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CA Paris, 7 oct. 2025, RG 25/05387


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Date
07/10/2025
Numéro
25/05387
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
ordonnance
Id
68e5f009940fdbe4ba077829

Texte de la décision

5,254 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 11

L. 743-22 du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 07 octobre 2025

RECOURS SUSPENSIF

(1 pages)

Numéro d'inscription au numéro général et de décision : B N° RG 25/05387 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CMBGD

Décision déférée : ordonnance rendue le 06 octobre 2025, à 14h41, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris

Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre, à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Ophanie Kerloc'h, greffière au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT

LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS

INTIMÉ

M. [H] [C]

né le 11 octobre 1988 à [Localité 3], de nationalité marocaine

ayant pour conseil en première instance, Me Chawky Mahbouli, avocat au barreau de Paris

ORDONNANCE : contradictoire

- Vu l'ordonnance du 06 octobre 2025, à 14h41, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, ordonnant la jonction des deux procédures, disant n'y avoir lieu à statuer sur la requête en contestation de la décision de placement en rétention, constatant l'irrégularité de la procédure, disant n'y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle et rappelant à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire national ;

- Vu la notification de l'ordonnance au procureur de la République près du tribunal judiciaire de Paris, le 06 octobre 2025 à 15h47 ;

- Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 06 otobre 2025 à 18h27, par ledit procureur avec demande d'effet suspensif ;

- Vu les notifications du recours suspensif du 06 octobre 2025, faites par le parquet :

- à Monsieur [H] [C] à 18h53

- à Me Chawky Mahbouli, avocat au barreau de Paris à 18h28

- et au préfet de police à 18h28

- En l'absence d'observations suite aux notifications ;

SUR QUOI,

Aux termes de l'article L. 743-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, "le ministère public peut demander au premier président de la cour d'appel ou à son délégué de déclarer son recours suspensif lorsqu'il lui apparaît que l'intéressé ne dispose pas de garanties de représentation effectives ou en cas de menace grave pour l'ordre public. Dans ce cas, l'appel est accompagné de la demande qui se réfère à l'absence de garanties de représentation effectives ou à la menace grave pour l'ordre public, et transmis au premier président de la cour d'appel ou à son délégué. Celui-ci décide, sans délai, s'il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation dont dispose l'étranger ou de la menace grave pour l'ordre public, par une ordonnance motivée rendue contradictoirement et qui n'est pas susceptible de recours./ L'intéressé est maintenu à la disposition de la justice jusqu'à ce que cette ordonnance soit rendue et, si elle donne un effet suspensif à l'appel du ministère public, jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond. / Par dérogation au présent article, l'appel interjeté contre une décision mettant fin à la rétention est suspensif lorsque l'intéressé a été condamné à une peine d'interdiction du territoire pour des actes de terrorisme prévus au titre II du livre IV du code pénal ou s'il fait l'objet d'une mesure d'éloignement édictée pour un comportement lié à des activités à caractère terroriste. L'intéressé est maintenu à la disposition de la justice jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond."

L'appel du procureur de la République a été notifié aux parties conformément aux dispositions légales et règlementaires du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Au regard de la demande d'effet suspensif de l'appel, la question des garanties de représentation effectives de l'intimé est déterminante.

Or il résulte des pièces de la procédure que M. [C] dispose d'une adresse stable et effective au [Adresse 1] à [Localité 2], lieu où les policiers l'ont interpellé à l'occasion de la présent procédure. Le risque de fuite n'est pas établi par les pièces de la procédure, dont les pièces continuent à porter la mention "sans domicile connu" alors que depuis le départ l'intéressé a confirmé cette adresse, connue de la police.

Ainsi, indépendamment de toute appréciation sur la légalité de la décision de placement en rétention administrative, il se déduit de ces circonstances que l'intimé présente des garanties suffisantes et qu'il n'y a pas lieu de suspendre les effets de l'ordonnance déférée.

PAR CES MOTIFS

REJETONS la demande du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris, tendant à voir déclarer son appel suspensif,

INFORMONS Monsieur [H] [C], de ce qu'il sera statué au fond, à l'audience du 08 octobre 2025 à 11h00,

DISONS que la présente ordonnance vaut convocation à ladite audience

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à [Localité 2], le 07 octobre 2025

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

LA PRÉSENTE DÉCISION N'EST PAS SUSCEPTIBLE DE RECOURS.

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