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TJ 67482, 7 oct. 2025, RG 25/04154


Vérifier : TJ 67482, 7 oct. 2025, RG 25/04154 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/10/2025
Numéro
25/04154
Lieu / cour
tj67482
Chambre
2ème Ch. Civile Cab. 4
Type
other
Id
68e586a60e2901d10fa5f35b

Texte de la décision

8,780 caractères

N° RG 25/04154 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NNCA

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG

Chambre de la famille


JUGEMENT DE DIVORCE
du 07 Octobre 2025

2ème Ch. Civile Cab. 4
N° RG 25/04154 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NNCA

Copie executoire à :

Me Gülcan DOYDUK
Me Lionel FRANCK

Copie :

dossier

Le

Le Greffier

PARTIE DEMANDERESSE

Madame [K] [E]
née le [Date naissance 2] 1990 à [Localité 15]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 10]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro c-67482-2025-1393 du 17/02/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 14])
représentée par Me Lionel FRANCK, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 234

PARTIE DÉFENDERESSE

Monsieur [Z] [L]
né le [Date naissance 1] 1993 à [Localité 12] (TURQUIE)
de nationalité Turque
[Adresse 11]
[Localité 9]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-67482-2025-5608 du 23/07/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 14])
représenté par Me Gülcan DOYDUK, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 208

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Juge aux affaires familiales : [I] [F]
Greffier : Claire FAUCHARD lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS ou DÉPÔT DES DOSSIERS

A l’audience en chambre du conseil du 02 Septembre 2025

JUGEMENT

Prononcé publiquement le 07 Octobre 2025 par jugement Contradictoire mis à disposition au greffe de la juridiction, ce dont les parties présentes ou représentées ont été dûment avisées

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales,

CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;

CONSTATE l’acceptation par Madame [K] [E] et Monsieur [Z] [L] du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;

PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil, le divorce de :

Madame [K] [E], née le [Date naissance 2] 1990 à [Localité 14] (Bas-Rhin),

et de

Monsieur [Z] [L], né le [Date naissance 3] 1993 à [Localité 12] (Turquie),

lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 2014, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 14] (Bas-Rhin) ;

ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil de Madame [K] [E] et de Monsieur [Z] [L] détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;

CONSTATE que la date des effets du divorce entre les parties relativement aux biens est fixée au 22 mars 2025 ;

RAPPELLE qu'à compter du divorce, les parties perdent l'usage du nom de leur conjoint ;

CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Madame [K] [E] et Monsieur [Z] [L] ont pu, le cas échéant, se consentir ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;

ATTRIBUE à Madame [K] [E] le droit au bail du logement ayant servi de domicile conjugal situé [Adresse 8] ;

CONSTATE que Madame [K] [E] et Monsieur [Z] [L] exercent en commun l'autorité parentale sur les enfants :
- [Y] [L], née le [Date naissance 6] 2018 à [Localité 14],
- [S] [L], née le [Date naissance 5] 2021 à [Localité 13] ;
 
RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard des enfants et doivent notamment :
-prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
-s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…), ce qui implique notamment la remise réciproque des documents d'identité et du carnet de santé des enfants,
-permettre les échanges entre les enfants et l'autre parent dans le respect de vie de chacun,
-protéger le droit à l’image des enfants dans le respect du droit à la vie privée ;
 
RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent et qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt des enfants ;
 
FIXE la résidence des enfants en alternance au domicile de chacun des parents selon les modalités suivantes, à défaut de meilleur accord entre les parents :
 
a) en dehors des périodes de vacances scolaires :
 
* du dimanche des semaines paires de l’année civile au dimanche des semaines impaires au domicile de la mère et du dimanche des semaines impaires de l’année civile au dimanche des semaines paires au domicile du père, le changement de résidence intervenant à 18 heures,
 
b) pendant les périodes de vacances scolaires :
 
* selon la même alternance qu’en dehors des périodes de vacances scolaires pour les vacances scolaires d’hiver, de printemps et de la [Localité 16],
 
* pour les vacances scolaires d’été : la première et la troisième quinzaines des vacances au domicile de la mère, la deuxième et quatrième quinzaines des vacances au domicile du père ;
 
* pour les vacances scolaires de Noël :
- les années paires : la première moitié au domicile du père, la seconde moitié au domicile de la mère,
- les années impaires : la première moitié au domicile de la mère, la seconde moitié au domicile du père ;
 
DIT que, sans remettre en cause l'alternance ainsi prévue, le jour de la fête des pères sera passé avec le père de 10 heures à 18 heures et le jour de la fête des mères sera passé avec la mère de 10 heures à 18 heures ;
 
DIT que le parent qui débute sa période de résidence aura la charge de chercher ou de faire chercher par une personne de confiance les enfants au domicile de l'autre parent ;
 
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l'académie du lieu de scolarisation ;
 
DIT que pour les vacances scolaires, il y a lieu d’entendre, sauf accord différent entre les parties, que le parent qui doit héberger les enfants pourra les accueillir :
 
1) pour les vacances de Noël :
- la première moitié : du samedi matin suivant la fin des cours au dimanche soir précédant la seconde semaine de congés,
- la seconde moitié : du dimanche soir précédant la seconde semaine de congés au dimanche soir suivant ;
 
2) pour les vacances d’été :
- deux semaines consécutives du samedi matin suivant la fin des cours ou du dimanche soir de la première période lorsqu'il n'y a pas cours pour se terminer le dimanche soir suivant la deuxième semaine ;
 
DIT que les horaires des vacances, pour chercher et ramener les enfants, sont à définir librement entre les parents ou, à défaut d’accord, sont fixés à 10 heures le matin et à 18 heures le soir ;
 
DÉBOUTE Madame [K] [E] de sa demande de contribution du père à l'entretien et l'éducation des enfants ;

DIT que les frais découlant de la période d'accueil des enfants sont pris en charge par chacune des parties (notamment frais de cantine et d'accueil périscolaire) mais que les frais scolaires (notamment d'établissement privé), parascolaires (voyages ou sorties culturelles scolaires), d'activités de loisirs approuvées par les titulaires de l'autorité parentale et de santé non remboursés, exposés pour les enfants, sont partagés par moitié entre Madame [K] [E] et Monsieur [Z] [L], et au besoin, les y CONDAMNE ;

DIT que l'engagement desdits frais doit avoir fait l'objet d'un accord entre les parents, à l'exception des frais de santé non remboursés pour lesquels un accord préalable n'est pas nécessaire ;

DIT qu'à défaut, le parent ayant engagé lesdits frais sans l'accord de l'autre en supportera le coût ;

DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;

RAPPELLE que les mesures portant sur les enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;

DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;

RAPPELLE que, sauf écrit constatant leur acquiescement ou exécution sans réserve, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice ;

Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 7 octobre 2025 et signé par le juge aux affaires familiales et par le greffier.

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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