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CA Metz, 7 oct. 2025, RG 23/00661


Vérifier : CA Metz, 7 oct. 2025, RG 23/00661 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/10/2025
Numéro
23/00661
Lieu / cour
ca_metz
Chambre
6ème Chambre
Type
arret
Id
68e5f1acc9f36f05b443186f

Texte de la décision

14,716 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

N° RG 23/00661 - N° Portalis DBVS-V-B7H-F5XQ

Minute n° 25/00140

S.A.S. DOMOS MAINTENANCE

C/

S.E.L.A.R.L. EKIP

Jugement Au fond, origine TJ à compétence commerciale de [Localité 5], décision attaquée en date du 28 Février 2023, enregistrée sous le n° 22/00044

COUR D'APPEL DE METZ

CHAMBRE COMMERCIALE

ARRÊT DU 07 OCTOBRE 2025

APPELANTE :

S.A.S. DOMOS MAINTENANCE

représentée par son représentant légal

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me François RIGO, avocat au barreau de METZ

INTIMÉE :

S.E.L.A.R.L. EKIP venant aux droits de la SELARL [F] [M] ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL EASY TAFF

représentée par son représentant légal

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Patrick VANMANSART, avocat postulant au barreau de METZ et de Me Patrick TRASSARD, avocat plaidant du barreau de BORDEAUX

DATE DES DÉBATS : En application de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 03 Juin 2025 tenue par Mme Catherine DEVIGNOT, Magistrat rapporteur, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans son délibéré, pour l'arrêt être rendu le 07 Octobre 2025, en application de l'article 450 alinéa 3 du code de procédure civile.

GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Cindy NONDIER

COMPOSITION DE LA COUR :

PRÉSIDENT : Mme FLORES, Présidente de Chambre

ASSESSEURS : Mme DEVIGNOT,Conseillère

M. MICHEL, Conseiller

ARRÊT : Contradictoire

Rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Mme Catherine DEVIGNOT Conseillère pour la Présidente de chambre empêchée et par Mme Cindy NONDIER, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

La SAS Domos Maintenance a pour activité des travaux de réparation et de maintenance, la rénovation et la création de structures et supports à usage industriel.

La SARL Easy Taff a fourni à la SAS Domos Maintenance des prestations de mise à disposition de personnel intérimaire entre le 1er septembre 2017 et le 28 février 2018. Les relations entre les parties ont été rompues.

Par jugement du 6 juin 2018, le tribunal de commerce de Bordeaux a prononcé l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la SARL Easy Taff et a désigné la SELARL [F] [M] ès qualités de mandataire liquidateur.

Par ordonnance de référé du 24 juillet 2019, le président du tribunal de grande instance de Strasbourg, statuant en référé, a constaté que la demande du mandataire liquidateur de la SARL Easy Taff en paiement de ses factures contre la SAS Domos Maintenance se heurtait à une contestation sérieuse et a dit n'y avoir lieu à statuer en référé.

Par acte d'huissier du 2 décembre 2021, la SELARL Ekip venant aux droits de la SELARL [F] [M], agissant ès qualités de liquidateur de la SARL Easy Taff, a fait assigner la SAS Domos Maintenance devant le tribunal judiciaire de Metz aux fins de le voir:

condamner la SAS Domos Maintenance à lui payer la somme de 6.197,59 euros avec intérêts au taux légal à compter d'une mise en demeure du 21 juin 2018

ordonner la capitalisation des intérêts

condamner la SAS Domos Maintenance aux dépens et à lui payer ès qualités la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

déclarer le jugement exécutoire par provision.

En l'état de ses dernières conclusions du 10 octobre 2022, la SAS Domos Maintenance a demandé au tribunal de:

à titre principal, débouter la SELARL Ekip ès qualités de ses demandes

à titre subsidiaire, compenser les créances existantes entre la SAS Domos Maintenance et la SELARL Ekip ès qualités, cette dernière étant redevable d'une somme de 1.500 euros envers la SAS Domos Maintenance en application d'une ordonnance de référé du 24 juillet 2019

condamner la SELARL Ekip ès qualités aux dépens et au paiement d'une somme de 1.800 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement contradictoire du 28 février 2023, le tribunal judiciaire de Metz a:

débouté la SAS Domos Maintenance de l'ensemble de ses demandes

condamné la SAS Domos Maintenance à payer à la SELARL Ekip, agissant ès qualités de liquidateur de la SARL Easy Taff, la somme de 6.197,59 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 21 juin 2018

ordonné la capitalisation des intérêts

condamné la SAS Domos Maintenance aux entiers dépens

condamné la SAS Domos Maintenance à payer à la SELARL Ekip, ès qualités de liquidateur la SARL Easy Taff, la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

rejeté toute demande plus ample ou contraire

ordonné l'exécution provisoire du jugement.

Par déclaration déposée au greffe de la cour d'appel de Metz le 14 mars 2023, la SAS Domos Maintenance a interjeté appel aux fins d'infirmation du jugement en reprenant dans sa déclaration chacune des dispositions du jugement.

Par ses dernières conclusions récapitulatives du 13 février 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la SAS Domos Maintenance demande à la cour de :

dire son appel recevable et bien fondé

En conséquence,

infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions

constater l'absence de toute communication de pièces justificatives de la créance par la SELARL Ekip ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL Easy Taff

débouter la SELARL Ekip ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL Easy Taff de l'ensemble de ses demandes

A titre subsidiaire à tout le moins,

accueillir l'exception d'inexécution qu'elle oppose

En conséquence,

débouter la SELARL Ekip ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL Easy Taff de l'ensemble de ses demandes

condamner la SELARL Ekip ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL Easy Taff à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

la condamner aux entiers frais et dépens des deux instances.

Au soutien de ses prétentions, la SAS Domos Maintenance fait valoir que la SELARL Ekip ne prouve pas la réalisation des prestations dont elle sollicite le paiement. Elle conteste avoir reconnu la réalité de la créance et indique que la SARL Easy Taff n'a pas émis de réclamation suite à la lettre du 17 juillet 2018 dès lors que les comptes étaient soldés.

A titre subsidiaire, la SAS Domos Maintenance invoque une exception d'inexécution en raison du défaut de transmission d'une attestation de garantie financière, soulignant qu'elle n'est pas conditionnée à la preuve de l'existence d'un préjudice.

Par ses dernières conclusions récapitulatives du 4 décembre 2024, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la SELARL Ekip ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL Easy Taff demande à la cour de :

confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Metz en date du 28 février 2023 en toutes ses dispositions

débouter la SAS Domos Maintenance de l'ensemble de ses demandes

condamner la SAS Domos Maintenance à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

dire et juger qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans la décision à intervenir, l'exécution forcée devra être réalisée par l'intermédiaire d'un commissaire de justice et que le montant des émoluments retenus en application de l'article 444-32 du code de commerce devra être supporté par le débiteur en sus de l'application de l'article 700 du code de procédure civile

condamner la SAS Domos Maintenance aux entiers dépens.

En défense, la SELARL Ekip fait valoir que la SAS Domos Maintenance a reconnu l'existence de la créance dont la réalité est démontrée par la production du contrat de mise à disposition et des factures non contestées. Elle soutient que la SAS Domos Maintenance ne prouve pas l'absence de réalité des prestations, ni avoir réglé toutes les sommes dues. Elle ajoute avoir fait part de son désaccord avec le courrier du 17 juillet 2018 en déposant une assignation. Elle indique en outre, que la rupture des relations commerciales n'entraîne pas l'effacement des dettes antérieures à la résiliation du contrat de mise à disposition.

Par ailleurs, la SELARL Ekip affirme que l'attestation de garantie financière a été communiquée à la SAS Domos Maintenance et, qu'en tout état de cause, elle constitue une obligation légale et non contractuelle de sorte que son défaut de souscription ne constitue pas une inexécution contractuelle. Elle soutient, en outre, que la SAS Domos Maintenance ne peut s'arroger le droit de retenir le solde dû dès lors qu'elle ne justifie pas avoir été sollicitée pour être substituée à la SARL Easy Taff.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 3 avril 2025.

MOTIVATION DE LA DECISION

Par application des dispositions de l'article 1353 du code civil, il appartient à celui qui sollicite d'exécution d'une obligation d'en rapporter la preuve. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier du paiement ou du fait qui a produit l'extinction de son obligation.

La demande en paiement de la somme de 6.197,59 euros formée par la SELARL Ekip ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL Easy Taff correspond au total des factures émises par cette dernière contre la SAS Domos Maintenance au titre de la mise à disposition à son bénéfice de M. [S] [T] selon le détail suivant :

facture n°14486 du 08.12.2017 de 885,36 euros pour la période du 01.09.2017 au 12.12.2017 (semaine 49)

facture n°14492 du 15.12.2017 de 873,26 euros pour la période du 01.10.2017 au 31.12.2017 (semaine 50)

facture n°14498 du 05.01.2018 de 518,42 euros pour la période du 01.01.2018 au 07.01.2018

facture n°14500 du 12.01.2018 de 830,28 euros pour la période du 08.01.2018 au 14.01.2018

facture n°14505 du 25.01.2018 de 551,52 euros pour la période du 22.01.2018 au 28.01.2018

facture n°14510 du 02.02.2018 de 350,08 euros pour la période du 29.01.2018 au 04.02.2018

facture n°14515 du 09.02.2018 de 737,32 euros pour la période du 05.02.2018 au 11.02.2018

facture n°14517 du 16.02.2018 de 830,28 euros pour la période du 12.02.2018 au 18.02.2018

facture n°14522 du 23.02.2018 de 621,07 euros pour la période du 19.02.2018 au 28.02.2018.

La SELARL Ekip ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL Easy Taff ne produit à l'appui de ces factures qu'un contrat de mission daté du 16 février 2018 portant sur la mise à disposition de M. [S] [T], intérimaire, au bénéfice de la SELARL Ekip ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL Easy Taff pour une mission prévue du 19.02.2018 au 21.02.2018.

Ce contrat n'est pas signé par la SAS Domos Maintenance et aucun autre contrat n'est produit pour la mise à disposition de M. [T] au bénéfice de l'appelante pour la période comprise entre le 01.01.2018 et le 18.02.2018.

S'il résulte des pièces produites que les parties étaient en relations d'affaires, il appartient cependant à la SELARL Ekip ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL Easy Taff de justifier de l'existence du contrat dont elle se prévaut pour la période considérée et de la réalité de la prestation dont elle sollicite le paiement.

Or, aucune autre pièce n'est produite par l'intimée permettant d'établir que M. [T] a bien été mis à la disposition de la SAS Domos Maintenance pour les périodes faisant l'objet des factures susvisées.

Si dans son courrier du 12 avril 2018, la SAS Domos Maintenance déclare au conseil de la SARL Easy Taff qu'à cette date «le solde du compte Easy Taff dans [ses] livres se monte à ce jour à 5.573,62 euros et non 46.147,11 euros comme indiqué», il ne peut en être déduit que la somme de 5.573,62 euros correspond aux prestations effectuées par M. [T] pour l'appelante et ayant fait l'objet des factures susvisées, en l'absence de toute référence à une quelconque période ou facture, et étant souligné que le montant ne correspond pas à celui du litige. Ces propos ne peuvent donc s'analyser comme une reconnaissance de dette.

Par ailleurs, l'absence de contestation expresse des factures à leur émission n'emporte pas reconnaissance de ces dernières.

De même, le fait que l'appelante invoque une exception d'inexécution à titre subsidiaire ne vaut pas reconnaissance de la dette.

En conséquence, en l'absence de preuve de la réalité de sa créance, la SELARL Ekip ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL Easy Taff doit être déboutée de l'intégralité de ses prétentions formées contre la SAS Domos Maintenance. Le jugement sera donc infirmé dans ses dispositions principales.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

Le jugement sera également infirmé dans ses dispositions relatives aux dépens et à l'application de l'article 700 du code de procédure civile.

Statuant à nouveau, les dépens de première instance seront fixés au passif de la procédure collective de la SARL Easy Taff.

Au regard de l'équité, par application de l'article 700 du code de procédure civile, il convient de laisser à chacune des parties la charge des frais engagés par elle en première instance et non compris dans les dépens.

Les dépens de l'appel seront également fixés au passif de la procédure collective de la SARL Easy Taff.

L'équité commande de laisser à la charge de chacune des parties les frais engagés par elle en appel et non compris dans les dépens, par application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

La cour,

Infirme le jugement du tribunal judiciaire de Metz du 28 février 2023 dans toutes ses dispositions, et, statuant à nouveau,

Déboute la SELARL Ekip, venant aux droits de la SELARL [F] [M], ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL Easy Taff de l'intégralité de ses demandes formées contre la SAS Domos Maintenance ;

Fixe les dépens au passif de la procédure collective de la SARL Easy Taff;

Laisse à chacune des parties la charge des frais engagés par elle en première instance et non compris dans les dépens ;

Y ajoutant,

Fixe les dépens de l'appel au passif de la procédure collective de la SARL Easy Taff ;

Laisse à la charge de chacune des parties les frais engagés par elle en appel et non compris dans les dépens.

La Greffière La Conseillère pour la présidente de chambre empêchée

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