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TJ 54395, 7 oct. 2025, RG 25/00357


Vérifier : TJ 54395, 7 oct. 2025, RG 25/00357 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/10/2025
Numéro
25/00357
Lieu / cour
tj54395
Chambre
Ch. 9 REFERES
Type
other
Id
68e580920e2901d10fa5a06c

Texte de la décision

5,875 caractères

MINUTE N° : 25/00493
DU : 07 Octobre 2025
RG : N° RG 25/00357 - N° Portalis DBZE-W-B7J-JREQ
AFFAIRE : S.C.I. SCARPONE EMBANIE C/ S.A.S. SPARTIATE GYM

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY

CH. 9 REFERES

ORDONNANCE
du sept Octobre deux mil vingt cinq

COMPOSITION

PRESIDENT : Marc HECHLER, Premier Vice-Président
GREFFIER : Anne-Marie MARTINEZ,

PARTIES :

DEMANDERESSE

S.C.I. SCARPONE EMBANIE,
dont le siège social est sis 3 bis rue Jean Jaurès - 54320 MAXEVILLE
représentée par Me Serge DUPIED, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 170

DEFENDERESSE

S.A.S. SPARTIATE GYM,
dont le siège social est sis 11 rue de Saint Louis - 57150 CREUTZWALD
non comparante

Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience de plaidoiries du 02 Septembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 07 Octobre 2025.

Et ce jour, sept Octobre deux mil vingt cinq, après délibéré, la présente décision a été rendue par mise à disposition au greffe.

EXPOSE DU LITIGE

Vu l’assignation en référé délivrée le 26 juin 2025 par la SCI SCARPONE EMBANIE à la SOCIETE SPARTIATE GYM, sa locataire de locaux commerciaux sis Parc d’activités Lafayette à MAXEVILLE (54320), tendant notamment, pour les motifs qui y sont développés et suite à la délivrance en date du 3 mars 2025 d’un commandement de payer visant la clause résolutoire:
- à voir constater, avec toutes les conséquences de droit, la résiliation du bail,
- à voir ordonner l’expulsion de la société susvisée,
- à voir fixer une indemnité d’occupation,
- à la voir condamner au paiement, à titre provisionnel, de la somme de 21 161,61 euros au titre des loyers, indemnités d’occupations et charges impayées au 11 juin 2025,

Vu l’absence de comparution de la SOCIETE SPARTIATE GYM régulièrement assignée,

Vu la mise en délibéré de l’affaire lors de l’audience du 2 septembre 2025,

MOTIFS DE LA DECISION

Selon l’article L 145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.

Vu les pièces produites par la demanderesse, notamment le bail la liant à la SOCIETE défenderesse comportant une clause résolutoire et le commandement de payer en date du 3 mars 2025 visant celle-ci et portant sur la somme de 25 468 euros réclamée à cette date,

Vu l’absence de toute contestation de la part de la SOCIETE SPARTIATE GYM,

Le commandement de payer est demeuré infructueux de sorte que la clause résolutoire s’est trouvée acquise le 3 avril 2025.

Aussi convient-il de constater la résiliation du bail litigieux à cette dernière date, d'ordonner en conséquence l'expulsion de la SOCIETE défenderesse ainsi que de tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique.

La société locataire sera condamnée à verser à la bailleresse une indemnité d'occupation provisionnelle mensuelle, équivalente au montant du loyer et des charges normalement dus, à compter du 3 avril 2025 et jusqu'à la complète évacuation des lieux loués.

S’agissant des loyers, charges et indemnités d’occupation demeurés impayés à la date du 11 juin 2025 il convient de condamner la SOCIETE SPARTIATE GYM à régler à la SCI SCARPONE EMBANIE une provision d’un montant de 21 161,21euros,
Un décompte actualisé au 30 septembre 2025 fait apparaître un solde du au titre des loyers, indemnités d’occupation et charges impayés à cette date de 28 149,25 euros.

Il serait en outre inéquitable de laisser à la charge de la partie demanderesse la totalité des frais exposés par elle pour obtenir le paiement des montants qui lui sont dus, de sorte qu'une somme de 1000 euros lui sera allouée à ce titre.

Enfin, la société défenderesse sera condamnée aux frais et dépens de la présente procédure comprenant le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

CONSTATONS l'acquisition au 3 avril 2025 de la clause résolutoire et la résiliation de plein droit du bail commercial consenti le 9 mars 2023 par la SCI SCARPONE EMBANIE à la SOCIETE SPARTIATE GYM portant sur des locaux commerciaux sis Parc d’activités Lafayette à MAXEVILLE (54 320),

ORDONNONS en conséquence l'expulsion de la SOCIETE SPARTIATE GYM ainsi que de tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, dans le mois de la signification de la présente décision,

CONDAMNONS la SOCIETE SPARTIATE GYM à payer à la SCI SCARPONE EMBANIE à compter du 4 avril 2025 une indemnité d'occupation mensuelle équivalente au loyer et aux charges normalement dus et ce jusqu'à la complète évacuation des lieux loués,

CONDAMNONS la SOCIETE SPARTIATE GYM à régler à la SCI SCARPONE EMBANIE une provision de 21 161,61 euros au titre du loyer, charges et indemnités d’occupation dus au 11 juin 2025,

DONNONS ACTE à la SCI SCARPONE EMBANIE de la production d’un décompte actualisé au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation à la date du 30 septembre 2025 mettant en compte une somme de 28 149,25 euros,

RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision malgré appel ;

CONDAMNONS la SOCIETE SPARTIATE GYM à verser à la SCI SCARPONE EMBANIE une indemnité de 1000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNONS la SOCIETE SPARTIATE GYM aux frais et dépens de la présente procédure comprenant le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire et le coût de délivrance de l’état des créanciers inscrits,

DECLARONS la présente ordonnance commune et opposable aux créanciers inscrits

La greffière Le président

Copie exécutoire délivrée à le
Copie délivrée à le

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