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TJ 35288, 22 sept. 2025, RG 25/00473


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Date
22/09/2025
Numéro
25/00473
Lieu / cour
tj35288
Chambre
Chambre 1 civil
Type
other
Id
68e5711a0e2901d10fa4c5a2

Texte de la décision

6,026 caractères

N°

JUGEMENT DU
22 Septembre 2025


N° RG 25/00473 - N° Portalis DBYD-W-B7J-DUGO

[G] [P] [E] [I]

C/

[L] [U]

Copie exécutoire délivrée
le

à

Copie certifiée conforme délivrée
le

à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT MALO


COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE

Madame CHATELAIN Laure, siégeant à Juge unique
assisté(e) de : Madame Caroline MARAUX, Greffier lors des débats et de Madame SELLES-BONGARS Nathalie, Greffier lors de la mise à disposition

DEBATS à l’audience publique du 28 Avril 2025

Jugement contradictoire mis à disposition le 22 Septembre 2025, date indiquée à l’issue des débats;

DEMANDEUR :

Madame [G] [P] [E] [I]
née le 12 Octobre 1965 à SAINT LUNAIRE (35800),
demeurant 75 avenue Albert Caquot - 35800 DINARD

Rep/assistant : Me Adeline WOIRIN, avocat au barreau de SAINT-MALO

DEFENDEUR:

Monsieur [L] [U]
né le 25 Avril 1965 à L’HAY LES ROSES (94240), demeurant 23, rue Galiéni - 94260 FRESNES

Rep/assistant : Maître Isabelle GERARD de la SELARL GERARD REHEL, avocats au barreau de SAINT-MALO, Maître Marie-Pierre BAUER, de la SCP THIBAULT-BAUER, avocats au Barreau des Hauts de Seine


EXPOSE DU LITIGE

Le 18 mars 2025, le conseil de Madame [G] [I] a déposé une requête en rectification d’erreur matérielle exposant que ce tribunal avait, dans le dispositif de son jugement du 20 janvier 2025, dit qu’elle serait redevable d’une indemnité d’occupation mensuelle de 1.000 euros envers l’indivision depuis le 3 février 2015 jusqu’à la licitation du bien ou la libération des lieux, à l’exception d’une période de 2 mois pendant laquelle Monsieur [L] [U] a occupé le bien, au lieu de dire qu’elle n’en serait redevable que depuis le mois de juillet 2015, date à laquelle elle a bénéficié de la jouissance exclusive du bien indivis.

Monsieur [U], le défendeur, a été informé que la requête serait examinée à l’audience du 28 avril 2025 à 9h30.

Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 23 avril 2025, Monsieur [U] conclut au rejet de la demande en rectification d’erreur matérielle et au maintien du dispositif aux termes duquel l’indemnité d’occupation est due par Madame [G] [I] au bénéfice de l’indivision depuis le 3 février 2015.

Monsieur [U] soutient qu’il résulte des attestations produites par Madame [I] qu’elle occupait le bien indivis depuis la fin du mois de juin 2011 si bien qu’elle est redevable d’une indemnité d’occupation sur la période non prescrite à compter du 3 février 2015.

*

Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 24 avril 2025, Madame [I] maintient sa demande tendant à modifier le dispositif du jugement et sollicite le débouté des demandes de Monsieur [U].

Madame [I] expose que dans les motifs de sa décision, le tribunal a retenu qu’elle a bénéficié de la jouissance exclusive du bien indivis à compter du mois de juillet 2015 et qu’il convient, en vertu de l’article 462 du code de procédure civile, de mettre le dispositif en conformité avec les motifs retenus.

L’affaire a été mise en délibéré au 22 septembre 2025.

MOTIFS

1Il résulte de l’article 462 du code de procédure civile que les erreurs et omissions matérielles, qui affectent un jugement rendu même passé en force de chose jugée, peuvent être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou à défaut ce que la raison commande.

L’erreur matérielle se définit comme une erreur « purement matérielle », involontaire, qui ne remet pas en cause le raisonnement du juge. Il s’agit notamment d’une erreur de frappe évidente, d’une erreur de calcul manifeste, d’une identité mal orthographiée, d’une date erronée, de l’oubli d’un mot qui change le sens d’une phrase ou d’une erreur de plume dans le dispositif qui crée une contradiction flagrante avec les motifs.

En l’espèce, dans les motifs de sa décision du 20 janvier 2025, le tribunal a retenu que l’indemnité d’occupation serait due par Madame [I] l’indivision à compter du 3 juillet 2015, jusqu’au jour de son départ du bien immobilier ou à défaut à compter du partage, et à l’exception des périodes de présence de Monsieur [U] durant deux semaines chaque été de 2015 à 2018 soit une déduction de 2 mois.

Dans le dispositif du jugement, le tribunal a dit que Madame [I] a bénéficié de la jouissance exclusive du bien immobilier indivis à compter du mois de juillet 2025 et que l’indemnité d’occupation sera due à l’indivision à compter du 3 juillet 2015 jusqu’au jour du départ de Madame [I] du bien immobilier, ou à défaut à compter du partage et, à l’exception des périodes de présence de Monsieur [U] durant deux semaines chaque été de 2015 à 2018 soit une déduction de 2 mois.

Dès lors, en disant que Mme [I] serait redevable envers l’indivision d’une indemnité d’occupation depuis le 3 février 2015, le tribunal de céans a commis une erreur matérielle qu’il convient de rectifier selon les modalités fixées au dispositif.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,

CONSTATE que le jugement rendu par ce tribunal le 20 janvier 2025 est entaché d’une erreur purement matérielle ;

DECLARE Madame [G] [I] bien fondée en sa requête tendant à la rectification du jugement précité ;

RECTIFIE le jugement rendu le 20 janvier 2025, en page 12, de la manière suivante :

DIT que Madame [G] [I] est redevable envers l’indivision d’une indemnité d’occupation depuis le 3 juillet 2015 et jusqu’à la licitation du bien ou la libération des lieux, d’un montant mensuel de 1.000 euros, à l’exception des périodes de présence de Monsieur [U] durant deux semaines chaque été de 2015 à 2018 soit une déduction de 2 mois ;

DIT que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et les expéditions du jugement du 20 janvier 2025 ;

DIT que les dépens resteront à la charge de l’Etat.

LE GREFFIER LE JUGE

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