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TJ 80021, 7 oct. 2025, RG 25/00351


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Date
07/10/2025
Numéro
25/00351
Lieu / cour
tj80021
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
68e572800e2901d10fa4da92

Texte de la décision

3,189 caractères

DU SEPT OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ


POLE SOCIAL


URSSAF PICARDIE

C/

[J] [X]


N° RG 25/00351
N°Portalis DB26-W-B7J-IQZC

N° minute

Grosse le

à :

à :

Expédition le :

à :

à :

Expert
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS

POLE SOCIAL _

O R D O N N A N C E
Article R.142-10-5 du code de la sécurité sociale

Rendue par :

Mme Bénédicte JEANSON, juge au tribunal judiciaire d’Amiens chargée du pôle social, statuant dans le cadre des missions et avec les pouvoirs du juge de la mise en état,

et M. David CREQUIT, greffier.

ENTRE :

PARTIE DEMANDERESSE :

URSSAF PICARDIE TSA 60200 21037 DIJON CEDEX 9

ET :

PARTIE DEFENDERESSE :

Madame [J] [X]
97 rue du Riez
02270 MONTIGNY SUR CRECY

Ordonnance en premier ressort

L’ordonnance a été rendue sans débats et la minute a été signée par Mme Bénédicte JEANSON, présidente et M. David CREQUIT, greffier.

EXPOSE DU LITIGE

Suivant lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 12 septembre 2025, Madame [J] [X] a formé opposition à une contrainte décernée par l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF) Picardie, signifiée le 11 juillet 2025, pour un montant de 273 euros représentant les cotisations, contributions sociales et majorations de retard au titre du premier trimestre 2020.

Suivant courriel du 3 octobre 2025, l’URSSAF Picardie a indiqué au tribunal se désister de l’instance en cours, motif pris de l’impossibilité de justifier de la régularité de la procédure de recouvrement, l’organisme n’étant pas en mesure de transmettre l’accusé de réception de la mise en demeure notifiée préalablement à la signification de la contrainte litigieuse.

MOTIVATION

Selon l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.

Décision du 07/10/2025 RG 25/00351

Il résulte de la combinaison des articles 395 et 396 du code de procédure civile que le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur ; toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. Le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime.

En l’espèce, l’URSSAF Picardie a informé le 3 octobre 2025 la juridiction de son désistement d’instance.

Dès lors, il y a lieu de constater le désistement et, partant, le dessaisissement de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La présidente de la formation de jugement, statuant sans débats, par ordonnance en premier ressort, publiquement mise à disposition au greffe,

Donne acte à l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales Picardie de son désistement d’instance,

Constate l’extinction de l’instance,

Constate le dessaisissement de la juridiction,

Condamne l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales Picardie aux éventuels dépens de l’instance.

Le greffier, La présidente,

David Créquit Bénédicte Jeanson

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