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CA Aix Provence, 7 oct. 2025, RG 24/10989


Vérifier : CA Aix Provence, 7 oct. 2025, RG 24/10989 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/10/2025
Numéro
24/10989
Lieu / cour
ca_aix_provence
Chambre
Chambre 1-9
Type
arret
Id
68e5f34ae11beca089b88e32

Texte de la décision

7,398 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-9

ARRÊT AU FOND

DU 7 OCTOBRE 2025

N° 2025/ S117

N° RG 24/10989 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNU2O

[B], [N] [K]

[E], [W] [H]

C/

S.C.I. [17]

Etablissement [11]

Etablissement [5]

Copie exécutoire délivrée le :

07/10/2025

à :

Me Manon RIVIÈRE

+ Notifications LRAR à toutes les parties

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Juge des contentieux de la protection de [Localité 15] en date du 16 août 2024 enregistré au répertoire général sous le n° 11-23-0378, statuant en matière de surendettement.

APPELANTS

Madame [B], [N] [K]

née le 29 mai 1948 à [Localité 16],

demeurant [Adresse 19]

[Localité 1]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-010023 du 13/03/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 3])

Monsieur [E], [W] [H]

né le 4 novembre 1942 à [Localité 7],

demeurant [Adresse 19]

[Localité 1]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2024-010022 du 13/03/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 3])

tous deux représentés par Me Manon RIVIÈRE, avocate au barreau de MARSEILLE

INTIMÉS

S.C.I. [17] (réf : loyers impayés)

domiciliée [Adresse 2]

défaillante

Établissement [12] : 9960199867)

domicilié chez [Adresse 13]

défaillant

Établissement [4] (réf : 02050/60590676/X000090387)

domicilié chez [Adresse 14]

défaillant


COMPOSITION DE LA COUR

Conformément à l'article R332-1.2 devenu R331-9-2 du code de la consommation et à l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Juillet 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Joëlle TORMOS, conseiller, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président

Monsieur Ambroise CATTEAU, conseiller

Madame Joëlle TORMOS, conseiller

Greffier lors des débats : Monsieur Nicolas FAVARD.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 7 Octobre 2025.

ARRÊT

Réputé contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Octobre 2025

Signé par Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président et Monsieur Nicolas FAVARD, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS ET PROCÉDURE

Par déclaration déposée le 11 août 2022, [B] [K], et [E] [H] ont saisi la [8] d'une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement. Cette demande a été déclarée recevable le 15 septembre 2022.

Le 20 juillet 2023, la commission a décidé d'un rééchelonnement des dettes sur 49 mois après avoir établi des mensualités de remboursement de 585 euros.

Elle a retenu qu'après examen de leur situation familiale, financière et patrimoniale, elle préconisait le rééchelonnement des dettes au taux maximum de 4,22%.

Cette décision a été notifiée aux débiteurs et aux créanciers.

[B] [K] et [E] [H] ont exercé un recours par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 18 août 2023, faisant valoir que les revenus et certaines charges retenus par la commission étaient inexacts.

Par jugement du 16 août 2024 le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille a, notamment :

- Déclaré recevable le recours M. [H] et Mme [K],

- Arrêté les mesures propres à traiter leur situation de surendettement par rééchelonnement des créances retenues dans le plan au taux d'intérêt de 5.7% pendant 84 mois,

- Fixé la créance d'[10] à la somme de 2 972,28 euros,

- Fixé la créance du [20] [Localité 15] [18] à la somme de 238,17 euros,

- Fixé la créance de [4] à la somme de 1 011,38 euros,

- Fixé à 439 euros la contribution mensuelle totale de M. [H] et Mme [K] affectée à l'apurement du passif de la procédure,

- Arrêté les mesures propres à traiter la situation de surendettement de M. [H] et Mme [K] par le rééchelonnement des créances au taux d'intérêt de 5,07% pendant 84 mois.

Le 3 septembre 2024, [B] [K] et [E] [H] ont fait appel de cette décision qui leur a été régulièrement notifiée le 21 août 2024.

Par conclusions déposées et développées à l'audience du 4 juillet 2025, [B] [K], et [E] [H] font valoir que les créanciers [4] et [9] n'ont jamais justifié le montant des créances dues. Ils assurent avoir remboursé mensuellement à la [4] la somme de 113 euros au titre du contrat de prêt ouscrit. De même pour [9], ils exposent que le montant de la dette apparaissant sur la facture de résiliation est inexact. Ils sollicitent donc de fixer cette dernière à la somme de 3 329,46 euros.

Les appelants contestent la capacité de remboursement retenue par le juge du fond, au motif que ces derniers se trouvent dans une situation financière modeste, avec des charges conséquentes. Ils demandent donc à ce que soit pris en compte leurs besoins en matière de dépenses de santé, rendues indispensables compte tenu de leurs âges respectifs.

Ils contestent également le taux d'intérêt retenu par le premier juge, au motif qu'il viendrait alourdir leur endettement et sollicitent qu'aucun intérêt ne soient retenus.

Enfin, ils considèrent que l'échéancier proposé par la commission apparait contraire à leur intérêt, en ce qu'il ne leur permet nullement de faire face à toutes les dépenses de la vie courante, et proposent en conséquence de nouvelles modalités de remboursement.

Bien que régulièrement convoquées les autres parties n'ont pas comparu.

MOTIFS

Il apparaît à la lecture de la décision critiquée que le premier juge a retenu un revenu mensuel pour le couple d'un montant de 2528 euros et des charges (forfaitisées) d'un montant de 2089 euros ;

La capacité de remboursement a été fixée à la somme de 439 euros.

En cause d'appel les appelants ne produisent pas leurs revenus actuels mais au vu des documents communiqués (avis de revenus 2022 et attestations retraites et [6]) on peut retenir un revenu de 1546 euros par mois pour [E] [H], et celui de 863 euros outre 889 euros de prestations sociales pour [B] [K].

Leurs charges sont inchangées depuis le jugement.

S'agissant de la créance de la banque [4] comme l'avait justement relevé le premier juge les documents produits (capture d'écran de virements à venir) ne permettent pas de remettre en cause le montant retenu, il en est de même de la créance d'[9].

La situation financière de [B] [K], et [E] [H] ne justifie pas de fixer le taux d'intérêt à 0% comme sollicité.

En conséquence et en l'absence de démonstration du caractère inexact de l'évaluation faite par le premier juge, il n'existe aucun motif permettant d'infirmer la décision du premier juge ainsi que le demandent les appelants.

Le jugement entrepris sera ainsi confirmé en toutes ses dispositions.

[B] [K] et [E] [H] seront condamnés aux éventuels dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour d'appel, statuant par arrêt réputé contradictoire, mis à disposition,

CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions telles qu'elles ont été déférées devant la cour d'appel,

CONDAMNE [B] [K] et [E] [H] aux éventuels dépens de l'instance d'appel.

Le greffier Le président

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