TJ 67482, 7 oct. 2025, RG 24/03892
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Texte de la décision
N° RG 24/03892 - N° Portalis DB2E-W-B7I-MVK6
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
Chambre de la famille
JUGEMENT DE DIVORCE
du 07 Octobre 2025
2ème Ch. Civile Cab. 4
N° RG 24/03892 - N° Portalis DB2E-W-B7I-MVK6
Copie executoire à :
Me Sophie ENGEL
Me Chloé GAUDRON
Copie :
dossier
Le
Le Greffier
PARTIE DEMANDERESSE
Madame [N] [F], [U] [I]
née le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 7]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro c-67482-2023-8202 du 04/12/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 12])
représentée par Me Sophie ENGEL, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 315
PARTIE DÉFENDERESSE
Monsieur [C] [O] [Z]
né le [Date naissance 3] 1964 à [Localité 13]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 6]
représenté par Me Chloé GAUDRON, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 261
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge aux affaires familiales : [E] [V]
Greffier : Claire FAUCHARD lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS ou DÉPÔT DES DOSSIERS
A l’audience en chambre du conseil du 02 Septembre 2025
JUGEMENT
Prononcé publiquement le 07 Octobre 2025 par jugement Contradictoire mis à disposition au greffe de la juridiction, ce dont les parties présentes ou représentées ont été dûment avisées
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales,
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
CONSTATE l’acceptation par Madame [N] [I] et Monsieur [C] [Z] du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil, le divorce de :
Madame [N] [F] [U] [I], née le [Date naissance 8] 1956 à [Localité 9] (Bas-Rhin),
et de
Monsieur [C] [O] [Z], né le [Date naissance 3] 1964 à [Localité 12] (Bas-Rhin),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 5] 1998, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 11] (Bas-Rhin) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil de Madame [N] [I] et de Monsieur [C] [Z] détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
ORDONNE le report des effets du divorce dans les rapports entre les parties concernant les biens à la date du 21 novembre 2023 ;
RAPPELLE qu'à compter du divorce, les parties perdent l'usage du nom de leur conjoint ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DÉBOUTE Monsieur [C] [Z] de sa demande d’attribution préférentielle du véhicule Dacia Duster ;
CONDAMNE Monsieur [C] [Z] à verser à Madame [N] [I], à titre de prestation compensatoire, la somme en capital de 19 000 euros, à compter du jour où la présente décision a acquis force de chose jugée ;
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;
DÉBOUTE Monsieur [C] [Z] de sa demande d’exécution provisoire de la présente décision ;
RAPPELLE que, sauf écrit constatant leur acquiescement ou exécution sans réserve, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice ;
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 7 octobre 2025 et signé par le juge aux affaires familiales et par le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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