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TJ 06069, 2 oct. 2025, RG 25/02974


Vérifier : TJ 06069, 2 oct. 2025, RG 25/02974 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/10/2025
Numéro
25/02974
Lieu / cour
tj06069
Chambre
Référés Civil
Type
other
Id
68e581440e2901d10fa5a9e3

Texte de la décision

7,144 caractères

1 CCC DOSSIER + 1 CCC à Me POTHET + 1 CCC à Me LUCIANI
Délivrance des copies le :

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE

PÔLE PRÉSIDENTIEL

JUGEMENT RENDU SELON LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND DU 02 OCTOBRE 2025
Désistement

S.D.C. [Adresse 6] (CAIC)
c/
S.C.I. LMPH

DÉCISION N° : 2025/
N° RG 25/02974 - N° Portalis DBWQ-W-B7J-QIE2

Après débats à l'audience publique tenue le 17 Septembre 2025

Nous, Madame Brigitte TURRILLO, Vice-Présidente du tribunal judiciaire de GRASSE, assistée de Madame Laura MOUGIN, Greffière avons rendu la décision dont la teneur suit :

ENTRE :

Le syndicat des copropriétaires [Adresse 6] (CAIC), sis [Adresse 4], pris en la personne de son représentant légal en exercice la société GESTION POUR LA PROPRIETE PROVENCE COTE D’AZUR - S.G.P.P., société par actions simplifiée, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d’ANTIBES sous le numéro 323 457 341, représentée par Madame Sylvie [I] en tant que président en exercice.
C/o son syndic, SGPP
[Adresse 2]
[Localité 1]

représentée par Me Alain-david POTHET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, avocat plaidant

ET :

La S.C.I. LMPH, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d’ANTIBES sous le numéro 878 021 492, représentée par Monsieur [J] [K] agissant en tant que gérant associé en exercice.
[Adresse 5]
[Adresse 3]
[Localité 1]

représentée par Me Alain LUCIANI, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant

***

Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 17 Septembre 2025 que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 02 Octobre 2025.

***

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Suivant acte de commissaire de justice en date du 26 mai 2025, le [Adresse 7] (CAIC), pris en la personne de son représentant légal en exercice la SAS GESTION POUR LA PROPRIETE PROVENCE COTE D'AZUR - S.G.P.P, a fait assigner la SCI LMPH selon la procédure accélérée au fond devant le président du tribunal judiciaire de Grasse, afin de voir :

Vu les articles 10, 10-1, 18, 19, 19-1, 19-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965
Vu les articles 36 et 45-1 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967,

- constater que le compte de charges de la société LMPH présente un solde débiteur de 17.789,14 € au titre des charges de copropriété et provisions dues pour la période entre le 1er juillet 2023 et le 1er janvier 2025,
- condamner la société LMPH à verser la somme de 17.789,14 € au titre des charges de copropriété impayées dues pour la période entre le 1er juillet 2023 et le 1er janvier 2025, assortie de l’intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 28 février 2025, au Syndicat des copropriétaires [Adresse 5],
- condamner la société LMPH à verser la somme de 1.500 € à titre de légitimes dommages et intérêts pour les troubles de trésorerie occasionnés par sa carence, au Syndicat des copropriétaires [Adresse 5],
- dire et juger que l’ensemble des frais que le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 5] a été contraint d’exposer pour faire valoir ses droits devra rester à la charge de la société LMPH tel que le stipule le contrat de syndic, régulièrement voté lors des différentes assemblées générales,
- condamner la société LMPH au paiement de la somme de 500 € au titre des frais de mise en contentieux du syndic selon les stipulations du contrat de syndic régularisé par le syndicat et opposable à chaque copropriétaire,
- condamner la société LMPH au paiement de la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
- condamner la société LMPH aux entiers dépens.

L’affaire, enrôlée sous le n° RG 25/2974 et initialement appelée à l’audience du 2 juillet 2025, a fait l’objet d’un renvoi à la demande des parties et a été évoquée à l’audience de procédure accélérée au fond du 17 septembre 2025.

À l’audience, le syndicat des copropriétaires demandeur indique se désister de son instance.

La SCI LMPH, qui avait constitué avocat, n’a pas conclu au fond.

Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré au 2 octobre 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l’articles 384 du code de procédure civile, en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l’instance s’éteint accessoirement à l’action, par l’effet de la transaction, de l’acquiescement, du désistement d’action et, dans les actions non transmissibles, par le décès d’une partie. L’extinction de l’instance est constatée par une décision de dessaisissement.

Aux termes de l’articles 385 du code de procédure civile, l’instance s’éteint à titre principal par l’effet de la péremption, du désistement d’instance ou de la caducité de la citation.

Le désistement d’instance est seulement une renonciation à l’instance engagée qui va s’éteindre au principal et le droit litigieux n’est pas atteint, l’action restant ouverte aux plaideurs qui peuvent introduire une nouvelle instance, si celle-ci n’est pas éteinte par ailleurs. Le désistement d’action porte sur le droit lui-même d’être entendu par le juge sur le fond de la prétention et rend impossible dans l’avenir la reprise du procès.

Il résulte des articles 394, 395 et 396 du code de procédure civile que le demandeur peut en toute matière se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance et que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur, celle-ci n’étant toutefois pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune demande au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. Le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime.

Aux termes de l’article 399 du même code, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.

En l’espèce, le syndicat des copropriétaires se désiste expressément de son instance.

Ce désistement intervient avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il est donc parfait et éteint l'instance.

Le désistement emporte, sauf accord des parties, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.

PAR CES MOTIFS

Le juge délégué statuant selon la procédure accélérée au fond, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à la disposition des parties au greffe,

Déclare parfait le désistement d’instance du [Adresse 7] (CAIC), pris en la personne de son représentant légal en exercice la SAS GESTION POUR LA PROPRIETE PROVENCE COTE D'AZUR - S.G.P.P ;

Constate en conséquence l’extinction de l’instance RG 25/2974 engagée par le [Adresse 7] (CAIC), pris en la personne de son représentant légal en exercice la SAS GESTION POUR LA PROPRIETE PROVENCE COTE D'AZUR - S.G.P.P, à l’encontre de la SCI LMPH et le dessaisissement du juge statuant selon la procédure accélérée au fond ;

Dit que le [Adresse 7] (CAIC), pris en la personne de son représentant légal en exercice la SAS GESTION POUR LA PROPRIETE PROVENCE COTE D'AZUR - S.G.P.P, conservera la charge des dépens de la présente instance, sauf meilleur accord des parties.

Le greffier Le juge délégué statuant
selon la procédure accélérée au fond

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