CA Orleans, 7 oct. 2025, RG 25/02949
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 07 OCTOBRE 2025
Minute N°978/2025
N° RG 25/02949 - N° Portalis DBVN-V-B7J-HJJD
(1 pages)
Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans en date du 05 octobre 2025 à 13h38
Nous, Nathalie LAUER, président de chambre à la cour d'appel d'Orléans, agissant par délégation de la première présidente de cette cour, assistée de Julie LACÔTE, greffier, aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
Monsieur LE PRÉFET DE LA SARTHE
non comparant, non représenté ;
INTIMÉ :
Monsieur X se disant [K] [R]
né le 05 Septembre 2002 à [Localité 2] (ALGERIE), de nationalité algérienne
libre, demeurant / sans adresse connue
convoqué au centre de rétention d'[Localité 1], dernière adresse connue en France ;
non comparant, représenté par Maître Karima HAJJI, avocat au barreau d'ORLEANS ;
MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l'heure de l'audience ;
À notre audience publique tenue au Palais de Justice d'Orléans, le 07 octobre 2025 à 10 H 00 ;
Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;
Vu l'ordonnance rendue le 05 octobre 2025 à 13h38 par le tribunal judiciaire d'Orléans disant n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de Monsieur X se disant [K] [R] ;
Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 05 octobre 2025 à 18h08 par Monsieur LE PRÉFET DE LA SARTHE ;
Après avoir entendu :
- Maître Karima HAJJI en sa plaidoirie ;
AVONS RENDU ce jour l'ordonnance publique et réputée contradictoire suivante :
Procédure :
Par une ordonnance du 05 octobre 2025, rendue en audience publique à 13h38, le magistrat du siège du tribunal judiciaire d'Orléans a dit n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M. X se disant [W] [R].
Le préfet de la Sarthe a adressé une déclaration d'appel le 05 octobre 2025 à 18h08.
Cependant, M. X se disant [W] [R] a fait l'objet d'une assignation à résidence par arrêté du 2 octobre 2025 notifié le 5 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'objet de l'appel :
Il ressort des éléments de procédure ci-dessus exposés que l'assignation à résidence prononcée par la préfecture s'est substituée à la rétention administrative de M. X se disant [W] [R].
Par conséquent, la requête en prolongation et, par conséquent, l'appel de la préfecture, sont devenus sans objet (1ère Civ., 12 janvier 2022, pourvoi n° 20-50.027).
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par la préfecture de la Sarthe ;
CONSTATONS qu'il est devenu sans objet ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;
ORDONNONS la remise immédiate d'une expédition de la présente ordonnance à Monsieur X se disant [K] [R] et son conseil, à Monsieur LE PRÉFET DE LA SARTHE et à Monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Orléans ;
Et la présente ordonnance a été signée par Nathalie LAUER, président de chambre, et Julie LACÔTE, greffier présent lors du prononcé.
Fait à [Localité 3] le SEPT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT CINQ, à heures
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Julie LACÔTE Nathalie LAUER
Pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
NOTIFICATIONS, le 07 octobre 2025 :
Monsieur X se disant [K] [R], par transmission au greffe du CRA d'[Localité 1], dernière adresse connue
Maître Karima HAJJI, avocat au barreau d'ORLEANS, par PLEX
Monsieur LE PRÉFET DE LA SARTHE , par courriel
Monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Orléans, par courriel
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