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CA Lyon, 7 oct. 2025, RG 22/04527


Vérifier : CA Lyon, 7 oct. 2025, RG 22/04527 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/10/2025
Numéro
22/04527
Lieu / cour
ca_lyon
Chambre
CHAMBRE SOCIALE D (PS)
Type
arret
Id
68e5f33be11beca089b88d0c

Texte de la décision

4,544 caractères

AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE

RAPPORTEUR

R.G : N° RG 22/04527 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OL5I

[X]

C/

Société [7]

[6]

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Pole social du TJ de [Localité 8]

du 20 Mai 2022

RG : 17/01967

AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE D

PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU 07 OCTOBRE 2025

APPELANT :

[I] [X]

né le 03 Avril 1968 à [Localité 8] (69)

[Adresse 1]

[Localité 2]

représenté par Me Thierry DRAPIER, avocat au barreau de BESANCON

non comparants

INTIMEES :

L'[9] venant aux droits de la

CIPAV

[Adresse 4]

[Localité 3]

représentée par Me Marion SIMONET de la SELAS EPILOGUE AVOCATS, avocat au barreau de LYON substituée par Me Delphine GIORGI, avocat au barreau de LYON

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 02 Septembre 2025

Présidée par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Anais MAYOUD, Greffière.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

- Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente

- Nabila BOUCHENTOUF, conseillère

- Anne BRUNNER, conseillère

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 07 Octobre 2025 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Magistrate, et par Anais MAYOUD, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS

Le 10 juillet 2017, la [5] (la [7]) a décerné une contrainte, signifiée le 8 août 2017, à l'encontre de M. [X] (le cotisant) en vue d'obtenir le paiement de la somme de 43 221,45 euros au titre de cotisations et de contributions sociales pour les années 2011 à 2013.

Le 16 août 2017, le cotisant a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale, devenu le pôle social du tribunal judiciaire, aux fins d'opposition à ladite contrainte.

Par jugement du 20 mai 2022, le tribunal :

- déclare recevable l'opposition formée par le cotisant à la contrainte émise le 10 juillet 2017 et signifiée le 8 août 2017,

- valide la contrainte émise le 10 juillet 2017 et signifiée le 8 août 2017 pour la somme de 43 221,45 euros au titre des cotisations sociales et majorations de retard afférentes à la période d'exigibilité du 1er janvier au 31 décembre 2011 ; du 1er janvier au 31 décembre 2012 ; du 1er janvier au 31 décembre 2013,

- condamne le cotisant à s'acquitter de cette somme, outre les frais de signification de la contrainte d'un montant de 72,24 euros,

- déboute la [7] de sa demande relative à l'article 700 du code de procédure civile,

- condamne le cotisant aux dépens exposés à compter du 1er janvier 2019.

Par déclaration enregistrée le 17 juin 2022, le cotisant a relevé appel de cette décision

Le cotisant, assigné à comparaitre par acte du 23 juillet 2024, n'a pas comparu ni ne s'est fait représenter. La citation a donné lieu à un procès-verbal de recherches infructueuses.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions susvisées.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Selon les dispositions de l'alinéa 1er de l'article 446-1 du code de procédure civile, les parties présentent oralement à l'audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien.

Il est par ailleurs constant qu'en procédure orale, hors les cas visés au second alinéa de l'article 446-1 du code de procédure civile, le juge n'est tenu de répondre qu'aux moyens et prétentions présentés à l'audience.

 

M. [X] n'étant ni présent, ni représenté à l'audience à laquelle il a été cité à comparaître le 23 juillet 2024, la cour constate qu'elle n'est saisie d'aucune demande à l'appui de son appel.

 

M. [X], partie appelante, sera tenu aux dépens d'appel.

                                                                      

                   

PAR CES MOTIFS :

 

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,

 

Constate que l'appel formé par M. [X] n'est pas soutenu,

 

Condamne M. [X] aux dépens d'appel.

 

LA GREFFIÈRE                   LA PRÉSIDENTE

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