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CA Metz, 7 oct. 2025, RG 25/00698


Vérifier : CA Metz, 7 oct. 2025, RG 25/00698 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/10/2025
Numéro
25/00698
Lieu / cour
ca_metz
Chambre
3ème Chambre
Type
ordonnance
Id
68e743233940dd585f4f7630

Texte de la décision

2,519 caractères

Ordonnance n° 25/00275

07 Octobre 2025


N° RG 25/00698 - N° Portalis DBVS-V-B7J-GLQY


Juge des contentieux de la protection de [Localité 5]

20 Février 2025

24/00469


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE METZ

3ème Chambre

ORDONNANCE DE DESISTEMENT

sept Octobre deux mille vingt cinq

APPELANT :

Monsieur [Z] [B] [E]

Foyer ADOMA [Localité 5] DROGON - [Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par Me Laure-anne BAI-MATHIS, avocat au barreau de METZ

INTIMÉE :

S.A.S. ADOMA

[Adresse 2]

[Localité 4]

Non représentée

A l'audience de conférence du 07 octobre 2025

Ordonnance par défaut, signée par Mme Sandrine GUIOT-MLYNARCZYK, Président de chambre, et par Mme Hélène BAJEUX, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Par déclaration d'appel déposée au greffe de la cour le 17 avril 2025, M. [Z] [B] [E] a interjeté appel de l'ordonnance de référé rendue le 20 février 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Metz dans le litige l'opposant à la SAS Adoma.

Par acte du 4 juin 2025 remis à domicile, l'appelant a fait signifier sa déclaration d'appel à la SAS Adoma qui n'a pas constitué avocat.

Par conclusions du 16 juin 2025, il s'est désisté de son appel.

En application de l'article 401 du code de procédure civile, le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait, a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.

En l'espèce, il convient de constater le désistement d'appel qui n'est assorti d'aucune réserve et en l'absence d'appel incident ou de demande incidente de l'intimée. Il est rappelé que ce désistement emporte acquiescement au jugement conformément aux dispositions de l'article 403 du code de procédure civile.

L'appelant est condamné aux dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS :

Le président de la chambre, statuant par ordonnance par défaut, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

CONSTATE le désistement d'appel de M. [Z] [B] [E] ;

DIT que le désistement emporte acquiescement au jugement ;

CONDAMNE M. [Z] [B] [E] aux dépens d'appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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