TJ 30189, 11 sept. 2025, RG 24/00070
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Texte de la décision
RG - N° RG 24/00070 - N° Portalis DBX2-W-B7I-KYJY
formule exécutoire le :
à Me Caroline DEIXONNE, Me Julien DUMAS LAIROLLE
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
LE JUGE DE L’EXECUTION EN MATIERE DE SAISIE IMMOBILIERE
JUGEMENT du 11 Septembre 2025
Créancier poursuivant
M. Le Comptable du PRS DU GARD,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Caroline DEIXONNE, avocat au barreau de NIMES, avocat
Débiteur saisi
S.C.I. AUBRAC,
immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n°450 319 579, prise en la personne de son gérant en exercice, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Julien DUMAS LAIROLLE, avocat au barreau de NIMES,
Créanciers inscrits
M. Le Comptable du PRS DU GARD, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Caroline DEIXONNE, avocat au barreau de NIMES, avocat
Monsieur le Comptable DU SIP DE NIMES, dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante
jugement réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par Emmanuelle MONTEIL, juge de l’exécution, assistée de Sarah DJABLI,.
Vu le jugement d’orientation en date du 22 mai 2025 ordonnant la vente forcée de l’immeuble appartenant à S.C.I. AUBRAC à la présente audience des ventes du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nîmes.
Vu les dispositions de l’article R 322-27 du Code des Procédures Civiles d’Exécution.
A cette audience, le créancier poursuivant ne sollicite pas la vente.
Aucun créancier inscrit ne demande à être subrogé pour requérir la vente.
Le créancier poursuivant a demandé que les frais de saisie engagés restent à la charge de la partie saisie.
SUR CE
La caducité du commandement de payer valant saisie doit être constatée en l’absence de toute réquisition de vente de la part du créancier poursuivant ou d’un créancier inscrit subrogé ;
La caducité emporte la mainlevée de la saisie immobilière ;
Les frais de saisie engagés resteront à la charge de S.C.I. AUBRAC.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, en matière de saisie immobilière, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Constate la caducité du commandement de payer valant saisie en date du 12 juillet 2024 publié le 06 août 2024 à la conservation des hypothèques de [Localité 3], volume 2024S n° 97 ;
Dit que le prononcé de la caducité entraîne l’extinction de l’instance ;
Constate la mainlevée de la procédure de saisie immobilière qui permet au conservateur des hypothèques de procéder à la radiation du commandement devenu caduc ;
Dit que les frais de saisie engagés resteront à la charge de S.C.I. AUBRAC.
Le greffier Le juge de l’exécution
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