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CA Aix Provence, 7 oct. 2025, RG 25/01968


Vérifier : CA Aix Provence, 7 oct. 2025, RG 25/01968 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/10/2025
Numéro
25/01968
Lieu / cour
ca_aix_provence
Chambre
Rétention Administrative
Type
ordonnance
Id
68e5f347e11beca089b88df4

Texte de la décision

5,967 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Rétention Administrative

CHAMBRE 1-11 RA

ORDONNANCE

DU 07 OCTOBRE 2025

N° 2025/01869

N° RG 2025/01869

N° Portalis DBVB-V-B7J-BPG52

Copie conforme

délivrée le 15 Décembre 2023 par courriel à :

-l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD/TJ

-le retenu

-le MP

Signature,

le greffier

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de [Localité 6] en date du 13 Décembre 2023 à 15H51.

APPELANT

PREFET DE BOUCHES DU RHONE

représenté de M. [S] [E]

INTIME

Monsieur le PREFET DES BOUCHES DU RHONE

Représenté par Madame [S] [E]

Monsieur [P] [L]

né le 14 juin 2001 à [Localité 3]

de nationnalité algérienne

Non comparant, représenté par Maître FONTANA Ariane, avocat commis d'office au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

MINISTÈRE PUBLIC :

Avisé et non représenté

ORDONNANCE

Prononcée par mise à disposition au greffe le 07 octobre 2025 à 14H30,

Signée par Mme Nathalie MARTY, Conseiller et Madame Laura D'AIMÉ, Greffière,

MOTIFS

Vu l'article 462 du code de procédure civile ;

Vu l'ordonnance du 07 octobre 2025 (N° RG 25/01953) rendue par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

En application des dispositions de l'article 462 du code de procédure civile, la juridiction peut rectifier les erreurs des décisions par elle prononcées selon ce que le dossier révèle ou à défaut, ce que la raison commande.

En l'espèce, dans les motifs de la décision du 07 octobre 2025, le magistrat délégué par le premier président a rejeté les moyens soulevés en appel et a, dans le dispositif, confirmer l'ordonnance querellée ; or il sera relevé que son dispositif, présente une erreur matérielle en ce qu'il a été dit que :

'Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,

Déclarons recevable la requête en prolongation

Rejetons les moyens soulevés

Confirmons l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention en date du 04 Octobre 2025.

Ordonnons la main levée de la mesure de rétention de Monsieur [N] [C] ALIAS [M] [F] des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire

Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation'.

En conséquence, la mention Ordonnons la main levée de la mesure de rétention de Monsieur [N] [C] ALIAS [M] [F] des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire en totale contradiction avec le dispositif et les mentions précédentes, s'analyse en une erreur matérielle qu'il convient de supprimer ; Il y a donc lieu de rectifier la décision initiale en ce sens .

PAR CES MOTIFS

Par ordonnance non soumise à recours,

Disons que dans le dispositif de la décision prise dans l'affaire enregistrée sous le numéro RG 25/01953 seront notés aux lieu et place de :

'Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,

Déclarons recevable la requête en prolongation

Rejetons les moyens soulevés

Confirmons l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention en date du 04 Octobre 2025.

Ordonnons la main levée de la mesure de rétention de Monsieur [N] [C] ALIAS [M] [F] des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire

Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation'.

les mots '

'Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,

Déclarons recevable la requête en prolongation

Rejetons les moyens soulevés

Confirmons l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention en date du 04 Octobre 2025.

Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation'.

Disons que cette rectification sera portée sur la minute et sur les expéditions de la décision et notifiée comme cette dernière.

Le greffier, Le président,

Reçu et pris connaissance le :

Monsieur [N] [C] ALIAS [M] [F]

Assisté d'un interprète

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Service des Rétentions Administratives

[Adresse 4]

Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX01]

04.42.33.82.90

[Courriel 5]

Aix-en-Provence, le 07 Octobre 2025

- Monsieur le préfet des BOUCHES DU RHONE

- Monsieur le procureur général

- Monsieur le directeur du Centre

de Rétention Administrative de [Localité 6]

- Maître Ariane FONTANA

- Monsieur le greffier du

Juge des libertés et de la détention de [Localité 6]

OBJET : Notification d'une ordonnance.

J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 07 octobre 2025, suite à l'appel interjeté par :

PREFET DE BOUCHES DU RHONE

VOIE DE RECOURS

Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.

Le greffier,

Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.

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