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TJ 84007, 7 oct. 2025, RG 25/00332


Vérifier : TJ 84007, 7 oct. 2025, RG 25/00332 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/10/2025
Numéro
25/00332
Lieu / cour
tj84007
Chambre
REFERES JCP <ou= 10 000€
Type
other
Id
68e575160e2901d10fa5026f

Texte de la décision

4,182 caractères

COUR D’APPEL DE [Localité 9]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON

N° RG 25/00332 - N° Portalis DB3F-W-B7J-KD3N

Minute N° : 25/00446
Procédure civile de droit commun
ORDONNANCE DE REFERE
Code de procédure Civile art.454

DU 07 Octobre 2025

Copie délivrées à :Me CHAREUN-M.[X]
le :07/10/2025

DEMANDEURS

Monsieur [J] [L] [D] [V] [S],
né le 20 Octobre 1950 à [Localité 10]
[Adresse 6]
[Adresse 8]
[Localité 3]
représenté par Me Romain CHAREUN, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE

Monsieur [G] [P] [V] [S],
né le 19 Décembre 1951 à [Localité 1]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représenté par Me Romain CHAREUN, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE

DÉFENDEUR :

Monsieur [E] [X]
[Adresse 2]
[Adresse 11]
[Localité 7]
non comparant, non représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

M. Karim BADENE, Vice-Président,

assisté de Madame Béatrice OGIER, Greffier

DÉBATS :

Après avoir entendu à l’audience du 16 Septembre 2025 les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour, par mise à disposition au greffe.

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 20 mai 2016, Madame [B] [S] a consenti à Monsieur [E] [X] un bail portant sur un local à usage d'habitation sis [Adresse 12].

Par exploit du 04 février 2025, Monsieur [J] [S] et Monsieur [G] [S] ont fait délivrer à Monsieur [E] [X] un commandement de payer, au titre du solde des loyers et charges non réglés, la somme de 1 788,57€ hors frais et indemnités selon décompte arrêté au 03 février 2025.

Par exploit délivré le 27 juin 2025, Monsieur [J] [S] et Monsieur [G] [S] ont fait citer Monsieur [E] [X] devant le juge des référés du présent tribunal afin qu'il :

- constate l'acquisition de la clause résolutoire et en conséquence la résiliation du contrat de bail ;

- ordonne son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef avec, si besoin est, le concours de la force publique et autorise la séquestration des meubles éventuellement présents dans les lieux ;

- le condamne à leur payer la somme de 3 429,39€ à titre provisionnel et de l'arriéré locatif arrêté au 16 juin 2025 ;

- le condamne à leur payer une indemnité mensuelle d'occupation équivalente au loyer actuel et aux charges dont il aurait dû s'acquitter en cas de poursuite du contrat de bail, du 05 avril 2025 et jusqu'au jour du départ effectif des lieux ;

- le condamne à leur payer la somme de 1 200€ au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens de l'instance ;

- ordonne l'exécution provisoire de l'ordonnance à intervenir.

L'affaire est fixée à l'audience du 16 septembre 2025, où elle est plaidée.

Monsieur [J] [S] et Monsieur [G] [S] comparaissent représentés à l'audience et sollicitent le bénéfice de son assignation.

Monsieur [E] [X] n'a pas comparu et n'a pas été représenté.

La décision est mise en délibéré au 07 octobre 2025.

SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS

L'article 9 du Code de procédure civile dispose qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

En l'espèce, il apparaît que les demandeurs ont produit un acte successoral établi le 23 octobre 2023 par Me [M] mais que ce document ne présente que les pages impaires de l'acte de sorte qu'il est impossible de vérifier la qualité d'ayant droit des demandeurs suite au décès de leur mère.

En conséquence, il apparaît nécessaire de rouvrir les débats afin que les demandeurs produisent cette pièce dans son intégralité.

Les demandes et les dépens seront réservés.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, insusceptible de recours et exécutoire à titre provisoire,

Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront.

Mais dès à présent, par provision,

ORDONNONS la réouverture des débats à l’audience des référés du :

Mardi 18 novembre 2025 à 09h00.

DISONS qu’il sera tiré toutes conséquences du défaut d’accomplissement des diligences demandées.

RÉSERVONS les demandes et les dépens.

Ainsi ordonné et mis à disposition au greffe le 07 octobre 2025.

Le Greffier Le Juge

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