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CA Lyon, 7 oct. 2025, RG 24/05846


Vérifier : CA Lyon, 7 oct. 2025, RG 24/05846 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/10/2025
Numéro
24/05846
Lieu / cour
ca_lyon
Chambre
CHAMBRE SOCIALE D (PS)
Type
arret
Id
68e5f33ae11beca089b88cf0

Texte de la décision

4,249 caractères

AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE

RAPPORTEUR

R.G : N° RG 24/05846 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PZQQ

S.A.S.U. [5]

C/

Organisme [8]

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Pole social du TJ de [Localité 9]

du 24 Mai 2024

RG : 18/00759

AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE D

PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU 07 OCTOBRE 2025

APPELANTE :

S.A.S.U. [5]

AT: [J] [H]

[Adresse 3]

[Localité 2]

représentée par Me Fanny CAFFIN, avocat au barreau de PARIS

Dispense de comparution

INTIMEE :

Organisme [8]

[Adresse 4]

[Localité 1]

Dispense de comparution

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 02 Septembre 2025

Présidée par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Anais MAYOUD, Greffière.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

- Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente

- Nabila BOUCHENTOUF, conseillère

- Anne BRUNNER, conseillère

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 07 Octobre 2025 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Magistrate, et par Anais MAYOUD, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS

Mme [H] (la salariée) a été engagée par la société [5] (la société) en qualité de lingère, à compter du 22 mai 2015.

Le 13 septembre 2017, la société a établi une déclaration d'accident du travail survenu le 11 septembre 2017 à 10h45, au préjudice de la salariée, dans les circonstances suivantes : « la salariée allait récupérer un sac de longe aux étages, en soulevant le sac, elle a ressenti une douleur vive au poignet ».

Cette déclaration était accompagnée d'un certificat médical initial, établi le jour des faits, faisant étant d'un traumatisme du poignet droit, tuméfaction versant interne + douleur 3e et 4e articulation métacarpo-phalangienne.

A cette même date, l'employeur a formalisé des réserves en indiquant dans sa lettre que les lésions de la salariée étaient survenues de manière progressive et non soudaine et que Mme [H] présentait un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte.

Après enquête administrative, la [6] (la caisse, la [7]) a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle.

Le 30 janvier 2018, la société a saisi la commission de recours amiable aux fins de contestation de la décision de prise en charge de la [7].

Par décision du 27 mars 2018, la commission de recours amiable a rejeté sa demande.

Le 10 avril 2018, la société a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale, devenu le pôle social du tribunal judiciaire, aux fins de contestation de la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable.

Par jugement du 24 mai 2024, le tribunal :

- déclare le recours de la société recevable,

- déboute la société de l'ensemble de ses autres demandes,

- confirme l'opposabilité à la société de la décision de prise en charge de l'accident de l'assurée survenu le 11 septembre 2017 ainsi que l'ensemble des conséquences subséquentes,

- condamne la société aux dépens de l'instance.

Par déclaration enregistrée le 15 juillet 2024, la société a relevé appel de cette décision.

Les parties sollicitent le retrait du rôle des affaires en cours.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions susvisées.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Vu les articles 382 et 383 du code de procédure civile :

Les parties ont informé la cour qu'elles sollicitaient le retrait du rôle de l'affaire.

PAR CES MOTIFS :

La cour,

Ordonne le retrait de l'affaire du rôle de la cour,

Dit que l'affaire sera rétablie à la demande de l'une des parties.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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