TJ 51108, 29 août 2025, RG 24/00824
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Texte de la décision
Minute n°
AFFAIRE N° RG 24/00824 - N° Portalis DBY7-W-B7I-EN3M
[Q] [G] épouse [H]
[X] [H]
C/
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
S.C.P. ANGEL-HAZANE-DUVAL, es qualité de mandataire liquidateur de la société GREEN POWER SOLUTIONS
JUGEMENT DU 29 Août 2025
Tribunal Judiciaire de Châlons-en-Champagne
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
DEMANDEURS:
Madame [Q] [G] épouse [H]
Monsieur [X] [H]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me Jérémie BOULAIRE, avocat au barreau de DOUAI, avocat plaidant
DEFENDEURS
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
venant aux droits de la SA SOLFEA
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Francis DEFFRENNES, avocat au barreau de LILLE, avocat plaidant
S.C.P. ANGEL-HAZANE-DUVAL,
es qualité de mandataire liquidateur de la société GREEN POWER SOLUTIONS
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Arnaut GENTON, Juge placé auprès de Monsieur le Premier Président de la Cour d’appel de Reims, exerçant les fonctions de Juge des contentieux de la protection près le Tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne selon ordonnance du 24 mars 2025
Greffier : B. DUFOREAU
DEBATS :
Audience publique du : 03 Juin 2025
JUGEMENT :
Réputé contradictoire et en premier ressort
prononcé par la mise à disposition au greffe le 29 Août 2025
par Arnaut GENTON, Président
assisté de B. DUFOREAU, Greffier
Copie exécutoire délivrée
le :
à
Copie délivrée
le :
à
EXPOSE DU LITIGE
Dans le cadre d'un démarchage à domicile, M. [X] [H] a signé un bon de commande auprès de la société GREEN POWER SOLUTION le 12 juillet 2012 portant sur l’installation d’un système solaire photovoltaïque pour un montant de 27 000 euros.
Le même jour, un contrat de crédit affecté a été régularisé auprès de la S.A. SOLFEA par Mme [Q] [G] épouse [H] et M. [X] [H].
L’attestation de fin de travaux a été signée par M. [X] [H] le 1er août 2012.
Par actes d'huissier de justice en date 6 et 8 décembre 2023, Mme [Q] [G] épouse [H] et M. [X] [H] ont assigné la SCP ANGEL-HAZANE-DUVAL en sa qualité de mandataire liquidateur de la société GREEN POWER SOLUTION et la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, venant aux droits de la S.A. SOLFEA, devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne aux fins d’annulation ou de résolution du bon de commande et d’annulation du contrat de crédit affecté du même jour.
Après plusieurs renvois à la demande des parties, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 3 juin 2025.
A cette audience, ont comparu, représentés par leur Conseil respectif, Mme [Q] [G] épouse [H] et M. [X] [H] et la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE.
La SCP ANGEL-HAZANE-DUVAL prise en sa qualité de mandataire liquidateur de la société GREEN POWER SOLUTION, régulièrement assignée, ne comparait pas, n’est pas représentée et ne fait parvenir aucune pièce.
Par dernières conclusions, Mme [Q] [G] épouse [H] et M. [X] [H] demandent au Juge des contentieux de la protection :
à titre liminaire :◦
de déclarer leurs demandes recevables ;à titre principal :◦
de débouter la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, et la société GREEN POWER SOLUTION de leurs demandes ;◦de prononcer l'annulation du contrat de vente les liant à la société GREEN POWER SOLUTION ;◦de prononcer l'annulation du contrat de crédit affecté les liant à la société la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ;◦d'ordonner le remboursement par la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de l'intégralité des sommes versées, soit 27 000 euros au titre du prix de vente de l’installation, et 19 981,77 euros au titre des intérêts conventionnels et frais payés ;
à titre subsidiaire : de prononcer la déchéance du droit aux intérêts de la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ;
en tout état de cause :◦
de condamner in solidum la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et la société GREEN POWER SOLUTION au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de leur préjudice moral ;◦de condamner in solidum la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et la société GREEN POWER SOLUTION au paiement de la somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens ;
Sur le caractère recevable de leurs demandes, ils vont valoir, en application de l’article 2224 du code civil que le point de départ du délai de prescription de l’action en justice doit être fixé au jour où ils ont eu connaissance du préjudice subi dans toute son ampleur, et du fait générateur de responsabilité. Ils en déduisent que le point de départ dudit délai de prescription ne pouvant être fixé au jour des faits susceptibles de fonder l’action en justice, leur action n’est pas atteinte par la prescription et est donc recevable.
Sur la nullité des contrats conclus avec la société la société GREEN POWER SOLUTION , ils font valoir, sur le fondement des articles L.121-21-1 et suivants du code de la consommation, ainsi que sur le fondement des articles 1109 et 1116 du code civil, que :
la société GREEN POWER SOLUTION a commis une réticence dolosive faute d’avoir mentionné les caractéristiques essentielles de l’installation ;la société GREEN POWER SOLUTION a commis un dol résultant de l’absence de présentation de la rentabilité économique de l’installation ;la société GREEN POWER SOLUTION a commis a faussement présenté l’offre de financement comme étant sans conséquence, passant ainsi sous silence le caractère définitif du contrat signé, et commettant ainsi un dol ;le bon de commande est nul en raison de l’irrespect des dispositions du Code de la Consommation, en ce qu’il ne comprend pas les caractéristiques essentielles du bien vendu, que les mentions relatives au prix sont insuffisantes, qu’il ne mentionne pas la date ou le délai de livraison du bien, que les dispositions du code de la consommation reproduites sont erronées, que le bon de commande ne respecte pas les dispositions relatives au droit de rétractation ;le consentement des demandeurs n’a pas été réitéré ;
Sur la nullité des contrats de crédits affectés, ils font valoir, sur le fondement des articles L.311-1 11° et L.312-55 du Code de la Consommation dans leur version applicable au litige, que ces crédits ont été souscrits pour financer les contrats conclus avec la société GREEN POWER SOLUTION; que, compte tenu de l'interdépendance de ces contrats, la nullité des uns entraîne la nullité des autres.
Sur la responsabilité personnelle des banques, ils invoquent plusieurs moyens distincts :
• la faute de la banque pour avoir octroyé des crédits accessoires de contrats nuls, en ce qu'il lui appartenait de vérifier si les dispositions d'ordre public des articles L.111-1, L.111-2 et L.1221-5 du code de la consommation avaient été respectées ;
• que la banque a manqué à ses obligations en sa qualité de dispensateur de crédits à raison :
◦ du manquement à son obligation de surveillance, de vigilance, de conseil et de mise en garde telles qu'elles découlent de l'article L.1312-14 du code de la consommation ;
◦ du manquement à son obligation d'information qu'elles découlent de l'article L.1312-12 du code de la consommation ;
Sur les conséquences de la nullité des contrats, ils font valoir un anéantissement rétroactif impliquant l'obligation pour les banques de restituer les sommes déjà versées sans qu'elles ne puissent se prévaloir des effets de l'annulation pour réclamer le remboursement des fonds fautivement versées en raison de leur faute personnelle.
Par dernières conclusions, la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE demande au Juge des Contentieux de la protection :
à titre principal : de déclarer irrecevables les demandes de Mme [Q] [G] épouse [H] et M. [X] [H] ;
à titre subsidiaire : de débouter Mme [Q] [G] épouse [H] et M. [X] [H] de l'ensemble de leurs demandes ;
à titre très subsidiaire : si la faute dans le déblocage des fonds est retenue, débouter les demandeurs de leurs demandes faute de démonstration d’un préjudice subi, et, à défaut, réduire à de plus justes proportions le préjudice subi ;
en tout état de cause :◦
de débouter Mme [Q] [G] épouse [H] et M. [X] [H] de leur demande de condamnation au paiement de dommages et intérêts ;◦de condamner « solidairement » Mme [Q] [G] épouse [H] et M. [X] [H] à lui verser la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;◦de condamner in solidum Mme [Q] [G] épouse [H] et M. [X] [H] aux dépens.
Sur l'irrecevabilité des demandes de Mme [Q] [G] épouse [H] et M. [X] [H], elle fait valoir, sur le fondement des articles 2224, 1144 et 1304 du Code civil et de l’article L.110-4 du Code de la consommation, que le délai de prescription quinquennale de l’action en justice en engagement de la responsabilité de la banque a pour point de départ le jour de l’octroi du crédit, soit le 12 juillet 2012. Or, les demandeurs ont assigné les défendeurs selon actes d’introduction d’instance en date des 6 et 8 décembre 2023, soit postérieurement à l’écoulement du délai de prescription.
Sur l'absence de nullité du contrat principal de vente, elle fait valoir :
que le caractère infondé de la demande en nullité du contrat principal de vente, sur le fondement de l'article 1128 du code civil, de l'article L.1312-55 du Code de la consommation, en ce que les demandeurs ne rapportent pas la preuve que leur consentement, leur capacité ou le contenu du contrat conclu le 12 juillet 2012 aient été viciés ; qu'ils n'ont pas fait usage de leur droit de rétractation ;• que les dispositions des articles L.121-23 et L.1221-5 et suivants du Code de la consommation ont été respectés ; que le contrat principal n'encourt pas la nullité ;
Elle soutient également ne pas avoir commis de faute dans le déblocage des fonds.
* * *
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des moyens soulevés.
* * *
L'affaire a été mise en délibéré au 29 août 2025 par jugement mis à disposition au Greffe.
MOTIFS
I- Sur la prescription de l’action de Mme [Q] [G] épouse [H] et M. [X] [H]
L'article 2 du Code de procédure civile dispose : « Les parties conduisent l'instance sous les charges qui leur incombent. Il leur appartient d'accomplir les actes de la procédure dans les formes et délais requis. »
L'article 6 du même Code dispose : « A l'appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d'alléguer les faits propres à les fonder. »
L'article 9 du même Code dispose qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L’article 122 du même Code dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L'article 2224 du Code civil dispose : « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ».
L'article 1304 du Code civil, dans sa version en vigueur au moment de la conclusion des contrats objets du présent litige dispose : « Dans tous les cas où l'action en nullité ou en rescision d'une convention n'est pas limitée à un moindre temps par une loi particulière, cette action dure cinq ans.
Ce temps ne court dans le cas de violence que du jour où elle a cessé ; dans le cas d'erreur ou de dol, du jour où ils ont été découverts. »
Autrement dit, selon l'article 1304 du Code civil susmentionné, la prescription ne commence à courir, en cas de dol, que du jour où il a été découvert.
Selon les dispositions de l’article 1130 du Code civil, l’erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu’ils sont de telle nature que, sans eux, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes. Leur caractère déterminant s’apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné.
En l’espèce, il est constant que le contrat principal liant M. [X] [H] et la société GREEN POWER SOLUTION a été conclu le 12 juillet 2012 et que l’action en justice a été intentée par assignation en date des 6 et 8 décembre 2023.
La prescription applicable étant de cinq ans, l’action en justice ne saurait être déclarée recevable après le 13 juillet 2017, sauf pour le demandeur de rapporter la preuve d’un événement de nature à démontrer qu’il a eu connaissance des faits permettant d’intenter son action en justice postérieurement au 13 juillet 2017.
Or, force est de constater que si les demandeurs soutiennent que le point de départ de la prescription ne saurait être fixé au jour de la conclusion du contrat principal, ils n’établissent pas la date à partir de laquelle ils ont eu connaissance des vices affectant, selon eux, le contrat principal.
Il s’ensuit que faute pour les demandeurs d’établir avec certitude l’événement à partir duquel ils ont eu pleine et entière connaissance des faits leur permettant d’agir en justice à l’encontre de la société GREEN POWER SOLUTION, ils échouent à rapporter la preuve leur incombant d’un report du point de départ du délai quinquennal de la prescription de leur action en justice.
En conséquence, l’action en justice de Mme [Q] [G] épouse [H] et M. [X] [H] ayant été intentée plus de cinq années après la conclusion du contrat principal, elle sera déclarée irrecevable.
II- Sur les demandes accessoires
A) Sur les dépens
L’article 696 du Code de Procédure Civile dispose que : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le Juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. »
En l’espèce, Mme [Q] [G] épouse [H] et M. [X] [H], succombants à l’instance, seront tenus in solidum des entiers dépens.
B) Sur les frais non compris dans les dépens
L’article 700 du code de procédure civile dispose que : « Le Juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. »
Mme [Q] [G] épouse [H] et M. [X] [H], parties succombantes, ne peuvent prétendre à une indemnisation au titre des frais non compris dans les dépens, ils seront donc déboutés de cette demande.
Mme [Q] [G] épouse [H] et M. [X] [H] seront en revanche condamnés in solidum au paiement à la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile
C) Sur l’exécution provisoire
En application des dispositions de l'article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au Greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE irrecevables les demandes de Mme [Q] [G] épouse [H] et M. [X] [H] tant à l’égard de la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE que de la SCP ANGEL-HAZANE-DUVAL en sa qualité de mandataire liquidateur de la société GREEN POWER SOLUTION ;
DÉBOUTE Mme [Q] [G] épouse [H] et M. [X] [H] de leur demande en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE in solidum Mme [Q] [G] épouse [H] et M. [X] [H] à verser à la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 1 000 euros (mille euros) sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
REJETTE le surplus des demandes ;
CONDAMNE in solidum Mme [Q] [G] épouse [H] et M. [X] [H] aux entiers dépens ;
RAPPELLE le caractère exécutoire par provision de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au Greffe du Tribunal judiciaire, le 29 août 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Monsieur Arnaut GENTON, Juge des contentieux de la protection, et par Madame B. DUFOREAU, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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