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CA Riom, 7 oct. 2025, RG 24/01514


Vérifier : CA Riom, 7 oct. 2025, RG 24/01514 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/10/2025
Numéro
24/01514
Lieu / cour
ca_riom
Chambre
Chambre pôle social
Type
ordonnance
Id
68e7417cac880aa7ee21f1b2

Texte de la décision

3,018 caractères

COUR D'APPEL

DE [Localité 11]

5ème chambre civile chargée du droit de la sécurité sociale et de l'aide sociale

[Courriel 6]

ORDONNANCE N°

DU 07 OCTOBRE 2025

N° RG 24/01514 - N° Portalis DBVU-V-B7I-GHYC

Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de [Localité 10], décision attaquée en date du 09 Août 2024, enregistrée sous le n° 23/542

KV/NB/NS

ORDONNANCE CONSTATANT UN DESISTEMENT D'APPEL

ENTRE :

M. [V] [L], assisté de son curateur, L'[12] prise en la personne de son président, demeurant en cette qualité au siège social sis [Adresse 2]

M. [V] [L] domicilié

[Adresse 8]

[Localité 1]

représenté par Me Sophie CLUZY de la SELARL SOPHIE CLUZY - AVOCAT, avocat au barreau de MOULINS

APPELANT

ET :

[5]

[Adresse 3]

[Localité 1]

non représentée

INTIMEE

Nous, Karine VALLEE, conseiller de la cinquième chambre civile chargée du droit de la sécurité sociale et de l'aide sociale, magistrat chargé d'instruire l'affaire, assistée de Nadia BELAROUI, greffier,

Vu la déclaration d'appel en date du 13 septembre 2024, intimant la [5], et le recours formé dans ce cadre par M. [V] [L], assisté de son curateur [9] à l'encontre du jugement rendu en date du 09 août 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de MOULINS.

Par observations écrites notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 18 septembre 2025, le conseil de M. [V] [L], assisté de son curateur, l'UDAF de l'[Localité 4], a informé la cour qu'il se désistait purement et simplement de son appel.

En procédure orale, le désistement notifié par écrit avant l'audience produit immédiatement son effet extinctif, quand bien même il ne serait pas confirmé oralement par son auteur à l'audience, sauf à examiner une demande incidente qui aurait été formulée par l'intimée par un écrit déposé au greffe antérieurement au désistement d'appel.

En l'espèce, la [7], intimée, n'a formé ni appel incident ni demande incidente antérieurement au désistement sans réserve formalisé par M. [L].

En conséquence, il y a lieu de constater le désistement d'appel qui met fin à l'instance et dessaisit la cour.

Il est rappelé que les décisions du magistrat chargé d'instruire l'affaire n'ont pas, au principal, l'autorité de la chose jugée. Elles ne sont susceptibles d'aucun recours indépendamment de l'arrêt sur le fond.

Toutefois, elles peuvent être déférées par simple requête à la cour dans les quinze jours de leur date lorsqu'elles constatent l'extinction de l'instance.

PAR CES MOTIFS :

Vu les articles 396, 397, 399, 401, 403 et 405 du code de procédure civile,

- Constatons que M. [V] [L] se désiste de son appel,

- Disons que ce désistement met fin à l'instance d'appel et emporte dessaisissement de la cour,

- Disons que M. [V] [L] supportera la charge des dépens d'appel.

Fait à [Localité 11], le 07 octobre 2025.

La greffière Le magistrat chargé d'instruire l'affaire

N. BELAROUI K. VALLEE

N° RG 24/01514 - N° Portalis DBVU-V-B7I-GHYC 2

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