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TJ 60159, 9 sept. 2025, RG 25/00460


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Date
09/09/2025
Numéro
25/00460
Lieu / cour
tj60159
Chambre
Chambre 1 Section 4
Type
other
Id
68e574210e2901d10fa4f15a

Texte de la décision

6,727 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COMPIEGNE

MINUTE N° 25/132

AUDIENCE DU 09 Septembre 2025
CHAMBRE 1 SECTION 4
AFFAIRE N° N° RG 25/00460 - N° Portalis DBZV-W-B7J-CQHA

JUGEMENT DE DIVORCE

AFFAIRE :

[C] [K] [F] [S] [P], [B] [Z] [M] [G]

C/

Grosse et
Expédition le
à
Me Florence DANNE THIEFINE
Me Marie-christine MISSIAEN

PARTIE DEMANDERESSE :

Monsieur [C] [K] [F] [S] [P]
né le [Date naissance 4] 1990 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Marie-christine MISSIAEN, avocat au barreau d’AMIENS

ET

Madame [B] [Z] [M] [G]
née le [Date naissance 2] 1992 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 7]
Rep/assistant : Me Florence DANNE THIEFINE, avocat au barreau de COMPIEGNE

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :

Madame [U] [I]

GREFFIER :

Lors des débats : Héléna DUFOUR

Lors du délibéré : Madame Laëtitia DELGADO-PEREIRA

Débats en chambre du conseil le 10 juin 2025

Jugement rendu en audience publique le 09 Septembre 2025 par mise à disposition du jugement au Greffe du Tribunal, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Marine RAVEL, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Laëtitia DELGADO-PEREIRA, greffier
Statuant publiquement, après débats en Chambre du Conseil, après débats en chambre du Conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

Vu les articles 1113 et 1123, 1123-1 du Code de Procédure Civile,

Vu les articles 233, 234 et 260 et suivants du Code Civil,

Vu la requête conjointe en divorce placée au greffe le 14 mai 2025 et la déclaration d'acceptation du principe de la rupture du mariage signée par les époux et contresignées par leurs avocats le 7 mai 2025 ;

PRONONCE LE DIVORCE POUR ACCEPTATION DU PRINCIPE DE LA RUPTURE DU MARIAGE

DE
Monsieur [C] [K] [F] [S] [P]
né le [Date naissance 4] 1990 à [Localité 8]

ET DE
Madame [B] [Z] [M] [G]

mariés le [Date mariage 3] 2016 devant l’officier d’état civil de [Localité 9] (Oise)

DIT que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de l'acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux ;

RAPPELLE que chaque époux perdra l'usage du nom de son conjoint à compter du présent jugement ;

CONSTATE que les époux ont satisfait à l'obligation de présenter une proposition de règlement de leurs intérêts patrimoniaux,

RENVOIE les époux à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout Notaire de leur choix et en cas de litige, à saisir le Juge aux affaires familiales par assignation en partage, et ce conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile.

DIT que le jugement de divorce prendra effet entre les époux en ce qui concerne leurs biens à la date du 1er septembre 2022 ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;

CONSTATE l’absence de demande au titre de la prestation compensatoire ;

CONSTATE que les parents exercent en commun l'autorité parentale sur les enfants;

RAPPELLE les dispositions de l'article 371-1 du code civil :
« L'autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant.
Elle appartient aux parents jusqu'à la majorité ou l'émancipation de l'enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne.
L'autorité parentale s'exerce sans violences physiques ou psychologiques.
Les parents associent l'enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité. »

DIT que qu'à cet effet les parents devront :
* prendre ensemble les décisions importantes notamment en ce qui concerne la santé, la scolarité, l'éducation religieuse et le changement de résidence,
* s'informer réciproquement dans le souci d'une indispensable communication entre parents sur l'organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances...)
* permettre les échanges de l'enfant avec l'autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun.

RAPPELLE qu’en vertu de l’article 373-2 du code civil alinéa 3 “tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent. En cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statuera en considération de l’intérêt de l’enfant” ;

FIXE la résidence habituelle des enfants mineurs alternativement au domicile du père et au domicile de la mère, librement en accord entre les parents, ou sous réserve d’un meilleur accord, de la manière suivante :

* En période scolaire et pendant les petites vacances scolaires à l’exception des vacances de Noël : les semaines paires chez le père et les semaines impaires chez la mère, du vendredi sortie des classes au vendredi suivant rentrée des classes ;

* Pendant les vacances de Noël : la première moitié les années impaires et la seconde moitié les années paires chez le père et inversement pour la mère ;

*Pendant les vacances scolaires d’été : la première moitié chez le père et la seconde moitié chez la mère ;

DIT que chacun des parents prendra à sa charge les frais générés par les enfants pendant la semaine où il en a la garde,

ORDONNE le partage par moitié de l’ensemble des frais liés aux enfants et notamment :
- des frais de santé restés à charge après remboursement de la Sécurité sociale et de l’assurance complémentaire santé,
- des frais de scolarité y compris les frais de cantine
- des frais d'activités extra-scolaires

CONDAMNE en tant que de besoin Madame [B] [G] et Monsieur [C] [P] au remboursement desdits frais ;

CONSTATE l’accord des parties pour que les enfants soient rattachés socialement à la mère ;

DIT que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire en toutes ses dispositions.

LAISSE à chaque partie la charge de ses dépens.

DIT que le jugement devra être signifié par la partie la plus diligente à l’autre partie par acte d’huissier,

Et ont signé le juge aux affaires familiales et le greffier

LE GREFFIER LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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