Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca other source api

CA Colmar, 8 oct. 2025, RG 25/02042


Vérifier : CA Colmar, 8 oct. 2025, RG 25/02042 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
08/10/2025
Numéro
25/02042
Lieu / cour
ca_colmar
Chambre
Chambre 2 A
Type
ordonnance
Id
68e74519b214cd5a53bde49a

Texte de la décision

3,610 caractères

Copie exécutoire à :

- Me Pégah HOSSEINI SARADJEH

- la SELARL V² AVOCATS

le 08 Octobre 2025

Le cadre greffier,

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE 2 A

R.G. N° : N° RG 25/02042 - N° Portalis DBVW-V-B7J-IRJC

Minute n° : 451/2025

ORDONNANCE du 08 Octobre 2025

dans l'affaire entre :

APPELANT :

Monsieur [J] [V]

demeurant [Adresse 4]

représenté par Me Pégah HOSSEINI SARADJEH, avocat à la cour

INTIMEE :

Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2], représenté par son syndic, la SAS FONCIA ALSACE BOURGOGNE FRANCHE COMTE ayant siège [Adresse 1]

sis [Adresse 3]

représenté par la SELARL V² AVOCATS prise en la personne de Me Valérie SPIESER-DECHRISTE, avocat à la cour

Nous, Isabelle DIEPENBROEK, présidente de chambre à la cour d'appel de Colmar, assistée lors de l'audience du 8 octobre 2025 de Madame SCHIRMANN,cadre greffier, après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications, statuons comme suit :

Vu l'appel formé le 7 mai 2025 par M. [J] [V] contre le jugement rendu, en la procédure accélérée au fond, par le premier vice-président du tribunal judiciaire de Strasbourg, le 12 décembre 2024, dans le litige l'opposant au syndicat des copropriétaires [Adresse 2] ;

Vu l'ordonnance de la présidente de la chambre en date du 18 juin 2025 ayant fixé d'office l'affaire à l'audience de plaidoiries du 4 juin 2025 en application de l'article 906 du code de procédure civile, et l'avis de fixation du même jour ;

Vu la requête en irrecevabilité de l'appel déposée le 4 juillet 2025 par le syndicat des copropriétaires, s'agissant d'un jugement rendu en dernier ressort ;

Vu les conclusions du 4 septembre 2025 par lesquelles le conseil de M. [V] conclut au rejet de la requête, motif pris de la caducité de la déclaration d'appel résultant de l'absence de dépôt de conclusions au fond ;

Vu le message transmis, le 11 septembre 2025, par RPVA par le conseil de M. [V], faisant suite à la demande formulée par la présidente à l'audience, par lequel il est précisé que le timbre fiscal ne sera pas payé ;

MOTIFS

Il convient de constater qu'en dépit de la demande formulée à l'audience du 10 septembre 2025, M. [V] n'a pas régularisé la contribution au fonds d'indemnisation de la profession d'avoués près les cours d'appel prévue par l'article 1635 bis P du code général des impôts, ni justifié du dépôt d'une demande d'aide juridictionnelle, son conseil ayant précisé que cette contribution ne serait pas acquittée.

Il convient donc, en application des articles 963 et 964 du code de procédure civile, de déclarer l'appel irrecevable, de condamner l'appelant à supporter les frais de l'instance d'appel, et d'allouer une indemnité de procédure de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au syndicat des copropriétaires [Adresse 2] qui a constitué avocat et présenté des conclusions d'incident.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe, déférable à la cour dans les 15 jours de son prononcé ;

Déclarons l'appel formé par M. [J] [V] contre le jugement rendu, en la procédure accélérée au fond, par le premier vice-président du tribunal judiciaire de Strasbourg, le 12 décembre 2024 irrecevable ;

Condamnons M. [J] [V] aux dépens de l'instance d'appel ainsi qu'à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 2] la somme de 800 € (huit cents euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Le cadre greffier, La présidente,

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.