TJ 83137, 7 oct. 2025, RG 25/04247
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT SUR REQUÊTE EN RECTIFICATION D'ERREUR MATÉRIELLE
MINUTE N° :
2ème Chambre Contentieux
N° RG 25/04247 - N° Portalis DB3E-W-B7J-NNQD
En date du : 07 octobre 2025
Jugement de la 2ème Chambre en date du sept octobre deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Le sept octobre deux mil vingt cinq, Nous Marion LAGAILLARDE, Vice-présidente et Lydie BERENGUIER, Greffier, rendons par mise à disposition au greffe la présente décision en application de l’article 462 du Code de procédure civile ;
DEMANDEUR & REQUERANT À LA RECTIFICATION :
Monsieur [W] [R]
né le 17 Mai 1993 à [Localité 6], de nationalité Française,
demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Olivier MASSUCO, avocat au barreau de TOULON
DÉFENDERESSE :
S.A.S. ELC AUTOS
prise en la personne de son représentant légal
sis au siège social [Adresse 1]
représentée par Me Laurent CHOUETTE, avocat au barreau de TOULON
Grosses délivrées le :
à :
Me Laurent CHOUETTE - 01005
Me Olivier MASSUCO - 0164
Copie certifiée conforme délivrée le :
au :
- Service de la Régie du TJ de [Localité 5]
Vu le jugement du 7 mai 2025,
Vu la requête présentée par [W] [R] enregistrée au greffe le 21 juillet 2025, en rectification d’erreur matérielle, au visa de l’article 462 du code de procédure civile,
Les autres parties, avisées de la requête par courrier du greffe, n’ont pas transmis d’observations dans les délais impartis.
MOTIFS :
Au terme de l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs ou omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou à défaut ce que la raison commande.
La décision du 7 mai 2025, en sa partie dispositive, ordonne l’expertise d’un véhicule dont l’immatriculation est notée de façon erronée [Immatriculation 2], en lieu et place de [Immatriculation 3], du fait de la reproduction de l’erreur de plume ou de frappe incluse à l’acte introductif d’instance et aux conclusions du demandeur, qu’il y a lieu de rectifier.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant sur requête, par décision contradictoire et en premier ressort,
Reçoit la demande de rectification d’erreur matérielle présentée par voie de requête par [W] [R],
Dit que le jugement du 7 mai 2025 sera rectifié en substituant “ [Immatriculation 3]” à “[Immatriculation 2]” dans la partie dispositive du jugement ;
Dit que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement et notifiée comme le jugement ;
Dit que les dépens resteront à la charge du Trésor.
AINSI PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LES JOUR, MOIS ET AN SUSDITS.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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