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Cass., 8 oct. 2025, n° 24-12.756


Vérifier : Cass., 8 oct. 2025, n° 24-12.756 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
08/10/2025
Numéro
24-12.756
Publication
n
Chambre
soc
Type
other
Id
68e5fa30a28a47f8aa0162fd

Texte de la décision

2,543 caractères

SOC.

ZB1

COUR DE CASSATION


Décision du 8 octobre 2025

Rejet non spécialement motivé

Mme CAPITAINE, conseillère doyenne
faisant fonction de présidente

Décision n° 10790 F

Pourvoi n° M 24-12.756

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 8 OCTOBRE 2025

La société L'Or en cash, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° M 24-12.756 contre l'arrêt rendu le 14 février 2024 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 9), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [M] [N], domicilié [Adresse 3],

2°/ à France travail Ile-de-France, anciennement dénommée Pôle emploi, dont le siège est [Adresse 2],

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Lacquemant, conseillère, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société L'Or en cash, de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de M. [N], et l'avis écrit de Mme Wurtz, première avocate générale, après débats en l'audience publique du 9 septembre 2025 où étaient présentes Mme Capitaine, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Lacquemant, conseillère rapporteure, Mme Degouys, conseillère, et Mme Pontonnier, greffière de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société L'Or en cash aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société L'Or en cash et la condamne à payer à M. [N] la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le huit octobre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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