CA Rennes, 7 oct. 2025, RG 25/04816
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Texte de la décision
1ère Chambre B
ORDONNANCE N°137
N° RG 25/04816
N° Portalis DBVL-V-B7J-WDGJ
Mme [M] [S]
C/
S.C.I. SCI DSSB
Société CARGO ARCHITECTURE S.A.R.L.
MAF - MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS SAMCV
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DU 7 OCTOBRE 2025
Le sept octobre deux mille vingt cinq, Madame Véronique VEILLARD, Présidente de la 1ère chambre B, assistée de Servane OLLIVIER, faisant fonction de Greffier, statuant dans la procédure :
ENTRE
Madame [M] [S]
née le 26 Juin 1960 à [Localité 9]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, avocat au barreau de RENNES
APPELANTE
ET
S.C.I. DSSB Société civile immobilière au capital de 200,00 € immatriculée au registre du commerce et des sociétés de SAINT-BRIEUC sous le numéro 481.369.015, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 7]
[Localité 5]
Représentée par Me Alexandre GUILLOIS de la SELARL KOVALEX, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
S.A.R.L. CARGO ARCHITECTURE, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de SAINT BRIEUC sous le numéro 832.808.208, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Non représentée
MAF - MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS SAMCV es qualité d'assureur de la SARL CARGO ARCHITECTURE, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 784.647.349, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 2]
[Localité 8]
INTIMÉES
A rendu l'ordonnance suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
Par conclusions remises et notifiées par RPVA le 24 septembre 2025, Mme [M] [S] s'est désistée purement et simplement de l'appel interjeté le 21 août 2025 contre le jugement du tribunal judiciaire de Saint Brieuc.
La SCI DSSB n'a formé au préalable ni appel incident ni demande incidente,
La SARL Cargo Architecture et la Mutuelle des Architectes Français n'ont pas constitué avocat.
SUR CE
Sous le bénéfice de ce qui précède, il convient de constater le désistement d'instance.
PAR CES MOTIFS
CONSTATE le désistement d'instance formulé par Mme [M] [S].
CONDAMNE Mme [M] [S] aux dépens.
P/LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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