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CA Paris, 7 oct. 2025, RG 25/07201


Vérifier : CA Paris, 7 oct. 2025, RG 25/07201 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/10/2025
Numéro
25/07201
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 2
Type
ordonnance
Id
68e5f19cc9f36f05b4431761

Texte de la décision

3,246 caractères

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 2

N° RG 25/07201 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLGWL

Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle

Date de l'acte de saisine : 12 Avril 2025

Date de saisine : 24 Avril 2025

Nature de l'affaire : Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion

Décision attaquée : n° RG 24/5687 rendue par le Président du TJ de [Localité 2] le 27 Novembre 2024

Appelante :

S.A.R.L. JADE, représentée par Me Nathalie BOUDE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018 - N° du dossier 33132 A

Ayant pour avocat plaidant Me François-Marie IORIO, avocat au barreau de PARIS

Intimés :

Monsieur [E] [Z]

Madame [N] [T] [C] [Z]

Monsieur [U] [Y] [R] [Z]

ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT

(n°114 , 2 pages)

Nous, Marie-Hélène MASSERON, présidente de chambre,

Assistée de Saveria MAUREL, greffière,

Par ordonnance en date du 27 novembre 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a, notamment, constaté l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail commercial portant sur des locaux situés [Adresse 1] à Paris 16e arrondissement, conclu entre Mme [N] [Z], MM. [U] et [E] [Z] (ci-après les bailleurs), et la société Jade.

Par déclaration du 12 avril 2025, la société Jade a interjeté appel de cette décision.

Dans ses conclusions remises le 7 juillet 2025, elle demande, au visa des articles 400 et suivants du code de procédure civile, de prendre acte de ce qu'elle se désiste de son appel, de constater l'extinction de l'instance et de prononcer en conséquence le dessaisissement de la cour.

La société Jade a fait signifier sa déclaration d'appel aux bailleurs qui n'ont pas constitué avocat.

Sur ce,

Aux termes de l'article 906-3 4°du code de procédure civile, le président de la chambre saisie est seul compétent, jusqu'à l'ouverture des débats, pour statuer sur les incidents mettant fin à l'instance d'appel.

Selon les articles 400 et 401 de ce code, le désistement de l'appel est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires ; il n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.

En l'espèce, le désistement d'appel est fait sans réserve et les intimés n'ont pas formé de demande incidente ni d'appel incident puisqu'ils n'ont pas constitué avocat.

Il y a donc lieu de constater que ce désistement est parfait et emporte, en conséquence, extinction de l'instance et dessaisissement de la cour.

En application de l'article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, obligation pour le demandeur de payer les frais de l'instance.

Les dépens d'appel seront donc mis à la charge de la partie appelante, à défaut de meilleur accord.

PAR CES MOTIFS

Disons parfait le désistement d'appel de la société Jade,

Constatons l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour ;

Disons que la société Jade supportera les dépens d'appel, sauf meilleur accord des parties.

Paris, le 7 octobre 2025

La greffière La présidente,

Copie au dossier

Copie aux avocats

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