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CA Versailles, 7 oct. 2025, RG 25/05696


Vérifier : CA Versailles, 7 oct. 2025, RG 25/05696 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/10/2025
Numéro
25/05696
Lieu / cour
ca_versailles
Chambre
Chambre commerciale 3-2
Type
arret
Id
68e5eff2940fdbe4ba0776a3

Texte de la décision

5,523 caractères

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 4AF

Chambre commerciale 3-2

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 07 OCTOBRE 2025

N° RG 25/05696 - N° Portalis DBV3-V-B7J-XNZ3

AFFAIRE :

S.E.L.A.R.L. HERBAUT-[I]

C/

SARL OPCIWAY

LE PROCUREUR GENERAL

...

Décision déférée à la cour : Arrêt rendu le 09 Septembre 2025 par la Cour d'Appel de VERSAILLES

N° Chambre : 3

N° Section : 2

N° RG : 25/00848

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Monique TARDY

Me Kazim KAYA

Me Mélina PEDROLETTI

PG

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE SEPT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

DEMANDEUR A LA REQUETE :

S.E.L.A.R.L. HERBAUT-[I]

prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société OPCIWAY, mission conduite par Maître [V] [I]

Ayant son siège

[Adresse 1]

[Localité 8]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social

Représentant : Me Monique TARDY de l'ASSOCIATION AVOCALYS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 620 - Plaidant : Me Sylvain PAILLOTIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0559


DEFENDEURS A LA REQUETE :

LE PROCUREUR GENERAL

POLE ECOFI - COUR D'APPEL DE VERSAILLES

[Adresse 3]

[Localité 6]

S.A.R.L. OPCIWAY

Ayant son siège

[Adresse 2]

[Localité 7]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social

Représentant : Me Kazim KAYA, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 574

S.A.S. INGRAM MICRO

Ayant son siège

[Adresse 4]

[Localité 5]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social

Représentant : Me Mélina PEDROLETTI, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626

Plaidant : Me Aymeric DRUESNE de l'ASSOCIATION MONTESQUIEU AVOCATS, avocat au barreau de LILLE, vestiaire : 0132 -


Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 462 du code de procédure civile modifiées par le décret 2010-1165 du 1er octobre 2010.

La cour, composée de :

Monsieur Ronan GUERLOT, Président de chambre,

Monsieur Cyril ROTH, Président de chambre,

Madame Gwénaël COUGARD, Conseillère,

statuant sans audience, a rendu sur-le-champ l'arrêt suivant :

FAITS ET PROCEDURE

Le 23 décembre 2024, la société Ingram Micro a assigné la SARLU Opciway devant le tribunal de commerce de Nanterre en ouverture d'une procédure collective.

Le 23 janvier 2025, le tribunal des activités économiques de Nanterre a ouvert la procédure de liquidation judiciaire simplifiée de la société Opciway, désigné Mme [P] juge-commissaire et la société Herbaut-[I], mission conduite par Mme [I], liquidateur judiciaire.

Le 31 janvier 2025, la société Opciway a interjeté appel de ce jugement.

Le 9 septembre 2025, la cour l'a notamment infirmé en ce qu'il avait ouvert à son égard une liquidation judiciaire et, statuant à nouveau, l'a placée en redressement judiciaire, désigné M. [U] en qualité de juge-commissaire et la société Alliance, en la personne de M. [M], en qualité de mandataire judiciaire.

MOTIFS

L'article 462 du code de procédure civile dispose en ses deux premiers alinéas :

Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.

Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office.

Par un courrier daté du 10 septembre 2025, la société Herbaut-[I] a signalé à la cour que la désignation, par l'arrêt du 9 septembre 2025, de M. [U] comme juge-commissaire et de la société Alliance comme mandataire judiciaire lui paraissait procéder d'une erreur matérielle, dès lors que le tribunal avait précédemment désigné Mme [P] en qualité de juge-commissaire et elle-même en qualité de liquidateur.

Les autres parties ont été interrogées sur les mérites de cette requête par message du 18 septembre 2025.

Sur quoi, le 25 septembre 2025, la société débitrice a fait savoir qu'elle ne s'opposait pas à la rectification sollicitée ; le 30 septembre 2025, la société Ingram Micro, créancier à l'origine de la procédure collective, a indiqué ne pas formuler d'observations.

La requête en rectification est bien fondée, la désignation à la procédure collective d'autres organes que ceux primitivement désignés par le premier juge procédant d'une erreur matérielle ; il convient de l'accueillir selon les modalités précisées au dispositif.

PAR CES MOTIFS,

La cour

Rectifie les erreurs matérielles contenues dans son arrêt du 9 septembre 2025 ;

Dit qu'il convient d'y lire,

En lieu et place des mots " M. [U] ", les mots " Mme [P] " ;

En lieu et place des mots " la société Alliance, en la personne de M. [M] ", les mots " la société Herbaut-[I], en la personne de Mme [I] " ;

Dit que la présente décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement ;

Laisse les dépens à la charge de l'Etat.

Arrêt rendu sur-le-champ,signé par Monsieur Ronan GUERLOT, Président, et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffière, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

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