Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca other source api

CA Lyon, 7 oct. 2025, RG 22/05657


Vérifier : CA Lyon, 7 oct. 2025, RG 22/05657 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/10/2025
Numéro
22/05657
Lieu / cour
ca_lyon
Chambre
CHAMBRE SOCIALE D (PS)
Type
arret
Id
68e5f33be11beca089b88cfe

Texte de la décision

4,608 caractères

AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE

RAPPORTEUR

R.G : N° RG 22/05657 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OOZB

[C]

C/

URSSAF DE L'AIN

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Pole social du TJ de BOURG-EN-BRESSE

du 20 Juin 2022

RG :

AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE D

PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU 07 OCTOBRE 2025

APPELANT :

[Z] [R] [X] [C]

né le 28 Juillet 1951 à [Localité 4] (BELGIQUE)

[Adresse 3]

[Localité 2]

non comparant

INTIMEE :

URSSAF DE L'AIN

[Adresse 5]

[Adresse 5]

[Localité 1]

non comparante

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 02 Septembre 2025

Présidée par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Anais MAYOUD, Greffière.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

- Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente

- Nabila BOUCHENTOUF, conseillère

- Anne BRUNNER, conseillère

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 07 Octobre 2025 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Magistrate, et par Anais MAYOUD, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS

M. [C] (le cotisant) a été affilié à la caisse nationale du régime de sécurité sociale des travailleurs indépendants (le RSI) du 1er mars 2008 au 31 décembre 2015 au titre de son activité d'agent commercial.

Le 14 octobre 2016, le RSI a décerné à son encontre une contrainte, signifiée le 25 octobre 2016, pour un montant de 2 956 euros au titre des cotisations, contributions sociales et majorations dues sur le 4ème trimestre 2015.

Le 8 novembre 2016, le cotisant a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale, devenu le pôle social du tribunal judiciaire, aux fins d'opposition à ladite contrainte.

Par jugement du 20 juin 2022, le tribunal :

- rejette la fin de non-recevoir soulevée par l'URSSAF,

- déclare l'opposition formée le 8 novembre 2016 par le cotisant,

- valide la contrainte décernée le 14 octobre 2016 et signifiée le 25 octobre 2016 au cotisant pour le recouvrement des cotisations, contributions et majorations dues au titre 4e trimestre 2015,

- condamne, en conséquence, le cotisant à payer à l'URSSAF la somme de 2 956 euros, outre les majorations de retard complémentaires calculées en application de l'article R. 243-18 du code de la sécurité sociale,

- déboute les parties du surplus de leurs demandes,

- condamne le cotisant au paiement des frais de signification de la contrainte, de tous les actes nécessaires à son exécution et aux dépens,

- rappelle que la décision est exécutoire de droit à titre provisoire.

Par déclaration enregistrée le 27 juillet 2022, le cotisant a relevé appel de cette décision.

Le cotisant, bien que régulièrement convoqué par courrier recommandé du 9 février 2024, retourné signé le 14 février 2024, n'a pas comparu.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions susvisées.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Selon les dispositions de l'alinéa 1er de l'article 446-1 du code de procédure civile, les parties présentent oralement à l'audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien.

Il est par ailleurs constant qu'en procédure orale, hors les cas visés au second alinéa de l'article 446-1 du code de procédure civile, le juge n'est tenu de répondre qu'aux moyens et prétentions présentés à l'audience.

 

M. [C] n'étant ni présent, ni représenté à l'audience à laquelle il a été régulièrement convoqué et n'ayant pas sollicité l'autorisation d'être dispensé de comparaître, la cour constate qu'elle n'est saisie d'aucune demande à l'appui de son appel.

 

M. [C], partie appelante, sera tenu aux dépens d'appel.

                                                                      

                   

PAR CES MOTIFS :

 

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,

 

Constate que l'appel formé par M. [C] n'est pas soutenu,

  

Condamne M. [C] aux dépens d'appel.

 

LA GREFFIÈRE                   LA PRÉSIDENTE

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.