CA Basse Terre, 6 oct. 2025, RG 25/00265
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Texte de la décision
COUR D'APPEL
DE [Localité 4]
MISE EN ETAT
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
DU 06 OCTOBRE 2025
RG N° : RG 25/00265 - N° Portalis DBV7-V-B7J-DY66
2ème Chambre
Décision attaquée : jugement du tribunal mixte de commerce de POINTE-À-PITRE en date du 17 janvier 2025, dans une instance enregistrée sous le n° 2023J00178
Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 25/00265 - N° Portalis DBV7-V-B7J-DY66
Défenderesse à l'incident et appelante :
S.A.S. SOCIETE GUADELOUPEENNE DE DISTRIBUTION DE MATERIEL ELECTRIQUE Ayant pour sigle SOGUADIME.
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentant : Me Véronique MARTIN-ZENONI, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
Demanderesse à l'incident et intimée :
Société CONSTRUCTION RENOVATION GENERALE DU BATIMENT ET TR AVAUX PUBLICS (CRG BTP)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Nicolas DESIREE de la SELASU NICOLAS DESIREE, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
Nous, Frank ROBAIL, conseiller de la mise en état, assisté de Sonia VICINO greffière,
Vu le jugement du tribunal mixte de commerce de POINTE-A-PITRE rendu le 17 janvier 2025 entre la S.A.S. SOGUADIME, demanderesse, d'une part, et la S.A.R.L. CRG BTP, d'autre part,
Vu la déclaration d'appel remise au greffe par voie électronique (RPVA) le 13 mars 2025 par Me MARTIN-ZENONI, avocate, pour le compte de la S.A.S. SOGUADIME, avec la société CRG BTP pour seule intimée,
Vu l'orientation de l'affaire à la mise en état,
Vu la constitution d'avocat de l'intimée suivant acte remis au greffe et notifié à l'avocat adverse le 2 mai 2025,
Vu les conclusions remises au greffe et notifiées à l'avocat adverse par voie électronique le 3 mai 2025, par lesquelles la société CRG BTP a saisi le conseiller de la mise en état d'une demande de radiation de l'appel de la société SOGUADIME pour inexécution du jugement querellé et d'une demande de condamnation de celle-ci à lui payer une somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance,
Vu les conclusions aux fins de désistement d'incident remises au greffe et notifiées à l'avocat adverse par la même société CRG BTP, par RPVA, le 4 août 2025,
Vu les conclusions d'incident de la S.A.S. SOGUADIME remises au greffe et notifiées à l'avocat adverse par même voie le 11 septembre 2025, par lesquelles elle accepte ce désistement d'incident et conclut à ce qu'il soit jugé n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile ;
MOTIFS
Attendu que par ses conclusions du 4 août 2025, la societé CRG BTP, demanderesse à l'incident aux fins de radiation pour inexécution du jugement querellé, souhaite voir juger parfait son désistement de cet incident ; que la société SOGUADIME y acquiesce expressément ; qu'il y a donc lieu de dire ce désistement parfait et de renvoyer cause et parties à la mise en état virtuelle du 17 novembre 2025 pour permettre à l'intimée de répliquer le cas échéant aux derniers conclusions au fond de l'appelante remises au greffe le 5 mai 2025, à défaut de quoi l'instruction de l'affaire sera clôturée et les parties renvoyées l'audience des plaidoiries ;
Attendu que l'intimée, qui se désiste de son incident, en supportera, comme de droit, tous les dépens;
PAR CES MOTIFS
Déclarons parfait le désistement par la société CRG BTP de son incident de mise en état aux fins de radiation de l'affaire pour inexécution du jugement querellé,
Renvoyons cause et parties à la mise en état virtuelle du 17 novembre 2025 pour conclusions au fond de l'intimée ou clôture et fixation,
Condamnons la société CRG BTP aux entiers dépens de cet incident.
Le greffier, Le conseiller de la mise en état,
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