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CA Aix Provence, 7 oct. 2025, RG 24/11404


Vérifier : CA Aix Provence, 7 oct. 2025, RG 24/11404 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/10/2025
Numéro
24/11404
Lieu / cour
ca_aix_provence
Chambre
Chambre 1-9
Type
arret
Id
68e5f34ae11beca089b88e30

Texte de la décision

6,466 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-9

ARRÊT AU FOND

DU 7 OCTOBRE 2025

N° 2025/ S118

N° RG 24/11404 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNWE3

[T] [Y]

C/

Etablissement [14]

[R] [Y]

S.A. [Adresse 11]

Société [15]

Société [10]

Etablissement [13]

Société [17] [Localité 7] [Localité 16] [18]

Société [20] ET ADSL CHEZ [13]

Copie exécutoire délivrée le :

07/10/2025

à :

Me Myriam ETTORI

+ Notifications LRAR à toutes les parties

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Juge des contentieux de la protection de [Localité 16] en date du 16 août 2024 enregistré au répertoire général sous le n° 24/138, statuant en matière de surendettement.

APPELANTE

Madame [T] [Y]

née le 5 novembre 1989

demeurant [Adresse 4]

représentée par Me Myriam ETTORI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-007590 du 10/09/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 8])

INTIMÉS

Établissement [14] (réf : L/2153598 ; E1725E022L)

domicilié [Adresse 6]

défaillant

Madame [R] [Y]

domicilié [Adresse 2]

défaillante

S.A. [Adresse 11]

domicilié [Adresse 19]

défaillante

Société [15] (réf : 737468 535 367304033)

domiciliée [Adresse 1]

défaillante

Société [10]

domiciliée [Adresse 5]

défaillante

Établissement [13]

(réf : 5029883691)

domiciliée [Adresse 3]

défaillant

Société [17] [Localité 7] [Localité 16] [18] (réf : 1696149FSL)

domiciliée [Adresse 9]

défaillante

Société [21] CHEZ [13] (réf : numéricable 99263500)

domiciliée [Adresse 3]

défaillante


COMPOSITION DE LA COUR

Conformément à l'article R332-1.2 devenu R331-9-2 du code de la consommation et à l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 4 juillet 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Joëlle TORMOS, conseiller, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président

Monsieur Ambroise CATTEAU, conseiller

Madame Joëlle TORMOS, conseiller

Greffier lors des débats : Monsieur Nicolas FAVARD.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 7 octobre 2025.

ARRÊT

Défaut,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 7 Octobre 2025

Signé par Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président et Monsieur Nicolas FAVARD, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS ET PROCÉDURE

Par déclaration déposée le 17 octobre 2023, [T] [Y] a saisi la [12] d'une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement. Cette demande a été déclarée recevable le 23 novembre 2023.

Le 14 mars 2024, la commission a décidé d'un rééchelonnement des dettes sur 30 mois après avoir établi des mensualités de remboursement de 331 euros, avec effacement total ou partiel des dettes à l'issue des mesures.

Elle a retenu qu'ayant bénéficié de précédentes mesures pendant 54 mois, le remboursement des dettes prévu, ne pouvait excéder 30 mois.

Cette décision a été notifiée à la débitrice et aux créanciers.

Mme [Y] a exercé un recours par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 28 mars 2024, faisant valoir que la mensualité retenue par la commission était trop élevée et que la dette locative devait être partagée en deux avec son ex-mari, le bail étant aux deux noms.

Par jugement du 16 août 2024 le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille a, notamment :

- Déclaré recevable le recours de Mme [Y],

- Fixé à 189 euros la contribution mensuelle totale de Mme [Y] affectée à l'apurement du passif de la procédure,

- Arrêté les mesures propres à traiter la situation de surendettement de Mme [Y] par le rééchelonnement des créances sans intérêt pendant 30 mois, avec effacement à l'issue de toutes les créances subsistantes.

Le 29 août 2024, [T] [Y] a fait appel de cette décision qui lui a été régulièrement notifiée le 21 août 2024.

À l'audience du 6 juillet 2025, [T] [Y] représentée par son avocat, a maintenu son appel. Elle expose que les mensualités réévaluées par le premier juge sont toujours inadaptées à sa situation financière, que la dette locative doit être mise à sa charge de son ex-conjoint pour la moitié, qu'elle a remboursé certaines dettes et que sa mère a renoncé à sa créance.

Elle demande que la cour efface la dette locative restant due, ainsi que celle contractée auprès de sa mère.

Les autres parties bien que régulièrement convoquées n'ont pas comparu.

MOTIFS

Il apparaît à la lecture de la décision critiquée que le premier juge a retenu des revenus à hauteur de 1902 euros et des charges (forfaitisées) d'un montant de 1713 euros, il en a déduit une capacité de remboursement de 189 euros.

À hauteur d'appel [T] [Y] critique le montant ainsi retenu, cependant elle ne justifie d'aucun changement significatif dans sa situation qui serait plus favorable puisqu'elle indique avoir remboursé certaines dettes. Ses revenus sont de 22272 au mois de mars 2025 (1436 euros de salaire et 836 euros de prestations sociales), ses charges sont inchangées.

[T] [Y] demande l'effacement de la créance de sa mère cependant elle ne produit aucun élément de ce chef.

Étant rappelé, comme l'a souligné le premier juge, qu'elle est solidaire de la dette locative et qu'il n'appartient pas au juge du surendettement de mettre une partie de cette dette à la charge de l'ancien compagnon de la débitrice, et partant de prononcer son effacement, il convient de considérer qu'en l'absence de démonstration du caractère inexact de l'évaluation faite par le premier juge, il n'existe aucun motif permettant d'infirmer la décision du premier juge ainsi que le demande l'appelante.

Le jugement entrepris sera ainsi confirmé en toutes ses dispositions.

[T] [Y] sera condamnée aux éventuels dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour d'appel, statuant par arrêt de défaut, mis à disposition,

CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions telles qu'elles ont été déférées devant la cour d'appel,

CONDAMNE [T] [Y] aux éventuels dépens de l'instance d'appel.

Le greffier Le président

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