CA Metz, 7 oct. 2025, RG 23/02390
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Texte de la décision
Ordonnance n° 25/00278
07 Octobre 2025
N° RG 23/02390 - N° Portalis DBVS-V-B7H-GCRU
Juge de l'exécution de [Localité 5]
30 Novembre 2023
11-23-477
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
3ème Chambre
ORDONNANCE DE DESISTEMENT
sept Octobre deux mille vingt cinq
APPELANT :
Monsieur [G] [Y]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me François RIGO, avocat au barreau de METZ
INTIMÉE :
Madame [X] [V]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Armelle BETTENFELD, avocat au barreau de METZ
A l'audience de conférence du 07 octobre 2025
Ordonnance contradictoire, signée par Mme Sandrine GUIOT-MLYNARCZYK, Président de chambre, et par Mme Hélène BAJEUX, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Par déclaration d'appel déposée au greffe de la cour le 21 décembre 2023, M. [G] [Y] a interjeté appel du jugement rendu par le juge de l'exécution de [Localité 5] le 30 novembre 2023 (RG 11-23-000477) dans le litige l'opposant à Mme [X] [V].
Par conclusions du 4 octobre 2024, il s'est désisté de son appel.
Par conclusions du 25 septembre 2025, Mme [V] a accepté le désistement en indiquant que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens compte tenu de l'accord transactionnel conclu entre eux.
En application de l'article 401 du code de procédure civile, le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait, a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
En l'espèce, il convient de constater le désistement d'appel de M. [Y] qui n'est assorti d'aucune réserve et qui a été accepté par Mme [V]. Il est rappelé que ce désistement emporte acquiescement au jugement conformément aux dispositions de l'article 403 du code de procédure civile.
Eu égard à l'accord des parties, chacune conservera la charge de ses propres dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS :
Le président de la chambre, statuant par ordonnance contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
CONSTATE le désistement d'appel de M. [G] [Y] ;
DIT que le désistement emporte acquiescement au jugement ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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