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TJ 31555, 7 oct. 2025, RG 25/00964


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Date
07/10/2025
Numéro
25/00964
Lieu / cour
tj31555
Chambre
Référés
Type
other
Id
68e5879a0e2901d10fa6015a

Texte de la décision

6,155 caractères

N° RG 25/00964 - N° Portalis DBX4-W-B7J-UCYD

MINUTE N° : 25/
DOSSIER : N° RG 25/00964 - N° Portalis DBX4-W-B7J-UCYD
NAC: 71I

FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le

à la SCP ALRAN PERES RENIER
à Me François MOREAU

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 07 OCTOBRE 2025

DEMANDEUR

M. [Z] [I], exerçant sous l’enseigne [Z] CAR CONSULT, demeurant [Adresse 1]

représenté par Maître Philippe PERES de la SCP ALRAN PERES RENIER, avocats au barreau de CASTRES

DÉFENDERESSE

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 4] pris en la personne de son syndic, l’AGENCE FONCIA [Localité 6], dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Maître François MOREAU, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats à l’audience publique du 09 septembre 2025

PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint

GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier

ORDONNANCE :

PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint

GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier

Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,

EXPOSE DU LITIGE

Selon contrat de bail commercial du 1er octobre 2019, la SCI BIBOU INVEST a donné en location à Monsieur [Z] [I] exerçant sous la dénomination commerciale [Z] CAR CONSULT, un local situé [Adresse 5] à [Adresse 7] (31300).

Par acte de commissaire de justice en date du 19 mai 2025, Monsieur [Z] [I] a assigné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 5] à TOULOUSE (31300), agissant par son syndic la société FONCIA TOULOUSE, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse aux fins de :
condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3] pris en la personne de son syndic l'agence FONCIA [Localité 6] à faire communication du rapport d'expertise de recherche de fuite établi au mois de juin 2024 ;condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3] pris en la personne de son syndic l'agence FONCIA [Localité 6] à réaliser tous les travaux de réparation permettant de mettre un terme aux infiltrations dans le local occupé par Monsieur [I] provenant des parties communes ;dire que cette condamnation sera assortie d'une astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir ;condamner le syndicat des coproprietaires pris en la personne de son syndic l'agence FONCIA [Localité 6] à une indemnite de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procedure civile ;condamner les requis aux entiers dépens.
En réponse, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3] pris en la personne de son syndic l'agence FONCIA [Localité 6], régulièrement assigné à personne, demande à la présente juridiction de :
déclarer que les demandes de Monsieur [Z] [I] se heurtent à des contestations sérieuses ;le débouter de ses demandes ;le condamner à payer la somme de 3.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;le condamner aux dépens.
Par courrier en date du 04 septembre 2025, le conseil de Monsieur [Z] [I] a indiqué que postérieurement à l'assignation, il avait été informé que le contrat de bail avait été résilié amiablement par acte du 26 août 2024 ; que dès lors la procédure est devenue sans objet concernant Monsieur [Z] [I] ; qu'en conséquence il entendait se désister d'instance et demandait que chaque partie conserve la charge de ses dépens.

L'affaire a été évoquée à l'audience en date du 09 septembre 2025.

Lors de l'audience, par l'intermédiaire de son avocat, le syndicat des copropriétaires indique donner son accord pour le désistement, mais maintient sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Lors de l'audience, Monsieur [Z] [I] est absent et son conseil n’était pas présent.

Sur les moyens de fait et de droit développés par les parties au soutien de leurs prétentions, il sera renvoyé à l'assignation et aux conclusions, et ce, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L'affaire a été mise en délibéré au 07 octobre 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Il convient de prendre acte du désistement de la partie demanderesse et de son acceptation par la partie défenderesse.

Au regard du fait que le bail de Monsieur [Z] [I] était résilié au jour de la délivrance de l'assignation, ce qu'il ne pouvait ignorer dès lors qu'il s'agissait d'une résiliation amiable, le syndicat des copropriétaires a été contraint d'exposer des frais irrépétibles non compris dans les dépens de l'instance afin d'assurer sa défense, pour une instance qui n'avait déjà plus aucun objet, information que n'a pas transmise Monsieur [Z] [I] au syndic suite à la résiliation de son bail.

Il convient donc de le condamner à verser la somme de 800 euros au syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 5] à [Localité 8], agissant par son syndic la société FONCIA [Localité 6], au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Il convient de condamner Monsieur [Z] [I] aux entiers dépens de la présente instance.

PAR CES MOTIFS,

Nous, Monsieur Robin PLANES, premier vice président adjoint du tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en qualité de juge des référés, publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort :

AU PRINCIPAL, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront, mais d'ores et déjà et vu l'urgence :

PRENONS acte du désistement de la partie demanderesse et de son acceptation par la partie défenderesse ;

CONDAMNONS Monsieur [Z] [I] à verser la somme de 800 euros (HUIT CENTS EUROS) au syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 5] à [Localité 8], agissant par son syndic la société FONCIA [Localité 6], au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

CONDAMNONS Monsieur [Z] [I] aux entiers dépens de la présente instance ;

RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit.

Ainsi jugé et mis à disposition le 07 octobre 2025.

LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,

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