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TJ 85194, 7 oct. 2025, RG 25/00804


Vérifier : TJ 85194, 7 oct. 2025, RG 25/00804 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/10/2025
Numéro
25/00804
Lieu / cour
tj85194
Chambre
JCP
Type
other
Id
68e5897b0e2901d10fa61b40

Texte de la décision

3,547 caractères

53B
1A
TRIBUNAL JUDICIAIRE
annexe
[Adresse 2]
[Localité 5]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DES SABLES D’OLONNE

JUGEMENT de rectification d’erreur matérielle
DU 07 OCTOBRE 2025
( du jugement de rectification d’erreur matérielle
du 03.06.2025

Minute : /2025

DOSSIER N° : N° RG 25/00804 - N° Portalis DB3I-W-B7J-C4CW

AFFAIRE :
S.A. COFIDIS
C/
[K] [J] , [M], [U] [V], [E] [O], [D] [X] épouse [V]

DEMANDERESSE

société anonyme COFIDIS, au capital de 67 500 000,00 € immatriculée au RCS de [Localité 6] METROPOLE, sous le n° 325 307 106, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 9]

représentée par Maître CLAIRE MAILLET de la SAS MAXWELL - MAILLET - BORDIEC, avocats au barreau de BORDEAUX

DEFENDEURS

Monsieur [K] [J] , [M], [U] [V]
né le [Date naissance 3] 1978 à [Localité 8], demeurant [Adresse 1]

Madame [E] [O], [D] [X] épouse [V]
née le [Date naissance 4] 1981 à [Localité 10], demeurant [Adresse 1]

non comparants

Le 07/10/2025
copie exécutoire délivrée à :

Me [Localité 7]

copie délivrée à :
Me
M
COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRÉSIDENT : Armelle LEVESQUE, Vice-présidente,
Vice-président en charge des contentieux de la protection

GREFFIER : Nathalie RENAUX, présente lors des débats et du délibéré

Le Tribunal a rendu par mise à disposition au greffe le 07 Octobre 2025, le jugement dont la teneur suit :

EXPOSE DU LITIGE

Par requête reçue le 22/09/2025, Me Claire Maillet, avocate de la partie demanderesse, a saisi le Juge des Contentieux de la Protection Tribunal Judiciaire des Sables d’Olonne afin de voir rectifier le jugement rectificatif du 03-06-2025 , l’opposant aux époux [V], faisant valoir que cette décision est entachée d’une erreur matérielle.

MOTIFS :
Attendu qu’en application de l’article 462 du Code de Procédure Civile, le juge, saisi par simple requête ou d’office, peut rectifier les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement même passé en force de chose jugée ; Que lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties ;
Attendu qu’en l’espèce, il apparaît que le dit jugement est entaché d’une omission matérielle en ce que, aprés avoir jugé qu’il y avait lieu de faire droit à la demande de la société COFIDIS et de condamné solidairement les époux [V], il a été omis de préciser dans le dispositif le montant de la somme à laquelle ces derniers sont condamnés à travers la mention suivante :
"Condamne solidairement Mr [K] [V] et Mme [E] [V] née [X] à payer à la SA COFIDIS au titre du crédit N°28962001062359, la somme de 26051.35 euros, au taux contractuel de 5.05 % sur la somme de 25 635.28 euros à compter du 19 août 2024 et au taux légal sur le surplus"
Qu’il n’apparaît pas nécessaire de provoquer une audience, l’erreur constatée n’étant pas contestable ;

PAR CES MOTIFS : Le Tribunal, statuant sans débat,

Ordonne la rectification du dispositif du jugement du 03-06-2025, en y ajoutant la mention suivante :
Condamne solidairement Mr [K] [V] et Mme [E] [V] née [X] à payer à la SA COFIDIS au titre du crédit N°28962001062359, la somme de 26 051.35 euros, au taux contractuel de 5.05 % sur la somme de 25 635.28 euros à compter du 19 août 2024 et au taux légal sur le surplus"

Disons que la présente décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de la décision rectifiée et sera notifiée dans les mêmes formes ;

Ainsi Jugé les jour, mois et année susdits.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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