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TJ 80021, 6 oct. 2025, RG 25/00180


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Date
06/10/2025
Numéro
25/00180
Lieu / cour
tj80021
Chambre
JCP Amiens Référé
Type
other
Id
68e572830e2901d10fa4daf6

Texte de la décision

4,721 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS
Chambre de proximité
[Adresse 4]
80027AMIENS

JCP [Localité 7] Référé

N° RG 25/00180 - N° Portalis DB26-W-B7J-IN36

Minute n°

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 06 Octobre 2025

E.P.I.C. AMSOM HABITAT

C/

[B] [N]

AJ du

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

A l'audience publique des référés, de ce tribunal judiciaire, tenue le 25 Août 2025 ;

PRESIDENT : Madame Isabelle RAMEAU

GREFFIÈRE : Madame Agnès LEROY

DEMANDEUR(S) :

E.P.I.C. AMSOM HABITAT
[Adresse 1]
[Localité 6]
représenté par Madame [G] [V]

ET :

DÉFENDEUR(S) :

Monsieur [N] [B]
[Adresse 3]
[Localité 5]
comparant en personne

Date des débats : 25 Août 2025

Vu la citation introductive d'instance en date du 09 Juillet 2025 et entre les parties susvisées.

Expédition délivrée le 06.10.2025
à AMSOM
Préfecture
M. [N] [B]

Exécutoire délivré le 06.10.2025
à AMSOM

1

RAPPEL DES FAITS

Par contrat du 27 juillet 2023 prenant effet le 9 août 2023, l’Office Public de l’Habitat de la Somme (ci-après AMSOM HABITAT) a donné à bail à Monsieur [N] [B] (ci-après le locataire) un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 2], pour un loyer mensuel initial de 254,21 euros et des provisions sur charges.

Des loyers étant demeurés impayés, le 25 mars 2025, AMSOM HABITAT a fait signifier à son locataire un commandement de payer pour la somme en principal de 1909,40 euros.

Par acte de commissaire de justice du 2 juillet 2025, AMSOM HABITAT a fait assigner Monsieur [N] [B] en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Amiens aux fins de :
* constater la résiliation du contrat de bail pour défaut de paiement des loyers et des charges, par application de la clause résolutoire contractuelle ;
* dire que les lieux devront être libérés par le locataire et à défaut ordonner son expulsion et celle de tout occupant de son chef avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est;
* autoriser la séquestration de ses meubles à ses frais, risques et périls ;
* condamner le locataire à titre provisionnel au paiement :
- d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer à compter de la résiliation du bail jusqu’au départ effectif des lieux ;
- de la somme de 1816,11 euros au titre de l’arriéré locatif (décompte arrêté à la date de l’assignation) avec les intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
- de la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- des entiers dépens de la procédure.

L’affaire a été appelée à l’audience du 25 août 2025 à l’occasion de laquelle :

AMSOM HABITAT, représenté par sa salariée, indique fournir en cours de délibéré un décompte à jour et se désister de la totalité de ses demandes si la dette est efectivement soldée.

Monsieur [N] [B], convoqué par acte de commissaire de justice signifié par remise à l’étude le 2 juillet 2025, comparait en personne. Il indique avoir payé sa dette locative en totalité.

Aucun Diagnostic Social et Financier n'a pu être établi, faute pour l'intéressé d'avoir donné suite aux tentatives de prise de contact des intervenants sociaux.

L'affaire a été mise en délibéré au 6 octobre 2025. Un décompte est fourni par AMSOM HABITAT en cours de délibéré.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L'ordonnance est contradictoire en application de l'article 467 du code de procédure civile, dès lors que les parties comparaissent en personne ou par mandataire, selon les modalités propres à la juridiction devant laquelle la demande est portée.

I. SUR LA RÉSILIATION :

Par conséquent, il convient de constater le désistement d’AMSOM HABITAT de ses demandes en résiliation et expulsion.

II. SUR LE MONTANT DE L’ARRIÉRÉ LOCATIF :

AMSOM HABITAT produit un décompte démontrant que Monsieur [N] [W] reste lui devoir, après soustraction des frais de poursuite, la somme de 0,00 euros à la date du 19 août 2025.

Il y a donc lieu de constater le désistement d’AMSOM HABITAT de la demande en paiement des loyers et charges impayés.

2

PAR CES MOTIFS,

Nous, Isabelle RAMEAU, Vice-Présidente, juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire d’Amiens, statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,

Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu'elles en aviseront, mais dès à présent et vu l'urgence :

CONSTATONS le désistement d’AMSOM HABITAT de la totalité de ses demandes ;

DISONS que la présente décision sera transmise par les soins du greffe au préfet de la Somme.

Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.

La Greffière, La Vice-Présidente,

3

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