TJ 56260, 7 oct. 2025, RG 25/00528
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VANNES
AUDIENCE DU 07 Octobre 2025
AFFAIRE N° RG 25/00528 - N° Portalis DBZI-W-B7J-EZCT
MINUTE N° 25/48
JUGE DE L'EXÉCUTION
Rendu le SEPT OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ
Par Olivia REMOND, Juge du Tribunal judiciaire de VANNES, Juge chargée de l'exécution,
Assistée de Emmanuelle BEDOUET, Greffière,
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE :
S.E.L.A.S. BODELET - [T] représentée par Maître [P] [T], mandataire judiciaire, agissant en qualité de liquidateur judiciaire de M. [H] [C] (demeurant 4 Espace du Clos du Pont 56130 CAMOËL)
Parc d’Activités de Tréhonin
56300 LE SOURN
Non comparante, ni représentée
ET
PARTIE DÉFENDERESSE :
BANQUE POSTALE
Recouvrement et contentieux
624 boulevard Duhamel du Monceau
45160 OLIVET
Non comparante, ni représentée
DÉBATS : L'affaire a été plaidée le 09 Septembre 2025, mise en délibéré au 30 Septembre 2025 puis prorogé pour jugement rendu le 07 Octobre 2025.
Agissant en vertu d’une ordonnance du juge commissaire du Tribunal de Commerce de Vannes du 2 février 2024, la SELAS BODELET [T], mandataire judiciaire désignée comme liquidateur de M. [H] [C] selon jugement du Tribunal de Commerce de Vannes du 30 août 2023, a fait assigner la BANQUE POSTALE devant le Juge de l’exécution de Vannes pour obtenir la condamnation sous astreinte de celle-ci à fournir les relevés de tous les comptes du débiteur, comme le lui avait enjoint le Juge Commissaire.
Après un renvoi à la demande des parties, à l’audience du 9 septembre 2025, il est apparu que la BANQUE POSTALE s’était exécutée, d’où le désistement de la demanderesse, accepté par la défenderesse.
La décision a été mise en délibéré au 30 septembre 2025 puis prorogé au 07 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 394 du Code de Procédure Civile énonce que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance et l’article suivant d’ajouter que le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur, sauf s’il n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, la défenderesse a exécuté ses obligations résultant de la décision du Juge commissaire et il n’y a donc plus lieu à astreinte, ce dont convient la demanderesse.
Dès lors, la SELAS BODELET [T] entend se désister de son instance, ce à quoi la défenderesse a déclaré consentir.
Conformément à l’article 399 du Code de Procédure Civile, le désistement emporte soumission de payer les frais de l'instance éteinte, sauf convention contraire.
PAR CES MOTIFS
La Juge de l’Exécution, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe :
DECERNE ACTE à la SELAS BODELET [T] agissant en qualité de liquidateur judiciaire de M. [H] [C] de son désistement d’instance à l’encontre de la BANQUE POSTALE, désistement parfait comme ayant été accepté ;
CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement du Juge de l’Exécution ;
ORDONNE la radiation de l’instance inscrite au Rôle Général du Greffe sous le n° 25/00528 ;
RAPPELLE que le désistement emporte soumission de payer les frais de l'instance éteinte, sauf meilleur accord des parties.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par la Juge de l’Exécution et la Greffière.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DE L’EXÉCUTION
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