

Le Greffier Le Juge.

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