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TJ 38185, 25 sept. 2025, RG 24/00329


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Date
25/09/2025
Numéro
24/00329
Lieu / cour
tj38185
Chambre
3.1 chb sociale du TASS
Type
other
Id
68e582340e2901d10fa5b6fd

Texte de la décision

9,085 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE POLE SOCIAL

Dispensé des formalités de timbre et d’enregistrement
(Article. L 124-1 du code de la Sécurité Sociale)

JUGEMENT DU 25 septembre 2025

N° RG 24/00329 - N° Portalis DBYH-W-B7I-LXT6

COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats

Président : Madame Anne-Laure CHARIGNON, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Grenoble.
Assesseur employeur : M. [G] [V]
Assesseur salarié : Monsieur [D] [E]

Assistés lors des débats par Madame Bénédicte PICARD, agent administratif faisant fonction de greffière.

DEMANDERESSE :
CLINIQUE [5]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Bruno LASSERI, avocat au barreau de PARIS,

DEFENDERESSE :
[9]
Service Contentieux
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Madame [K], munie d’un pouvoir,

PROCEDURE :

Date de saisine : 07 mars 2024
Convocation(s) : 12 février 2025
Débats en audience publique du : 10 juillet 2025

MISE A DISPOSITION DU : 25 septembre 2025

JUGEMENT NOTIFIÉ LE :

L’affaire a été appelée à l’audience du 10 juillet 2025, date à laquelle sont intervenus les débats. Le Tribunal a ensuite mis l’affaire en délibéré au 25 septembre 2025, où il statue en ces termes :

EXPOSÉ DU LITIGE

Par requête enregistrée le 11 mars 2024, la société [7] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble à l'encontre d'une décision implicite de la commission de recours amiable de la [6] rejetant sa contestation de l'opposabilité de la prise en charge de l’accident du travail survenu à Madame [C] [Y] le 3 juin 2023.

A l'audience du 10 juillet 2025, la société [7] comparaît représentée par son conseil qui sollicite le bénéfice de ses conclusions récapitulatives et responsives auxquelles il est fait expressément référence. Elle demande au tribunal de :
Déclarer le recours recevable et fondé ;Prononcer l’inopposabilité de la décision de prise en charge du sinistre du 03/06/2023 déclaré par Mme [Y].
A l’appui de ses demandes, la société [7] fait notamment valoir que :
La salariée a donné des versions divergentes de l’accident, le témoin cité par Mme [Y] n’a rien vu et l’employeur a émis des réserves, de sorte qu’aucun élément ne corrobore les déclarations de la salariée relative à une chute sur le sol mouillé, laquelle avait déclaré le jour des faits qu’elle voulait quitter son poste.
La [6] comparaît représentée et sollicite le bénéfice de ses observations auxquelles il est fait expressément référence. Elle demande au tribunal de :

Déclarer opposable à l’employeur l’accident du travail survenu à Mme [Y] le 3 juin 2023.
Au soutien de ses demandes, elle fait valoir que les dispositions de l’article R 441-8 du CSS ont été respectées et qu’elle rapporte la preuve de la survenance d’un accident du travail.

MOTIFS DE LA DECISION

Le tribunal a été saisi dans les délais prévus par les dispositions des articles R.142-6 et R.142-1-A III du code de la sécurité sociale.

Le recours est recevable.

1. Sur la matérialité de l’accident du travail

Selon l'article L.441-1 du code de la sécurité sociale,« Est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.»

La jurisprudence considère que constitue un accident du travail, un événement ou une série d'éléments survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci.

Il est constant que les seules affirmations de la victime ne suffisent pas et doivent être corroborées par des éléments objectifs.

S'il résulte de l’article L.411-1 sus visé que la victime bénéficie d'une présomption d'imputabilité des lésions au travail, c'est à la double condition qu'elle prouve l'existence d'un fait accidentel survenu alors qu'elle était sous la subordination de son employeur et que la constatation de la lésion intervienne dans un temps voisin du fait accidentel.

Dans les rapports entre la Caisse et l’employeur, il appartient à la caisse d’apporter la preuve de la survenance d’un accident du travail.

La société [7] a établi une déclaration d’accident du travail le 5 juin 2023 pour un fait survenu le 3 juin 2023 à 8h dans les circonstances suivantes : en sortant des toilettes, Mme [Y] a chuté sur le sol mouillé. Elle a chuté en arrière et s’est cognée le dos contre le lavabo puis a fait un léger malaise en présence de ses collègues.
La déclaration indique que l’employeur a été informé de l’accident le 5 juin 2023 par un préposé et par la victime.
Un certificat médical initial a été établi le jour de l’accident pour « Lombalgies. Malaise initial ».

La [7] a émis des réserves en relevant que les circonstances de l’accident n’étaient pas établies avec certitude car Mme [Y] a déclaré à son employeur qu’elle avait glissé sur le sol des toilettes puis qu’elle avait fait un malaise alors qu’elle a déclaré à certains collègues qu’elle avait d’abord eu un malaise puis qu’elle était tombée, ce qui est également indiqué sur le certificat médical initial, et qu’aucun témoin n’ayant assisté à la scène, rien ne vient corroborer les déclarations de la salariée.

La [8] a diligenté une instruction en adressant des questionnaires à l’assurée et à son employeur et en recueillant l’attestation de la collègue de travail de Mme [Y], Mme [P].

1.1 La preuve d’un événement survenu à une date certaine

La réalité d’un fait survenu le 3 juin 2023 est établie par les déclarations de la salariée corroborées par l’attestation de Mme [P] qui a déclaré que Mme [Y] a commencé son service normalement, puis elle s’est rendue aux toilettes et à son retour, elle lui a signalé qu’elle était tombée et qu’elle ne se sentait pas bien. Mme [P] a pris une chaise et fait s’asseoir sa collègue. Deux autres collègues sont venues pour apporter leur aide mais Mme [M] a préféré appeler sa belle-sœur afin de l’accompagner voir un médecin et elle n’a pas souhaité aller voir le médecin anesthésiste présent, comme le suggérait une collègue. Mme [P] indique avoir informé le responsable de l’incident immédiatement.

Il ressort de cette attestation qu’un représentant de l’employeur a été informé immédiatement de l’incident, que plusieurs personnes ont constaté que Mme [Y] allait mal à son retour des toilettes et lui ont proposé de l’aide, et qu’à la suite de cet incident, la salariée a quitté son poste de travail puis elle s’est rendue chez son médecin traitant.
Ainsi, contrairement à ce que soutient l’employeur, les déclarations de la salariée sont corroborées par l’information immédiate de l’employeur et par des éléments objectifs (collègues ayant constaté que la salariée n’allait pas bien à son retour des toilettes). La preuve est rapportée de la survenance d’un fait accidentel (chute) au temps et lieu de travail, peu important que le malaise soit intervenu avant ou après la chute.

2. Le lien de causalité entre les lésions et le fait accidentel

Madame [Y] a débuté sa journée de travail à 7h00 le 3 juin 2023. Elle travaillait en binôme avec Mme [P] laquelle a précisé que sa collègue n’avait « aucun problème pendant le début du service ».
Le certificat médical initial a été établi le jour de l’accident, le 3 juin 2023 et la lésion médicalement constatée est compatible avec le fait accidentel tel que déclaré par la salariée.
Ainsi, l’imputabilité de la lésion au fait accidentel est établie.

A l’inverse, la société [7] n’apporte pas la preuve qui lui incombe que les lésions seraient imputables à une cause totalement étrangère au travail.

Par conséquent, la décision de prise en charge de l’accident du travail survenu à Mme [Y] le 3 juin 2023 sera déclarée opposable à l’employeur.

Succombant, la société [7] sera condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal Judiciaire de GRENOBLE, Pôle Social après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction,

DIT le recours recevable ;

DÉBOUTE la société [7] de ses demandes ;

DIT opposable à la société [7] la prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident survenu à Mme [Y] le 3 juin 2023 ;

CONDAMNE la société [7] aux dépens.

Prononcé par mise à disposition au greffe du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Grenoble, en application de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus et signé par Madame Anne-Laure CHARIGNON, Présidente, et Madame Bénédicte PICARD, Adjoint administratif faisant fonction de greffière,

L’agent administratif La
faisant fonction de greffière Présidente

Rappelle que le délai pour interjeter appel est, à peine de forclusion, de un mois, à compter de la notification de la présente décision (article 538 du code de procédure civile). L’appel est à adresser à la Cour d’appel de [Localité 10] - [Adresse 11].

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