TJ 42218, 7 oct. 2025, RG 24/03596
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Texte de la décision
N° de Minute :
N° RG 24/03596 - N° Portalis DBYQ-W-B7I-IGTV
COUR D’APPEL DE [Localité 11]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-ETIENNE
2ème Chambre Civile : Affaires familiales
[7]
JUGEMENT DE DIVORCE DU 07 OCTOBRE 2025
Rendu au nom du peuple français par :
Sylvie ARBAULT, vice-présidente déléguée aux affaires familiales au tribunal judiciaire de Saint-Etienne, assistée de Yasmina BAKOUR, greffier,
statuant publiquement par décision contradictoire et en premier ressort.
Les avocats ont déposé leurs dossiers avant le 05 aout 2025. Les parties ont été avisées que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 07 octobre 2025.
DEMANDEUR
Monsieur [M] [V]
né le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 6] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Marie-christine BUFFARD, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025/000228 du 17/01/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de St Etienne)
DÉFENDERESSE
Madame [I] [O] épouse [V]
née le [Date naissance 4] 1987 à [Localité 8] (HAUTE [Localité 10])
de nationalité Française
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Jacques SERNA de la SELAS CABINET JACQUES SERNA, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le Juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire mise à disposition des parties par le greffe et en premier ressort,
DECLARE recevable la demande en divorce présentée par monsieur [M] [V] ;
PRONONCE, sur le fondement de l'article 237 du code civil, le divorce entre les époux :
Monsieur [M] [V] né le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 6] (ALGÉRIE),
et
Madame [I] [O] née le [Date naissance 4] 1987 à [Localité 9] (HAUTE-[Localité 10])
Mariés le [Date mariage 3] 2013 à [Localité 12] ([Localité 10]) ;
ORDONNE la mention du dispositif de la présente décision en marge de l'acte de mariage des époux, ainsi qu'en marge de leurs actes de naissance ;
FIXE la date des effets du divorce, dans les rapports entre les époux en ce qui concerne les biens, au 7 août 2015 ;
DIT que madame [I] [O] ne pourra plus user du nom marital à compter de l'acquisition, par la présente décision, du caractère définitif ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prendraient effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;
DIT n' y avoir lieu à ordonner l'ouverture des opérations de compte, de liquidation et de partage du régime matrimonial ayant existé entre les époux ;
En conséquence, RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile,
CONSTATE qu'aucune demande de prestation compensatoire n'a été formulée ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE monsieur [M] [V] aux dépens avec application, le cas échéant, des dispositions relatives à l'aide juridictionnelle ;
DIT que la présente décision sera signifiée par acte d’huissier à l’initiative de la partie la plus diligente à son adversaire ;
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par la juge aux Affaires Familiales et le greffier présent lors du prononcé.
Le GREFFIER Le JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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