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CA Versailles, 8 oct. 2025, RG 25/02421


Vérifier : CA Versailles, 8 oct. 2025, RG 25/02421 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
08/10/2025
Numéro
25/02421
Lieu / cour
ca_versailles
Chambre
Chambre civile 1-7
Type
ordonnance
Id
68e74179ac880aa7ee21f176

Texte de la décision

3,818 caractères

COUR D'APPEL

DE [Localité 6]

Chambre civile 1-7

Code nac : 97J

N°

N° RG 25/02421 - N° Portalis DBV3-V-B7J-XEL7

Du 08 OCTOBRE 2025

Copies exécutoires

délivrées le :

à :

Mme [D]

Me [S]

[Adresse 5]

ORDONNANCE

LE HUIT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT CINQ

prononcé par mise à disposition au greffe,

Nous, Sophie MOLLAT, Première présidente de chambre à la cour d'appel de VERSAILLES, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière de contestations d'honoraires et de débours relatifs à la profession d'avocat ; vu les articles 176 et 178 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, assistée de Maëva VEFOUR, Greffier, avons rendu l'ordonnance suivante :

ENTRE :

Madame [U] [D]

[Adresse 1]

[Localité 4]

non comparante

DEMANDERESSE

ET :

Maître [P] [S]

[Adresse 2]

[Localité 3]

comparante

DEFENDEUR

à l'audience publique du 10 Septembre 2025 où nous étions Sophie MOLLAT, Première présidente de chambre assisté de Madame Hélève AVON, Greffier, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour ;

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Madame [D] a signé avec Me [S] une convention d'honoraires pour que celle-ci la représente dans le cadre d'une procédure de divorce.

Me [S] a saisi le bâtonnier du barreau du Val d'Oise d'une demande de taxation de ses honoraires.

Par ordonnance en date du 16.01.2025 le bâtonnier a arbitré le montant des honoraires de Me [S] restant dus par Mme [D] à la somme de 1656 euros et a condamné en outre Mme [D] à payer à Me [S] la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Cette décision a été notifiée par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 18.01.2025 par Madame [D].

Madame [D] a saisi le premier président de la cour d'appel de Versailles par lettre recommandée avec accusé de réception, expédiée le 17.02.2025.

L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 10 septembre 2025 à laquelle Mme [D] était absente et Maître [S] était présente.

Maître [S] a demandé la confirmation de la décision du bâtonnier et la condamnation de Mme [D] à la somme de 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

SUR CE,

Madame [D] ne s'étant pas présentée à l'audience devant statuer sur l'appel formé à l'encontre de la décision rendue par le bâtonnier du barreau du Val d'Oise il convient de constater que son appel n'est pas soutenu et en conséquence de confirmer la décision critiquée.

Il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en l'état d'un appel non soutenu quand bien même Me [Y] a été dans l'obligation de se déplacer à l'audience prévue à la cour.

PAR CES MOTIFS,

Statuant par mise à disposition au greffe et par ordonnance réputée contradictoire,

Le magistrat délégué par le premier président,

Constate que Madame [D] ne soutient pas l'appel qu'elle a formé à l'encontre de la décision rendue le 16.01.2025 par le bâtonnier de l'ordre des avocats du Val d'Oise

En conséquence confirme la décision rendue le 16.01.2025

Rejette la demande de Maître [S] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

Condamne Madame [D] aux dépens de l'instance.

Dit qu'en application de l'article 177 du décret du 27 novembre 1991, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec avis de réception.

Prononcé par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Et ont signé la présente ordonnance :

Le Greffier, La Première présidente de chambre,

Maëva VEFOUR Sophie MOLLAT

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