TJ 17300, 7 oct. 2025, RG 25/00154
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Texte de la décision
Notification le :
Copie certifiée conforme à :
- dossier
- Me Marine ETESSE 45
- Maître Marion VIENNOIS 132
Grosse délivrée à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
COUR D’APPEL DE [Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
MINUTE N° : 25/00448
ORDONNANCE DU : 07 Octobre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00154 - N° Portalis DBXC-W-B7J-FK2B
AFFAIRE : [P] [N], [O] [L] [B] [R] épouse [N] C/ [M] [I] [K] [J], [A] [B] [T] [S] épouse [J]
l’an deux mil vingt cinq et le sept Octobre,
Nous, Sophie ROUBEIX, Vice-Présidente du Tribunal Judiciaire de LA ROCHELLE, tenant audience des référés, assistée de Ségolène FAYS Greffier,
Après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils à l’audience du 02 Septembre 2025, avons rendu ce jour la décision suivante :
DEMANDEURS :
Monsieur [P] [N]
né le 14 Août 1967 à [Localité 7] (35), demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Marion VIENNOIS de la SCP SCP MAGALIE ROUGIER - MARION VIENNOIS, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
Madame [O] [L] [B] [R] épouse [N]
née le 24 Septembre 1969 à [Localité 3] (13), demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Marion VIENNOIS de la SCP SCP MAGALIE ROUGIER - MARION VIENNOIS, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
DÉFENDEURS :
Monsieur [M] [I] [K] [J]
né le 17 Mars 1975 à [Localité 5] (54), demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Marine ETESSE, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, avocat postulant et par Me Max BARDET, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
Madame [A] [B] [T] [S] épouse [J]
née le 02 Juillet 1976 à [Localité 8] (67), demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Marine ETESSE, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, avocat postulant et par Me Max BARDET, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
EXPOSE DU LITIGE
Par exploit du 05 mars 2025, Monsieur [P] [N] et Madame [O] [R] épouse [N] ont fait assigner Monsieur [M] [J] et Madame [A] [S] épouse [J] devant le Président du tribunal judiciaire de LA ROCHELLE statuant en référé aux fins notamment de voir ordonner l'arrêt immédiat des travaux entrepris par les défendeurs.
Monsieur [M] [J] et Madame [A] [S] épouse [J] se sont opposés aux demandes de Monsieur [P] [N] et Madame [O] [R] épouse [N].
Par conclusions du 1er septembre 2025, Monsieur [P] [N] et Madame [O] [R] épouse [N] ont indiqué se désister de leur instance chaque partie conservant ses frais.
Par conclusions notifiées pour l'audience du 02 septembre 2025, Monsieur [M] [J] et Madame [A] [S] épouse [J] ont accepté ce désistement et conclu à ce que chaque partie conserve ses dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l'article 394 du code de procédure civile "Le demandeur peut, en toutes matières, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.".
L'article 395 ajoute "Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.".
En l'espèce, Monsieur [P] [N] et Madame [O] [R] épouse [N] ont indiqué se désister de leur instance et ce désistement a été expressément accepté par les défendeurs.
Il est donc parfait.
Par ailleurs les parties ont convenu que chacune d'elles conserve les dépens qu'elle a pu exposer.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par décision contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort,
DECLARONS parfait le désistement d'instance de Monsieur [P] [N] et Madame [O] [R] épouse [N] ;
CONSTATONS l'extinction de la présente instance ;
LAISSONS à la charge de chacune des parties les dépens par elle exposés.
LE GREFFIER LA VICE-PRESIDENTE
Ségolène FAYS Sophie ROUBEIX
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