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TJ 63113, 3 oct. 2025, RG 25/00867


Vérifier : TJ 63113, 3 oct. 2025, RG 25/00867 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
03/10/2025
Numéro
25/00867
Lieu / cour
tj63113
Chambre
Juge des libertés détent
Type
other
Id
68e579490e2901d10fa53d13

Texte de la décision

8,836 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND

N° RG 25/00867 - N° Portalis DBZ5-W-B7J-KHMB
MINUTE: 25/512
ORDONNANCE
rendue le 03 Octobre 2025
Article L 3211-12-1 du code de la santé publique

CONTRÔLE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE SIX MOIS
DEPUIS LA PRÉCÉDENTE DÉCISION DE MAINTIEN
EN HOSPITALISATION COMPLÈTE

DEMANDEUR
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 9]
[Adresse 2]
[Adresse 8]
[Localité 3]
Non comparant

PERSONNE ADMISE EN SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT

Monsieur [I] [F]
né le 13 Août 1986 à [Localité 6]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Non comparant représenté par Maître METIVIER Mélanie, avocate au barreau de CLERMONT FERRAND,

TIERS DEMANDEUR à L’ADMISSION :
CROIX MARINE AUVERGNE
[Adresse 1]
[Localité 4]
Non comparant, régulièrement avisé par courriel le 11/09/2025

MINISTÈRE PUBLIC
régulièrement avisé , a fait des observations écrites

***

Nous, Jean-Christophe RIBOULET, Vice-Président chargé des fonctions de juge des libertés et de la détention au Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand, assisté de Marjorie FAVIER, greffier statuant dans la salle dédiée à cet effet au Centre Hospitalier Sainte Marie

DÉBATS :

A l'audience publique du 03 Octobre 2025, la décision rendue en audience publique,

Le juge a exposé la procédure et indiqué l’avis du procureur de la République figurant au dossier.

Le conseil de Monsieur [I] [F] a été entendu.
La présente ordonnance est susceptible d'appel dans le délai de 10 jours à compter de sa notification, au greffe de la Cour d'Appel de Riom.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE

Attendu que selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :

Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 ;
Que selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de six mois suivant toute décision prise par le juge du tribunal judiciaire en application de cet article ou de l’article L. 3211-12 du même code ; que cette saisine est accompagnée d’un avis conjoint rendu par deux psychiatres de l’établissement ;

Attendu que Monsieur [I] [F] fait l’objet, depuis une décision d’admission en date du 09/04/2023, de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète à la demande d’un tiers, en l’espèce la CROIX MARINE AUVERGNE, son tuteur ;

Attendu que la dernière décision rendue en application des articles L. 3211-12 et L. 3211-12-1 est en date du 04/04/2025 ;

Attendu que par requête du 11 Septembre 2025 le directeur d’établissement a saisi le juge du Tribunal judiciaire de céans pour que la poursuite de cette mesure soit ordonnée ;

Attendu qu’il résulte du certificat médical du docteur [V] en date du 10/09/2025 qu’il a constaté que : “ L'état du patient est encore très fluctuant dans le temps sans qu'on puisse anticiper ces
changements. Dans les moments d'agressivité il se montre opposant de façon active aux soins Il présente des troubles cognitifs à type de retard mental qui font que les capacités d'introspection sont très limitées et le mettent dans une grande vulnérabilité notamment en dehors de l'hôpital.
Sa clinique est plutôt inchangée depuis plusieurs mois: anxiété de fond, labilité émotionnelle, intolérance à la frustration nécessitant un changement de service (passage en service fermé) devant des mises en danger répétées.
Du fait de cet état clinique, un projet de vie en dehors de l'hôpital reste compliqué à établir. A l'heure actuelle il n'existe aucune autre solution que l'hôpita|.
Les éléments médicaux suivants font obstacle à i'audition du patient par Mr ou Mme
Le Juge du Tribunal Judiciaire de Clermont Ferrand : aucun
Dans ces conditions, les Soins Sans Consentement restent médicalement justifiés et doivent être maintenus en Hospitalisation Complète”.

Attendu qu’il résulte du certificat médical du docteur [P] en date du 02/10/2025 qu’il a constaté que : “Etat clinique fluctuant de manière imprévisible avec une labilité émotionnelle et une anxiété de fond en plus des troubles cognitifs.
Il présente des moments très fréquents de tension psychique, de colère, d'agressivité associée à une opposition active, nécessitant par moment une prise en charge très contenante et une surveillance pour éviter un passage à l'acte auto ou hétéro-agressif. Lorsque l'on peut discuter, on retrouve des ruminations anxieuses principalement centré sur son père et des viols qu'il aurait subi. Mise en danger lors de précédente sortie seul à l'extérieur.
Les éléments médicaux suivants font obstacle à l'audition du patient par Mr ou Mme
Le Juge du Tribunal Judiciaire de Clermont Ferrand : Ce jour il a présenté à nouveau des troubles du comportement et une agressivité importante nécessitant une prise en charge de quelques heures en isolement.
Dans ces conditions, les Soins Sans Consentement restent médicalement justifiés et doivent être maintenus en Hospitalisation Complète”.

Le conseil a été entendu en ses observations: in limine litis, elle plaide la nullité R3211-12 CSP exige que le médecin ne participe pas à la prise en charge du patient. En l’espèce le Dr [P] a signé des autorisations de sortie et des CM dans la procédure. Cela fait grief au patient.

Sur la requête en nullité:

Attendu que conformément aux dispositions de l’article L3211-12-2 alinéa 2 du CSP, la présence du patient à l’audience est obligatoire dès lors qu’il doit être entendu par le juge ; que l’absence du patient ne peut être motivé que par son refus de comparaitre ou lorsque des motifs médicaux font obstacles dans son intérêt à son audition, ces motifs devant être constatés dans un certificat émanant d’un psychiatre ne participant pas à la prise en charge ; attendu qu’en l’espèce, le certificat du 02/10/2025 faisant état des éléments médicaux faisant obstacle à l’audition du patient par le juge a été établi par le Dr [P] ; qu’il est établi que ce médecin psychiatre est intervenu à la prise en charge du patient pour avoir dressé le certificat mensuel du 8 août 2025 ;

Attendu que dès lors, il échet de constater une irrégularité de procédure, d en prononcer la nullité et d’ordonner la mainlevée immédiate de la mesure de soins sans consentement dont Monsieur [I] [F] fait l’objet;

***

PAR CES MOTIFS

Après débats en audience publique, statuant publiquement, et en premier ressort,

Prononçons la nullité de la procédure ;

Ordonnons la mainlevée immédiate de la mesure de soins sans consentement dont fait l’objet Monsieur [I] [F].

Laissons les dépens à la charge du trésor public.

Fait à [Localité 7], le 03 Octobre 2025
Le greffier Le Vice-président

Copie
- adressée par courriel avec récépissé au directeur du centre hospitalier ce jour
- transmise au procureur de la République ce jour
- notifié ce jour par courriel au conseil
- adressée par courriel au tiers demandeur à l’admission ce jour

le greffier

POUR INFORMATION
La présente ordonnance est susceptible d'appel dans le délai de 10 jours à compter de sa notification, au greffe de la Cour d'Appel de Riom.
Art. L.3211-12-4. du code de la santé publique - L’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire prise en application des articles L.3211-12 ou L.3211-12-1 est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué. Le débat est tenu selon les modalités prévues à l’article L.3211-12-2.
L’appel formé à l’encontre de l’ordonnance mentionnée au premier alinéa n’est pas suspensif. Le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue alors à bref délai dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat.
Art. 58 du code de procédure civile - La déclaration d’appel contient à peine de nullité :
1° Pour les personnes physiques : l’indication des noms , prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur ;
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège sociale et de l’organe qui les représente légalement ;
2° L’indication des noms, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3° L’objet de la demande. Elle est datée et signée.

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