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CA Papeete, 25 sept. 2025, RG 24/00221


Vérifier : CA Papeete, 25 sept. 2025, RG 24/00221 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
25/09/2025
Numéro
24/00221
Lieu / cour
ca_papeete
Chambre
Section C
Type
arret
Id
68e5f1a4c9f36f05b4431809

Texte de la décision

12,447 caractères

N° 283

CG


Copies authentiques délivrées à :

- Me Lamourette,

- Me Wong Yen,

le 25.09.2025.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

COUR D'APPEL DE PAPEETE

Chambre Civile

Audience du 25 septembre 2025

RG 24/00221 ;

Décision déférée à la cour : ordonnance n° 24/00122, rg n° 24/00002 du Juge des Référés du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete du 24 juin 2024 ;

Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la cour d'appel le 8 juillet 2024 ;

Appelants :

Mme [GZ] [K] [V] épouse [T], et

M. [AC] [T], demeurant à [Adresse 13] ;

Représentés par Me Mathieu LAMOURETTE, avocat au barreau de Papeete ;

Intimés :

Mme [F] [V], née le [Date naissance 5] 1952 à [Localité 19], de nationalité française, demeurant à [Adresse 15] ;

Mme [D] [V] épouse [R], née le [Date naissance 4] 1955 à [Localité 19], de nationalité française, demeurant à [Adresse 17] ;

Mme [DA] [V], née le [Date naissance 7] 1953 à [Localité 19], de nationalité française, demeurant à [Localité 18] ;

Mme [U] [V], née le [Date naissance 3] 1957 à [Localité 19], de nationalité française, demeurant à [Adresse 16] ;

Mme [W] [V], née le [Date naissance 8] 1960 à [Localité 10], de nationalité française, demeurant à [Localité 20] ;

M. [A] [V], né le [Date naissance 9] 1961 à [Localité 20], de nationalité française, demeurant à [Localité 21] ;

Ayant pour avocat la Selarl Chansin-Wong Yen, représentée par Me Stéphanie WONG YEN, avocat au barreau de Papeete ;

Ordonnance de clôture du 11 juin 2025 ;

Composition de la cour :

La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 26 juin 2025, devant devant Mme GUENGARD, présidente de chambre, Mme SZKLARZ, conseillère, Mme BOUDRY, vice présidente placée auprès de la première présidente, qui ont délibéré conformément à la loi ;

Greffière lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;

Arrêt contradictoire ;

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;

Signé par Mme GUENGARD, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

A R R E T,

EXPOSE DU LITIGE :

Par acte sous seing privé enregistré le 8 septembre 1987, [E] [V] a consenti à son frère, [J] [V], un contrat de bail portant sur une parcelle de terre de 1 500 m2 détachée de la terre [Localité 22], sise à [Localité 14]. Ledit bail a été conclu pour une durée de 18 années courant à compter du 7 septembre 1987, renouvelable par tacite reconduction et moyennant un loyer annuel fixé à un franc symbolique.

Par acte séparé du même jour, [E] [V] a par ailleurs déclaré autoriser [J] [V] à construire sur la parcelle donnée à bail une maison d'habitation "à usage personnel".

[E] [V], bailleur, est décédé en laissant pour lui succéder six enfants, à savoir :

M. et Mmes [A], [DA], [F], [D], [U] et [W] [V] .

[J] [V], preneur, est quant à lui décédé en 2004 en laissant pour lui succéder deux enfants, dont Mme [GZ] [V] Épouse [T].

Par exploit délivré le 12 décembre 2023 et par requête déposée au greffe le 3 janvier 2024, les consorts [V] ont saisi le juge des référés du tribunal de première instance de Papeete d'une demande en expulsion sous astreinte dirigée à l'encontre de Mme [GZ] [V] épouse [T] et de son époux.

Par ordonnance en date du 24 juin 2024 le juge des référés du tribunal de première instance de Papeete a :

Ordonné l'expulsion de M. [AC] [T] et de Mme [GZ] [V] épouse [T], ainsi que celle de tous occupants de leur chef, des lieux, à savoir, une parcelle de terre de 1 500 m2 détachée de la terre [Localité 22] lot 1, figurant au cadastre de [Localité 14] section EA n° [Cadastre 2] et EA n°[Cadastre 1], et des constructions y édifiées, en tant que de besoin avec le concours de la force publique, et dans le délai de quinze jours passé la signification de la présente décision,

Assorti cette mesure d'expulsion d'une astreinte de 10 000 XPF par jour de retard passé le délai de quinze jours à compter de la signification de la présente ordonnance, l'astreinte courant pendant trois mois,

Rappelé que la présente ordonnance est exécutoire par provision,

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française,

Condamné M. [AC] [T] et Mme [GZ] [V] épouse [T] aux entiers dépens de l'instance, en ce compris la somme de 23 060 XPF au titre des frais de signification de congé du 6 avril 2023,

Par requête en date du 8 juillet 2024 Mme [GZ] [V] épouse [T] et M.[AC] [T] ont relevé appel de cette décision en demandant à la cour de :

Recevoir les époux [T] en leur appel à l'encontre de l'ensemble des dispositions de l'ordonnance de référé du 24/06/2024,

Dire et juger les époux [T] recevables en leur présent appel,

Statuant à nouveau,

Réformer l'ordonnance entreprise en l'ensemble de ces dispositions,

Débouter les consorts [V] de l'ensemble de leurs demandes comme se heurtant à une contestation sérieuse,

Les condamner au paiement de la somme de 339 000 FCFP au titre des frais irrépétibles,

Les condamner également aux entiers dépens.

Par leurs dernières conclusions en date du les consorts [V] demandent à la cour de :

Confirmer l'ordonnance de référé du 24 juin 2024 en toutes ses dispositions,

Débouter Mme [GZ] [V] épouse [T] et M. [AC] [T] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,

Adjuger à Mme [F] [V], Mme [D] [V], Mme [ZC] [V], Mme [U] [V], Mme [W] [V], M. [A] [V] l'entier bénéfice de leurs écritures,

Condamner solidairement Mme [GZ] [V] épouse [T] et M. [AC] [T] à payer à Mme [F] [V], Mme [D] [V], Mme [DA] [V], Mme [U] [V], Mme [W] [V], M. [A] [V] la somme de 350 000 XPF au titre des frais irrépétibles,

Condamner solidairement Mme [GZ] [V] épouse [T] et M. [AC] [T] aux entiers dépens.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 11 juin 2025.

MOTIFS DE LA DECISION :

Aux termes de l'article 431 du code de procédure civile de la Polynésie française, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal de première instance peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. Aux termes de l'article 432 du même code, le président peut toujours prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Il ressort des éléments versés aux débats que la terre [Localité 22] dépend de la succession de [EH] a [Z], décédé en laissant pour lui succéder cinq enfants, dont :

- [G] a [Z], lui-même décédé en 1977 sans postérité ;

- [S] a [Z], elle-même décédée en laissant notarmnent pour lui succéder [I] [IG], épouse de [E] [V].

Les appelants s'opposent à la demande d'expulsion formée à leur encontre en faisant valoir qu'ils disposent d'un titre pour occuper cette terre à savoir la promesse de cession de la parcelle de 1500 m2 détachée de la terre [Localité 22] signée par [E] [V] le 21 septembre 1981 au profit de leur auteur. Ils ajoutent que [E] [V] bénéficiait d'une procuration de [G] [Z] et que la terre [Localité 22] avait été donnée à [G] [Z] et à Mme [S] [Z], mère de l'épouse de M. [E] [V].

Postérieurement à la procuration donnée à [E] [V], [G] [Z] avait par testament authentique en date du 13 javier 1977 institué légataires universels [E] [V] et sa femme [I] [IG].

La procuration qu'ils invoquent visait uniquement la représentation de [G] a [Z] lors du procès verbal de partage amiable du 23 août 1970 et ne pouvait nullement permettre à [E] [V] d'en disposer.

Par jugement avant-dire-droit du 29 septembre 1999, le tribunal de première instance de Papeete a constaté la nullité du testament de [G] [Z] du 13 janvier 1977 au constat de sa révocation par un second testament établi le 25 septembre 1977 instituant pour légataires universels de [G] a [Z] : [M] [X], [N] [O], [L] [H], [C] et [B] [Y], ainsi que les enfants des époux [E] et [I] [V].

Il a ainsi ordonné le partage de la succession de [EH] a [Z] en 5 lots d'égales valeurs dont :

- Un cinquième à revenir aux ayants droit de [S] a [Localité 11], parmi lesquels les enfants des époux [E] et [I] [V],

- Et un autre cinquième à revenir aux sept légataires de [G] a [Localité 11], parmi lesquels, là encore, les enfants des époux [E] et [I] [V].

Saisi d'une demande en expulsion formée à l'encontre de [J] [V] et d'une demande reconventionnelle de ce dernier en réitération de la vente prétendument conclue avec [E] [V] en vertu d'une recomiaissance de dette de 1981, le tribunal a, à cette même occasion, jugé qu'étant lui-même sans droits sur la terre Vaitiapau, [E] [V] ne pouvait en aucune façon en disposer.

Considérant que [J] [V] n'était donc pas fondé à solliciter la réitération de la vente d'un bien qui n'appartenait pas à son promettant mais soulignant que l'intéressé apparaissait de bonne foi, il a :

- Dit que [J] [V] est sans droit ni titre sur la terre [Localité 22],

- Décidé de son maintien dans les lieux dans l'attente du partage,

- Dit valable son appel en garantie des héritiers de [E] [V] pour l'éviction supportée et réservé ses droits de ce chef.

Ce jugement a été confirmé en toutes ses dispositions par un arrêt de la cour d'appel de Papeete le 2 mars 2006.

Par jugement en date du 27 février 2013, rectifié par jugements du 6 décembre 2017 et du 21 février 2019 le tribunal a homologué le rapport d'expertise de M. [P] du 11 septembre 2009,

Dit que les lots résultant du partage ordonné suivant jugement avant dire droit du 29 septembre 1999 sont notamment attribués comme suit :

aux ayants droit de [S] a [Localité 11] :

une parcelle de terre [Localité 22] lot 1 d'une valeur de 3 750 000 FCFP,

aux ayants droit de [G] a [Z] :

La terre [Localité 22] lot 1 pour une valeur de 17 030 000 FCFP, une parcelle de 3 750 000 FCFP étant détachée au profit de [S] a [Localité 11],

Le surplus de la terre [Localité 22] lot 2 pour une valeur de 24 090 000 FCFP.

Il n'est cependant pas justifié de la signification du jugement du 29 septembre 1999 à [J] [V] alors que dans la procédure d'appel il est mentionné non comparant, assigné à la personne de M. Le secrétaire général de la mairie de [Localité 12] le 8 octobre 2001.

Il n'est pas plus justifié de la signification à son égard de l'arrêt de la cour d'appel du 2 mars 2006. étant observé qu'il est décédé le [Date décès 6] 2004.

Les ayants droit de [J] [V] ont été ensuite absents de la procédure.

Au vu de ces éléments il ne saurait être considéré que le jugement en date du 29 septembre 1999, confirmé par la cour d'appel de Papeete le 2 mars 2006 est définitif à l'égard de [J] [V] et de ses ayants droit de sorte que le titre de propriété invoqué par les consorts [V] pour demander l'expulsion des appelants ne permet pas, en l'absence de caractère indiscutable de prononcer celle-ci qui se heurte à une contestation sérieuse et ne permet pas de considérer leur occupation comme illicite.

L'ordonnance attaquée sera en conséquence infirmée et la demande d'expulsion présentée par les consorts [V] rejetée.

Sur les dépens et les frais irrépétibles :

Mme [F] [V], Mme [D] [V], Mme [ZC] [V], Mme [U] [V], Mme [W] [V], M. [A] [V] seront condamnés aux dépens de première instance par infirmation de la décision attaquée ainsi qu'aux dépens d'appel sans qu'aucune raison d'équité ne commande de faire application des dispositions de l'article 407 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant contradictoirement, publiquement et en dernier ressort,

Infirme en toutes ses dispositions l'ordonnance attaquée,

Statuant à nouveau :

Rejette la demande d'expulsion présentée par Mme [F] [V], Mme [D] [V], Mme [ZC] [V], Mme [U] [V], Mme [W] [V], M. [A] [V],

Rejette toute demande plus ample ou contraire,

Condamne Mme [F] [V], Mme [D] [V], Mme [ZC] [V], Mme [U] [V] , Mme [W] [V], M. [A] [V], aux dépens de première instance,

Condamne Mme [F] [V], Mme [D] [V], Mme [ZC] [V], Mme [U] [V], Mme [W] [V], M. [A] [V] aux dépens d'appel.

Prononcé à Papeete, le 25 septembre 2025.

La greffière, La présidente,

signé : M. SUHAS-TEVERO signé : C. GUENGARD

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