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CA Lyon, 8 oct. 2025, RG 24/01631


Vérifier : CA Lyon, 8 oct. 2025, RG 24/01631 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
08/10/2025
Numéro
24/01631
Lieu / cour
ca_lyon
Chambre
CHAMBRE SOCIALE A
Type
arret
Id
68e743263940dd585f4f7676

Texte de la décision

4,530 caractères

AFFAIRE PRUD'HOMALE

RAPPORTEUR

N° RG 24/01631 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PP4E

[U]

C/

S.A.S.U. NORDFER

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de LYON

du 25 Janvier 2024

RG : F 21/00227

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE A

ARRÊT DU 08 OCTOBRE 2025

APPELANT :

[V] [U]

né le 12 Mars 1948 à [Localité 6] (ALGERIE)

[Adresse 2]

[Localité 4]

représenté par Me Marie MESTEK, avocat au barreau de LYON

INTIMÉE :

SOCIETE NORDFER

[Adresse 1]

[Localité 3]

[Localité 5]

représentée par Me Samuel BECQUET de la SELEURL SAMUEL BECQUET AVOCAT, avocat au barreau de LYON

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 11 Mars 2025

Présidée par Anne BRUNNER, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffière.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

- Etienne RIGAL, Président

- Anne BRUNNER, Conseillère

- Antoine-Pierre D'USSEL, Conseiller

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 08 Octobre 2025 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Etienne RIGAL, Président et par Malika CHINOUNE, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


FAITS ET PROCEDURE

Suivant contrat de travail en date du 11 avril 2005, la société Jean Marc [G] JCP, qmariotti engageait Monsieur [V] [U] en qualité d'aide technicien à temps partiel.

Ce contrat était repris par la société NORFERle 1er juillet 2019.

Par courrier remis en main propre le 27 novembre 2019, l'employeurs convoquait ce salarié en vue d'une rupture conventionnelle du contrat travail.

Le 20 décembre 2019 une convention de rupture conventionnelle était signée entre ces parties.

Le 31 janvier 2020, Monsieur [V] [U] recevait le solde de tout compte qu'il signait.

Par requête en date du 31 janvier 2020, Monsieur [V] [U] faisait convoquer son ancien employeur à comparaître devant le conseil de prud'hommes de Lyon, aux fins notamment de voir annuler la convention de rupture pour vice de consentement et de voir la partie adverse condamnée à lui payer diverses sommes.

Le 25 janvier 2024, le bureau de jugement du conseil de prud'hommes en sa formation de départage rendait un jugement dont le dispositif était rédigé comme il suit :

- Déboute Monsieur [V] [U] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions;

- Déboute la société NORDFERde cette demande reconventionnelle pour procédure abusive et frais irrépétibles ;

- Condamne Monsieur [V] [U] aux entiers dépens de la présente instance.

Le 23 février 2024, Monsieur [V] [U] a interjeté appel de ce jugement.

Vu les dernières conclusions déposées par Monsieur [V] [U] en date du 11 décembre 2024;

Vu les dernières conclusions déposées par la société NORDFER en date du 28 août 2024;

MOTIFS

Sur les demandes en annulation de la rupture conventionnelle du contrat travail, en paiement de sommes au titre du préavis et de dommages-intérêts pour rupture abusive, formées par Monsieur [V] [U]

De ces chefs, le jugement sera confirmé par adoption de ses motifs pertinents et suffisants.

Sur la demande reconventionnelle en dommages-intérêts pour procédure abusive

de ce chef encore, le jugement sera confirmé par adoption de ses motifs pertinents

Sur la demande formée par la société NORFERau titre des frais irrépétibles engagés en première instance

le jugement sera encore confirmé de ce chef par adoption de ses motifs.

sur les dépens

Monsieur [V] [U], succombant, supportera les dépens de première instance d'appel.

Sur la demande formée par la société oiseau, au titre des frais irrépétibles engagés en cause d'appel

En équité, il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande.

PAR CES MOTIFS

la cour,

Statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par sa mise à disposition au greffe,

CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Lyon le 25 janvier 2024,RG F 21/0022,

Y AJOUTANT,

REJETTE la demande formée par la société NORFER, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure et au titre des frais irrépétibles engagés en cause d'appel.

CONDAMNE Monsieur [V] [U] aux dépens de première instance etd'appel.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

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