CA Toulouse, 18 avr. 2025, RG 25/00465
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 25/468
N° RG 25/00465 - N° Portalis DBVI-V-B7J-Q7SM
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 18 avril à 14h00
Nous , Hélène RATINAUD, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 09 avril 2025 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 17 avril 2025 à 17H40 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :
X SE DISANT [P] [F]
né le 11 Mai 2004 à [Localité 1] (MAROC)
de nationalité Marocaine
Vu l'appel formé le 17 avril 2025 à 18 h 36 par courriel, par Me Gil MACHADO TORRES, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l'audience publique du 18 avril 2025 à 11h15, assisté de N'Nafanta DIABY, greffier lors des débats et de Carine MESNIL, greffier pour la mise à disposition, avons entendu :
avec le concours de [T] [E], interprète en langue arabe, assermenté
X SE DISANT [P] [F]
assisté de Me Gil MACHADO TORRES, avocat au barreau de TOULOUSE
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En l'absence du représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE-GARONNE ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
X se disant [P] [F] né le 11 mai 2004 à [Localité 1] a fait l'objet d'un arrêté de placement en rétention administrative en date du 18 mars 2025 qui lui a été notifié le 19 mars 2025. Il a été conduit au centre de rétention à la suite de sa levée d'écrou.
Par une ordonnance en date du 23 mars 2025 le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse, après avoir déclaré recevable la requête du préfet de la Haute Garonne, a ordonné la prolongation de la rétention de X se disant [P] [F] pour un délai ne pouvant excéder 26 jours.
Le 16 avril 2025, le préfet de la Haute Garonne a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse afin que soit prononcée la prolongation de la rétention administrative de X se disant [P] [F] pour une durée de 30 jours.
Par une ordonnance en date du 17 avril 2025, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse a prolongé la rétention de X se disant [P] [F] pour une durée de 30 jours.
Le conseil de X se disant [P] [F] a relevé appel de cette décision le 17 avril 2025 à 18 heures 36.
A l'appui de sa demande d'infirmation de la décision entreprise et de sa remise en liberté, le conseil de X se disant [P] [F] soutient que les autorités consulaires marocaines ont été saisies le 21 février 2025 et n'ont donné aucune suite malgré les diligences de la préfecture qui doivent être réelles, utiles et régulières'; que dans ces conditions il n'existe aucune perspective d'éloignement raisonnable, la requête des autorités préfectorales devant dès lors être rejetée.
Le préfet de la Haute Garonne avisé de la date d'audience est absent et n'a pas formulé d'observation.
Le ministère public, avisé de la date d'audience est absent et n'a pas formulé d'observation.
MOTIF DE LA DECISION
La cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens de fond soulevés devant lui et repris devant la cour s'agissant de la motivation de la prolongation de la mesure de rétention administrative au regard des diligences effectuées par l'administration et des perspectives d'éloignement, sans qu'il soit nécessaire d'apporter quelque observation sauf à rappeler que les diligences effectuées sont utiles, l'administration ayant adressé tous les documents nécessaires à l'identification de l'intéressé par les autorités consulaires, l'administration ne disposant par ailleurs d'aucun pouvoir de contrainte sur une autorité étrangère.
S'agissant des perspectives d'éloignement, si effectivement aujourd'hui cet éloignement n'est pas possible, en revanche cela ne signifie pas qu'il est définitivement impossible ou inenvisageable dans un avenir proche. La préfecture attend une réponse à sa demande de laissez-passer formulée auprès du consulat du Maroc, réponse qui conditionne l'exécution de la mesure. Aucune information ne permet d'affirmer avec certitude que les autorités consulaires vont répondre défavorablement et que l'éloignement de X se disant [P] [F] ne pourra pas avoir lieu avant que soit épuisé l'ensemble de la durée légale maximale de la rétention administrative.
La décision du premier juge sera donc confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties ;
Déclarons l'appel recevable ;
Confirmons l'ordonnance rendue par magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse
le 17 avril 2025.
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE LA HAUTE-GARONNE, service des étrangers, à X SE DISANT [P] [F], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
C. MESNIL Hélène RATINAUD..
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