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TJ 38185, 7 oct. 2025, RG 25/00825


Vérifier : TJ 38185, 7 oct. 2025, RG 25/00825 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/10/2025
Numéro
25/00825
Lieu / cour
tj38185
Chambre
Ch1.2 JAF
Type
other
Id
68e582350e2901d10fa5b740

Texte de la décision

4,152 caractères

PREMIÈRE CHAMBRE
Ch1.2 JAF

N° RG 25/00825 - N° Portalis DBYH-W-B7J-MICZ

MINUTE N° :

Affaire :

[F] - [V]

DIVORCE

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE

JUGEMENT DU 07 OCTOBRE 2025

ENTRE :

Madame [Z], [B] [F] épouse [V], née le [Date naissance 4] 1990 à [Localité 10], demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Julie BRUYERE, avocat au barreau de GRENOBLE

D'UNE PART

ET :

Monsieur [R] [V], né le [Date naissance 1] 1994 à [Localité 6] (ALGERIE), demeurant [Adresse 5]

représenté par Me Sophie LADET, avocat au barreau de GRENOBLE

D'AUTRE PART

TOUS DEUX DEMANDEURS

Ch1.2 JAF 07 OCTOBRE 2025

N° RG 25/00825 - N° Portalis DBYH-W-B7J-MICZ

A l’audience non publique du 10 juin 2025, Juge aux affaires familiales, présidant l’audience, assistée de Sabine BOFILL, Greffière, a renvoyé le prononcé de sa décision au 07 Octobre 2025, date à laquelle il a été statué en ces termes :

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Aurélie FINE, juge aux affaires familiales, statuant publiquement et sans débats, par jugement contradictoire rendu en premier ressort ;

Vu la requête conjointe du 13 février 2025 ;

RETIENT la compétence territoriale de la juridiction saisie ;

DÉCLARE la loi française applicable ;

PRONONCE le divorce des époux pour acceptation du principe de la rupture du mariage entre :

[R] [V], né le [Date naissance 1] 1994 à [Localité 6] (ALGERIE),
et
[Z], [B] [F], née le [Date naissance 4] 1990 à [Localité 9] (Isère) ;

ORDONNE la mention du divorce en marge de l'acte de mariage, célébré le [Date mariage 3] 2019, par devant l'Officier d'état civil de la commune d'[Localité 7], ainsi qu'en marge des actes de naissance de chacun des époux ;

ORDONNE au besoin la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l'état-civil déposés au service central de l'état civil du ministère des affaires étrangères établi à [Localité 8] et la mention en marge des actes de naissance de chacun des époux ;

SUR LES MESURES ACCESSOIRES CONCERNANT MONSIEUR [R] [V] ET MADAME [Z] [F]

RAPPELLE que la dissolution du mariage existant entre les époux interviendra à la date où la décision qui prononce le divorce prendra force de chose jugée ;

FIXE la date des effets du divorce entre les époux en ce qui concerne leurs biens au 13 février 2025 ;

DONNE ACTE, en application des dispositions de l'article 252 du Code Civil, à Monsieur [R] [V] et Madame [Z] [F] de leur proposition respective de règlements de leurs intérêts patrimoniaux ;

DIT N'Y AVOIR LIEU à ordonner la liquidation du régime matrimonial ;

RENVOIE les parties à procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux ;

CONSTATE qu'en application des dispositions de l'article 264 du Code civil, les parties perdent l'usage du nom de leur conjoint en suite du prononcé du divorce ;

RAPPELLE que conformément à l'article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;

CONSTATE l'absence de demande, de part et d'autre, tendant à l'octroi d'une prestation compensatoire ;

DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires au présent dispositif ;

DIT que Monsieur [R] [V] et Madame [Z] [F] supporteront ensemble les dépens de la présente instance et LES CONDAMNE en conséquence aux dépens pour moitié chacun, à parts égales ;

DIT que les dépens seront recouvrés, le cas échéant, conformément aux dispositions de la loi n°91-647 du 10 Juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

DIT qu'il appartient à la partie la plus diligente de faire signifier la présente décision par exploit d'huissier.

Ainsi jugé et prononcé par mise a disposition au greffe de la juridiction le sept octobre deux mille vingt-cinq, les parties en ayant été avisées conformément a l'article 450 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
présent lors du prononcé,

Sabine BOFILL Aurélie FINE

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