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tj Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière source api

TJ 30189, 11 sept. 2025, RG 24/00070


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Date
11/09/2025
Numéro
24/00070
Lieu / cour
tj30189
Chambre
Saisie immobil.distribut
Type
other
Id
68e581bb0e2901d10fa5b02d

Texte de la décision

2,710 caractères

RG - N° RG 24/00070 - N° Portalis DBX2-W-B7I-KYJY

formule exécutoire le :
à Me Caroline DEIXONNE, Me Julien DUMAS LAIROLLE

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
LE JUGE DE L’EXECUTION EN MATIERE DE SAISIE IMMOBILIERE

JUGEMENT du 11 Septembre 2025

Créancier poursuivant

M. Le Comptable du PRS DU GARD,
dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Me Caroline DEIXONNE, avocat au barreau de NIMES, avocat

Débiteur saisi

S.C.I. AUBRAC,
immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n°450 319 579, prise en la personne de son gérant en exercice, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Julien DUMAS LAIROLLE, avocat au barreau de NIMES,

Créanciers inscrits

M. Le Comptable du PRS DU GARD, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Caroline DEIXONNE, avocat au barreau de NIMES, avocat

Monsieur le Comptable DU SIP DE NIMES, dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante

jugement réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par Emmanuelle MONTEIL, juge de l’exécution, assistée de Sarah DJABLI,.

Vu le jugement d’orientation en date du 22 mai 2025 ordonnant la vente forcée de l’immeuble appartenant à S.C.I. AUBRAC à la présente audience des ventes du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nîmes.

Vu les dispositions de l’article R 322-27 du Code des Procédures Civiles d’Exécution.

A cette audience, le créancier poursuivant ne sollicite pas la vente.

Aucun créancier inscrit ne demande à être subrogé pour requérir la vente.

Le créancier poursuivant a demandé que les frais de saisie engagés restent à la charge de la partie saisie.

SUR CE

La caducité du commandement de payer valant saisie doit être constatée en l’absence de toute réquisition de vente de la part du créancier poursuivant ou d’un créancier inscrit subrogé ;

La caducité emporte la mainlevée de la saisie immobilière ;

Les frais de saisie engagés resteront à la charge de S.C.I. AUBRAC.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l’exécution, statuant publiquement, en matière de saisie immobilière, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

Constate la caducité du commandement de payer valant saisie en date du 12 juillet 2024 publié le 06 août 2024 à la conservation des hypothèques de [Localité 3], volume 2024S n° 97 ;

Dit que le prononcé de la caducité entraîne l’extinction de l’instance ;

Constate la mainlevée de la procédure de saisie immobilière qui permet au conservateur des hypothèques de procéder à la radiation du commandement devenu caduc ;

Dit que les frais de saisie engagés resteront à la charge de S.C.I. AUBRAC.

Le greffier Le juge de l’exécution

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